publié le 28 mars 2014
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social
18 MARS 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté, a pour but de réformer la réglementation actuelle relative à la pension minimum garantie dans le régime des travailleurs salariés. 1. Objet de l'arrêté royal Le présent arrêté royal modifie l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social sur les points suivants : - Les notions de carrière de travailleur salarié et de travailleur indépendant sont mises en concordances avec les dispositions du Règlement 883/2004/CE du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil sur la coordination des systèmes de sécurité sociale; - La condition d'accès à l'ouverture du droit à la pension minimum garantie se fonde sur la carrière fixée avant l'application des dispositions relatives à l'unité de carrière (interne et externe); - Le nombre d'années civiles comportant chacune au minimum 208 jours équivalents temps plein (qui doivent atteindre les deux tiers d'une carrière complète pour que la pension minimum garantie sur base du critère strict puisse être accordée) est fixé avant l'application des dispositions relatives à l'unité de carrière (interne et externe). 2. Commentaires des articles L'article 1er complète l'article 1er de l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social avec une définition de l'arrêté royal n° 50 et de l'arrêté royal n° 72. L'article 2 adapte l'article 2 de l'arrêté royal du 28 septembre 2006 précité, plus précisément il abroge les mots « en Belgique » au 1° et 2°.
En plus, il étend au 1° la définition de « carrière de travailleur salarié » aux périodes d'occupation prestées à l'étranger.
L'article 3 modifie l'article 5 de l'arrêté royal du 28 septembre 2006 précité en stipulant expressément que la détermination du nombre des années civiles nécessaire pour atteindre les deux tiers d'une carrière complète s'effectue avant application du principe de la limitation à l'unité de carrière et ce dans le cadre d'une pension de retraite accordée exclusivement dans le régime des travailleurs salariés ou d'une pension de retraite accordée dans le régime de pension des travailleurs salariés et indépendants.
L'article 4 remplace l'alinéa 2 de l'article 8 de l'arrêté royal du 28 septembre 2006 précité.
Cet alinéa prévoit les modalités de calcul de la pension minimum garantie d'une pension de retraite ou de survie fondée exclusivement sur base d'une carrière de travailleur salarié lorsque les années civiles comprenant au moins 208 jours équivalents temps plein avant application du principe de l'unité de carrière (interne et externe) permettent d'atteindre les deux tiers de carrière requis. Le montant de base de la pension minimum garantie est multiplié par la fraction de la pension de salarié attribuée, sans que le numérateur puisse dépasser le dénominateur.
L'article 5 remplace l'alinéa 2 de l'article 9 de l'arrêté royal du 28 septembre 2006 précité qui prévoit la même procédure lorsque, pour bénéficier de cette pension minimum garantie, il y a lieu de totaliser les années de carrière comme travailleur indépendant et les années de carrière de travailleur salarié.
L'article 6 prévoit que les dispositions de cet arrêté royal s'appliquent aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015. Il s'agit des pensions de retraite qui répondent à ce critère et des pensions de survie accordées à la suite d'un décès postérieur au 31 décembre 2014 d'un travailleur salarié qui n'était pas encore bénéficiaire d'une retraite.
L'article 7 fixe la date d'entrée en vigueur du présent projet au 1er janvier 2015.
L'article 8 précise que le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
J'ai l'honneur d'être Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Pensions, A. DE CROO
Conseil d'Etat Section de législation
Avis 55.101/1 du 12 février 2014 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social' Le 20 janvier 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Pensions à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 6 février 2014. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Wouter Pas, conseillers d'Etat, Michel Tison, assesseur, et Wim Geurts, greffier.
Le rapport a été présenté par Wendy Depester, auditeur adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried Van Vaerenbergh, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 12 février 2014.
Portée et fondement juridique du projet 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de réformer la réglementation relative à la pension minimale garantie dans le régime des travailleurs salariés.A cet effet, l'arrêté royal du 28 septembre 2006 `portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social' est modifié sur les points suivants : - les notions de « carrière de travailleur salarié » et de « carrière de travailleur indépendant » sont alignées sur les dispositions du règlement 883/2004/CE du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil `sur la coordination des systèmes de sécurité sociale' (article 1er du projet); - il est expressément prévu que, pour une carrière de travailleur salarié ou pour une carrière mixte travailleur salarié/travailleur indépendant, le droit à une pension minimale garantie est ouvert sur la base de la durée de carrière réelle, avant l'application du principe de la limitation à l'unité de carrière (article 2); - le nombre d'années civiles comprenant chacune au moins 208 jours équivalents temps plein (qui doivent atteindre les deux tiers d'une carrière complète pour que la pension minimale garantie puisse être accordée) est fixé avant application des dispositions relatives à l'unité de carrière (articles 3 et 4).
L'arrêté envisagé entre en vigueur le 1er janvier 2015 (article 6) et s'applique aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt à cette date (article 5). 2. Le projet trouve un fondement juridique suffisant dans les articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 `relative aux pensions du secteur social', qui est visée par le deuxième alinéa du préambule. Il n'est par conséquent pas nécessaire d'invoquer le pouvoir général d'exécution que le Roi tire de l'article 108 de la Constitution, de sorte que la référence à cet article peut être omise du préambule.
Examen du texte Préambule 3. Le deuxième alinéa du préambule, qui en devient le premier, sera rédigé comme suit : « Vu la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, l'article 33, modifié par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, l'article 33bis, modifié par les lois des 27 décembre 2004 et 23 décembre 2005, l'article 34, modifié par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, et l'article 34bis, modifié par les lois des 27 décembre 2004 et 23 décembre 2005;» Dispositif 4. A l'article 1er de l'arrêté royal du 28 septembre 2006, il est recommandé comme dans les dispositions des 1°, 2° et 3° de cet article, de faire figurer une définition de « l'arrêté royal n° 50 » et de « l'arrêté royal n° 72 ». Si cette suggestion est retenue, le projet devra être complété par un article en ce sens, les dispositions actuellement en projet devront être adaptées en utilisant seulement les références abrégées précitées et le mot « précité » visant ces références devra chaque fois être supprimé. 5. Dans la disposition en projet prévue à l'article 2, 1°, l'intitulé de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 sera supprimé, cet arrêté étant défini à l'article 1er, 3°, de l'arrêté à modifier. Pour les mêmes motifs, dans les dispositions en projet prévues aux articles 2, 2°, 3, 2°, et 4, 2°, on omettra chaque fois le mot « précité » avant les mots « arrêté royal du 23 décembre 1996 ». 6. Dans le texte néerlandais de l'article 7 du projet, on écrira « de Minister bevoegd voor Pensioenen ». Le greffier, Wim Geurts Le président, Marnix Van Damme
18 MARS 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, l'article 33, modifié par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, l'article 33bis, modifié par les lois des 27 décembre 2004 et 23 décembre 2005, l'article 34, modifié par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, et l'article 34bis, modifié par les lois des 27 décembre 2004 et 23 décembre 2005;
Vu l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social;
Vu l'avis du Comité de Gestion de l'Office national des Pensions, donné le 25 novembre 2013;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 janvier 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 janvier 2014;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'avis n° 55.101/1 du 12 février 2014 du Conseil d'Etat, donné le, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Pensions et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social est complété par les 4° et 5°, rédigés comme suit : « 4° « l'arrêté royal n° 50 » : l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés; 5° « l'arrêté royal n° 72 » : l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ».
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1° et 2°, les mots « en Belgique » sont supprimés;2° le 1° est complété par les mots « ou en vertu des règlements européens ou des conventions bilatérales de sécurité sociale qui prévoient la totalisation des périodes d'assurances enregistrées dans les pays signataires et l'octroi d'une pension nationale à charge de chacun de ces pays, au prorata des périodes d'assurances enregistrées dans chacun d'entre eux ».
Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « avant l'application de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 et de l'article 5, § 1er, alinéa 3 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 » sont insérés entre les mots « prises en compte » et les mots « est au moins »;2° dans le paragraphe 2, les mots « avant l'application de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 et de l'article 5, § 1er, alinéa 3 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 » sont insérés entre les mots « le régime des travailleurs salariés » et les mots « et des années civiles » et les mots « avant l'application de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72 » sont insérés entre les mots « le régime des travailleurs indépendants » et les mots « est au moins égal ».
Art. 4.Dans l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « le cas échéant » sont abrogés;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 5, § 3, le nombre d'années civiles prises en compte, comportant chacune au minimum 208 jours équivalents temps plein avant l'application de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 et, selon le cas, de l'article 5, § 1er, alinéa 3 et de l'article 7, § 1er, alinéa 4 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, atteint les deux tiers du dénominateur de la fraction selon laquelle la pension de travailleur salarié est exprimée, la fraction est égale à celle qui a été utilisée pour le calcul de la pension attribuée dans le régime des travailleurs salariés, sans que le numérateur puisse excéder le dénominateur.».
Art. 5.Dans l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « le cas échéant » sont abrogés;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 5, § 3, le total des années civiles prises en compte dans le régime des travailleurs salariés, comportant chacune au minimum 208 jours équivalents temps plein avant l'application de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 et, selon le cas, de l'article 5, § 1er, alinéa 3 et de l'article 7, § 1er, alinéa 4 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 et des années civiles prises en compte dans le régime des travailleurs indépendants avant l'application de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72, atteint au moins les deux tiers du dénominateur de la fraction selon laquelle la pension de travailleur salarié est exprimée, la fraction est égale à celle qui a été utilisée pour le calcul de la pension attribuée dans le régime des travailleurs salariés, sans que le numérateur puisse excéder le dénominateur.».
Art. 6.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Art. 8.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 mars 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Pensions A. DE CROO