publié le 16 avril 2002
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 juillet 1996 relatif aux conditions générales et spéciales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements
18 MARS 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 juillet 1996 relatif aux conditions générales et spéciales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, notamment l'article 13, modifié par les lois des 15 avril 1965 et 27 mai 1997, et l'article 14, modifié par la loi du 13 juillet 1981 et par l'arrêté royal du 9 janvier 1992;
Vu la loi du 15 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1965 pub. 12/12/2011 numac 2011000765 source service public federal interieur Loi concernant l'application de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs à certaines catégories de personnes. - Traduction allemande fermer concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 13 juillet 1981, 27 mai 1997 et 17 novembre 1998;
Vu l'arrêté royal du 4 juillet 1996 relatif aux conditions générales et spéciales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements, modifié par les arrêtés royaux des 11 octobre 1997, 22 décembre 1997, 6 novembre 1999 et 16 mai 2001;
Vu la Décision 2000/418/CE de la Commission du 29 juin 2000 réglementant l'utilisation des matériels présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et modifiant la Décision 94/474/CE, modifiée par les Décisions 2001/2/CE du 27 décembre 2000 et 2001/233/CE du 14 mars 2001;
Vu le Règlement (CE) N° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, modifié par les Règlements (CE) N° 1248/2001 du 22 juin 2001 et N° 1326/2001 du 29 juin 2001;
Vu l'avis du Conseil d'expertise vétérinaire, donné le 24 octobre 2001;
Vu l'avis du comité scientifique institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 9 novembre 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la réglementation relative aux encéphalopathies spongiformes transmissibles doit sans délai être mise en concordance avec les dispositions de la Décision 2000/418/CE, modifiée par la Décision 2001/233/CE, et du Règlement (CE) N° 999/2001, modifié par les Règlements (CE) N° 1248/2001 et N° 1326/2001 qui sont déjà entrés en vigueur;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 4 juillet 1996 relatif aux conditions générales et spéciales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements, le point 4bis, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 1997 et modifié par l'arrêté royal du 16 mai 2001, est remplacé par la disposition suivante : « 4bis. Matériels à risque spécifiés : Sans préjudice de la réglementation européenne concernant les matériels à risque spécifiés : a) le crâne, y compris l'encéphale et les yeux, les amygdales, la colonne vertébrale à l'exclusion des vertèbres caudales et des apophyses transverses des vertèbres lombaires mais y compris les ganglions rachidiens et la moelle épinière des bovins âgés de plus de douze mois, ainsi que les intestins, du duodénum jusqu'au rectum, des bovins de tous âges;b) le crâne, y compris l'encéphale et les yeux, les amygdales et la moelle épinière des ovins et des caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive, ainsi que la rate des ovins et des caprins de tous âges.»
Art. 2.L'article 17bis, § 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 1997 et modifié par l'arrêté royal du 16 mai 2001, est complété par les alinéas suivants : « Sauf s'ils sont expédiés directement et dans leur entièreté vers l'usine de destruction ou si les dispositions du § 2 leur sont applicables, les carcasses, demi-carcasses, quartiers ou morceaux d'animaux de boucherie, qui contiennent des matériels à risque spécifiés, ne peuvent être expédiés qu'exclusivement vers les établissements agréés ou vers les débits de viandes disposant d'un atelier de préparation y annexé visés à l'arrêté royal du 12 décembre 1955 relatif aux débits de viandes et aux ateliers de préparation y annexés.
Dans les cas susmentionnés, les crânes, y compris les encéphales et les yeux, et la colonne vertébrale ou des parties de celle-ci, obtiennent le caractère déclarés nuisibles à partir du moment où ils sont débarrassés de viandes y attachées. »
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2001.
Toutefois, en ce qui concerne la colonne vertébrale à l'exclusion des vertèbres caudales mais y compris les ganglions rachidiens, le présent arrêté produit ses effets le 31 mars 2001.
Art. 4.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 mars 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET