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Arrêté Royal du 18 mai 2024
publié le 19 juin 2024

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines allocations

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service public federal justice
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2024005242
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19/06/2024
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18/05/2024
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18 MAI 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines allocations


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté, réforme et modernise les tarifs des prestations effectuées par l'huissier de justice en matière civile et commerciale. 1. Nécessité d'un cadre réglementaire adapté Les tarifs appliqués par les huissiers de justice pour les prestations qu'ils effectuent dans le cadre de leurs fonctions publiques (monopole) et de leurs mandats judiciaires sont fixés selon des règles strictes.Ceci contribue à garantir l'indépendance de l'huissier de justice, qui exerce une fonction d'intermédiaire neutre, au service du débiteur et du créancier.

L'article 522 du Code judiciaire prévoit que le Roi fixe le tarif de tous les actes et de toutes les missions officielles des huissiers de justice.

En matière pénale, cette disposition a été concrétisée par l'arrêté royal du 23 août 2015 fixant le tarif des prestations des huissiers de justice en matière répressive sur réquisition des autorités judiciaires.

En matière civile et commerciale, cette disposition a été concrétisée par un arrêté royal datant de plus de 45 ans. Il s'agit de l'arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines allocations (ci-après « l'arrêté royal de 1976 »).

Le projet qui Vous est soumis n'est pas un nouvel arrêté royal, mais implique une simplification et une adaptation approfondie de l'arrêté royal existant aux besoins actuels, dès lors qu'il est dépassé à plusieurs égards.

Enfin, en complément de l'arrêté royal de 1976, la Chambre nationale des huissiers de justice (ci-après CNHB) peut imposer un tarif minimum pour les tarifs qui ne sont pas fixés par le Roi (art. 522, § 1er, du Code judiciaire). La CNHB a fait usage de cette possibilité en élaborant le tarif dit « paraprofessionnel » sous la forme d'un vade-mecum de 39 articles. Le projet de modification qui Vous est soumis révise ou affine les dispositions actuelles du vade-mecum précité, le rendant superflu et le faisant disparaître. Toutes les dispositions sont en effet désormais réunies dans un seul arrêté royal global de 15 articles en soi. 2. Grandes lignes des modifications proposées de l'arrêté royal de 1976 Le projet d'arrêté royal modifie l'arrêté royal existant de 1976 en vue d'une plus grande transparence, d'une modernisation et d'une détection plus rapide des frais de justice non autorisés, qui sont en partie à l'origine du problème d'endettement.Les principaux piliers de la réforme sont brièvement décrits ci-dessous.

Les critiques connues sont abordées, comme la réorganisation logique de diverses dispositions et la simplification du cadre conceptuel (des termes tels que « droits », « vacations » et « déboursés » sont par exemples remplacés respectivement par « honoraires », « indemnité par unité de temps » et « dépenses ». La mention obligatoire des dénominations complètes et uniformes des différents services et prestations dans l'acte ou dans le décompte contribuent à la lisibilité du tarif et simplifient le contrôle de sa bonne application.

Diverses adaptations sont par ailleurs apportées pour faciliter le paiement et le rendre moins onéreux. Il s'agit entre autres des modifications suivantes : - la suppression des droits d'acompte ; - le remplacement du droit de recette par un honoraire de recouvrement dégressif et prévisible qui offre au citoyen ou à l'entreprise, confrontés à des difficultés de paiement, la possibilité d'étaler ces paiements dans le temps sans faire augmenter la dette de façon exponentielle.

L'introduction d'un frais unique de dossier administratif au début d'un recouvrement augmente la transparence. Celui-ci intègre les recherches et évite ainsi les frais répétitifs liés à la consultation de différentes bases de données (rapport de l'Observatoire des prix du 27 juillet 2023 sur « Le fonctionnement de marché du secteur des huissiers de justice en Belgique », p. 29, ci-après « le rapport de l'Observatoire des prix »). Il favorise également une gestion de dossier dans le cadre de laquelle l'accent est mis non plus sur la signification des actes mais sur la prévention des situations de surendettement et l'attention à porter à la facilitation des solutions (voir également le rapport au ministre de la Justice du 29 juin 2018 concernant « La modernisation de la fonction d'huissier de justice », p. 65). Ce frais de dossier administratif forfaitaire comprend une indemnité pour la vérification de l'identification et l'enquête de solvabilité, et ce tout au long du dossier. Cela vise la vérification dans le registre national, la banque-carrefour des entreprises (ci-après BCE) et le fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt (ci-après FCA). Une telle enquête préalable : - évite des procédures inutiles et les coûts inutiles y afférents ; - optimise le rôle d'information et de facilitation de l'huissier de justice et contribue à un recouvrement plus efficace ; - permet à l'huissier de justice d'adapter le processus de recouvrement à la capacité de remboursement concrète du débiteur.

En outre, l'arrêté royal de 1976 est mis en conformité avec le contexte juridico-sociétal et avec le monde numérique d'aujourd'hui : - les frais et indemnités qui ne sont plus d'actualité sont supprimés (p. ex.: « papeterie ») ; - une rémunération est prévue pour des tâches existantes pour lesquelles l'arrêté royal de 1976 ne prévoyait pas de tarif à ce jour (p. ex.: les cessions de salaires).

Le tarif est également simplifié. Les anciens « droits » gradués sont limités à trois classes et divers postes de coûts disparaissent. Ceci permet au justiciable de se faire une idée claire de la structure de coûts.

Le projet comprend diverses dispositions spécifiques axées sur la lutte contre le surendettement : - compte tenu de la nature de la dette (gaz, eau, électricité et autres dettes et besoins primaires), les honoraires dus dans le cadre d'un recouvrement de ce type de dettes auprès de débiteurs à protéger (personnes physiques autres qu'une entreprise visée à l'art. 573, alinéa 1er, 1° du Code judiciaire) relèvent toujours de la première classe ; à savoir le montant le plus bas ; - in casu, l'honoraire de recouvrement est également plafonné ; - dans certains types d'actes (introductifs, saisie rendue commune et affichage du placard), la profession contribue solidairement à une partie des honoraires dus pour ces créances, voire contribue entièrement dans le cas de prestations spécifiques (dépôt d'un avis de médiation de dettes amiable).

En outre, il a été tenu compte de la ratio legis du nouveau tarif en vigueur depuis le 1er janvier 2023 pour le notariat (arrêté royal du 22 novembre 2022 modifiant l'annexe de l'arrêté royal du 16 décembre 1950 portant le tarif des honoraires des notaires), entre autres pour le montant réduit pour la déclaration conforme des annexes (infra).

Il a aussi été tenu compte du rapport de l'Observatoire des prix du SPF Economie, titré « Le fonctionnement de marché du secteur des huissiers de justice en Belgique » datant de juillet 2023. Il a constaté que la charge de travail et les frais administratifs à charge de l'huissier de justice ont considérablement augmenté et que la rentabilité du secteur connaît une évolution négative (en 2020, 24 % des études étaient déficitaires, contre 37 % en 2021) (rapport de l'Observatoire des prix, p. 40). Malgré la marge de manoeuvre limitée offerte par cette conclusion, les différentes suggestions concernant le tarif formulées par l'Observatoire des prix ont aussi pu être prises en compte dans le projet.

Le projet qui Vous est soumis aujourd'hui s'inscrit ainsi dans la stratégie actuelle contre l'endettement. 3. Commentaire des articles et principales modifications

Article 1.L'intitulé de l'arrêté royal est modifié afin de le rendre conforme aux modifications détaillées ci-après, article par article.

Vu l'élargissement des missions de l'huissier de justice, aujourd'hui souvent non tarifées, le titre est élargi avec le terme « prestations ». Les termes « certaines allocations » sont supprimés étant donné qu'il n'est question explicitement du terme allocations ni dans l'arrêté royal actuel ni dans les adaptations proposées.

Article 2.Cet article modifie l'article 1er existant.

Dans un souci de transparence, diverses améliorations sont apportées sur le plan terminologique. Des notions obsolètes telles que « droits », « déboursés » et « vacation » sont remplacées respectivement par « honoraires », « dépenses » et « indemnité par unité de temps ». Par ailleurs, une nouvelle notion de « frais de dossier administratifs » est introduite et regroupe certains frais et prestations liés à l'ouverture et au suivi d'un dossier.

Les dépenses concernent des coûts qui ne peuvent être inclus dans les honoraires gradués ou dégressifs, l'indemnité par unité de temps ou les honoraires fixes, et qui sont engagés par l'huissier de justice dans le cadre de l'accomplissement de sa mission. Pour ces coûts, soit une preuve (facture ou autre pièce justificative) peut être apportée, soit ils sont identifiables individuellement au niveau du dossier. Il s'agit, par exemple, de paiements liés à l'intervention d'un serrurier, d'une entreprise de déménagement, d'un expert désigné, d'un jardinier (pour l'enlèvement de plantes en limite séparative), ou encore de frais d'affranchissement et de port, de traductions et de frais de déplacement (carburant), etc.

Les opérations devant être effectuées en extrême urgence sont désormais soumises au même doublement que celui en vigueur pour les opérations effectuées un samedi, un dimanche, un jour férié ou en dehors des heures légales (par ex. saisie d'un bateau). Les deux majorations ne sont pas cumulables. L'extrême urgence signifie dans les 24 heures et consiste en un effort supplémentaire de l'huissier de justice, avec souvent des conséquences pour l'organisation de l'étude.

Cette majoration est à charge de la partie ayant fait la demande.

Un deuxième paragraphe est inséré. Il prévoit que l'original et les copies des actes et des décomptes doivent dorénavant comporter la dénomination complète des termes tarifaires. La CNHB compilera et publiera par ailleurs une liste des dénominations uniformes à utiliser obligatoirement. De cette manière, les abréviations actuelles, souvent illisibles, sont remplacées par des termes compréhensibles que tout huissier de justice doit utiliser.

En définissant également directement l'ordre dans lequel ces postes de coûts doivent être mentionnés, la Chambre nationale des huissiers de justice a la possibilité de vérifier ces coûts au moyen du registre central des actes authentiques Dématérialisés (RCAD). La CNHB tire ce pouvoir de contrôle des articles 555/1, § 1er, 2°, et 6°, du Code judiciaire, lus conjointement avec l'article 555/1, § 1er, 18°, du même code.

Article 3.Cet article formule de manière beaucoup plus stricte les différentes interdictions qui pèsent sur l'huissier de justice, qui figurent à l'article 2, et les rend plus lisibles. Une disposition supplémentaire est insérée pour confirmer et renforcer la lutte contre le no cure no pay, même sous une forme plus légère (donner du cashback ou des ristournes ou ne compter l'honoraire et les dépenses qu'en fin de trajet).

Article 4.L'article 3 est obsolète car il est entièrement couvert par la réglementation existante autre que cet arrêté royal. Il est donc abrogé.

Il s'agit, d'une part, des réglementations spéciales, plus particulièrement de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 (MB 30 décembre 1998) établissant le modèle de documents comptables à tenir par l'huissier de justice et des articles 522, 522/1 et 522/2 du Code judiciaire, et d'autre part des dispositions fiscales générales, telles que le Code d'impôts sur les revenus de 1992, le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, le Code de la T.V.A., le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les règlements sur la comptabilité des entreprises.

L'article 3, 2° est compris dans l'article 8/1 et 13, 3° b) (infra).

En outre, l'obligation de fournir un relevé de compte est également une norme déontologique.

Article 5.L'article 4 est modifié pour être mis en conformité avec la terminologie adaptée.

Les dispositions relatives au droit de rétention sont par ailleurs mises en conformité avec le RGPD : les personnes habilitées à demander des pièces sont étendues à toutes les parties concernées dans la procédure (la personne en question, l'avocat, l'administrateur,...).

Outre le conseil de la chambre d'arrondissement, la CNHB peut désormais également faire valoir un intérêt à la communication de pièces. Cette insertion est logique compte tenu des responsabilités (de surveillance) accrues allouées à la CNHB ces dernières années.

Un deuxième paragraphe est inséré. Il prévoit une rémunération partielle pour l'établissement et la préparation d'un acte qui ne serait finalement pas signifié. Cette non-signification peut être due au fait que le requérant retire son instruction. Dans ce cas, le paiement de la moitié due des honoraires gradués est à la charge de la partie requérante. C'est le cas, par exemple, lorsque l'huissier de justice est chargé de se tenir à disposition pour briser une grève, qu'il prépare déjà l'exploit pour la signification de l'ordonnance et qu'il est finalement informé que l'exploit ne doit pas être signifié.

L'huissier de justice peut en outre décider lui-même de ne finalement pas signifier l'acte (par ex. habitation inoccupée). La moitié de l'honoraire est également dûe lorsque l'huissier de justice se rend sur place et règle l'affaire par la facilitation (nouvel art. 519, § 4 du Code judiciaire). Par règlement, on n'entend pas ici un plan de remboursement convenu, mais une solution qui clôt le dossier de manière à ce qu'il n'y ait plus de litige. De cette manière, la pratique selon laquelle l'huissier de justice met tout en oeuvre pour éviter les conséquences d'un exploit est structurellement intégrée et même encouragée.

Ceci peut également viser à éviter une procédure d'exécution par la suite (par exemple dans le cas d'une expulsion). Dans ce cas, ce nouveau paragraphe doit être lu conjointement avec les dispositions de l'article 12, § 1er, 2°, in fine (cf. infra) qui concernent l'indemnité par unité de temps.

Quand une solution facilitée est atteinte ou une procédure judiciaire est évitée, ceci est repris dans l'exploit.

Article 6.Le principe de l'application de l'indexation annuelle, tel que prévu à l'article 5, est maintenu. La formulation est légèrement modifiée.

Article 7.La terminologie adaptée ne fait plus référence à des droits, mais à des honoraires. Par conséquent, le titre du chapitre devient : « des honoraires gradués ».

Article 8.Cet article modifie l'article 6 existant. Le tarif pour les actes, les procès-verbaux ou l'établissement de requêtes est ramené de dix à trois classes différentes. Ces classes ont été mises en concordance avec la limite du ressort qui établit la compétence des justices de paix.

Tous les actes concernant des demandes au sens de l'article 591, 25°, du Code judiciaire sont soumis à la première classe, la classe la plus basse (classe A). Il s'agit en particulier des demandes à l'égard de particuliers qui, selon la disposition précitée du Code judiciaire, relèvent de la compétence matérielle du juge de paix. Cette disposition concerne les biens de première nécessité, tels que l'électricité, le gaz, l'eau et les télécommunications. Il s'agit de dettes dites inévitables car elles concernent des dépenses essentielles. Le législateur a jugé à l'époque, sur la base du raisonnement selon lequel la problématique globale doit être traitée en connaissance de cause par un seul et même juge de proximité, qui puisse ainsi mener une politique donnée à cet égard (Documents parlementaires Chambre, 53K3076002, p. 2).

Ces exceptions objectives sont compatibles avec le principe d'égalité, attendu qu'elles s'appliquent à chacun(e).

Pour les demandes mixtes, qui font normalement partie de la classe C, cette qualité de la nature de la demande prévaut également, de sorte que la classe inférieure est toujours appliquée le cas échéant.

Les actes relatifs à des demandes en matière de famille et jeunesse (introductions, significations et exécutions de décisions de justice, ou affaires découlant d'actes notariés familiaux), souvent mixtes, sont classés dans la classe B. Il s'agit par définition de dossiers qui demandent beaucoup de travail avec un impact financier important pour les intéressés, nécessitant une expertise et une disponibilité particulières ainsi qu'une intervention rapide et tactique de la part de l'huissier de justice. L'attribution de ces litiges à une seule juridiction spécialisée, il y a quelques années, visait à maîtriser les coûts et était motivée par le caractère sensiblement délicat et personnel qui caractérise cette matière. En raison de cette complexité et de l'importance sociale élevée, ces actions sont donc classées dans une classe distincte, la classe moyenne.

Au paragraphe 2, il est inséré le principe qu'une même opération ne peut être soumise à l'honoraire qu'une seule fois, c'est-à-dire la plus élevée. Ainsi, un acte peut contenir à la fois une demande de paiement d'arriérés de loyers et la résiliation du bail (valeur indéterminée), et dans ce cas une seule classe (la classe C dans ce cas) peut être appliquée.

En outre, il est explicitement fait référence au fonds de solidarité (nouvellement créé) de la Chambre nationale des huissiers de justice, qui intervient dans les cas expressément définis. Il s'agit tout d'abord d'une intervention dans les frais d'actes introductifs pour les demandes susmentionnées pour lesquelles le juge de paix est compétent conformément à l'article 591, 25°, et dans les frais de saisies rendues communes qui en dérivent ainsi que l'affichage du placard qui suit (dernière étape pour une vente publique éventuelle) ou la signification d'un nouveau jour de vente. Pour ce groupe cible, les honoraires pour une citation seront donc toujours inférieurs à 125 EUR. Il s'agit par ailleurs d'une intervention pour le dépôt d'un avis de médiation de dettes amiable.

Le pourcentage concret de cette intervention est défini dans une réglementation particulière relative au fonds en question. A travers ce fonds, les huissiers de justice prévoient une forme supplémentaire de solidarité à l'égard des citoyens.

Pour des significations à la même adresse (ce qui se produit aujourd'hui dans 9 % du nombre de citations), aucun honoraire supplémentaire est dû par destinataire complémentaire. Pour chaque copie supplémentaire signifiée à une autre adresse (par exemple, un acte envoyé à l'entité requise étrangère), la moitié des honoraires est désormais due.

L'actuel paragraphe 4 relatif aux placards effectifs supplémentaires (autre qu'à la salle de vente) et aux rémunérations y afférentes est daté et obsolète et est, par conséquent, abrogé.

La répartition des honoraires entre les huissiers de justice concernés par le traitement d'une même mission est adaptée en vue d'une répartition plus équitable en fonction des prestations effectuées.

Cette adaptation répond à une constatation concrète de l'Observatoire des prix (rapport de l'Observatoire des prix, p. 36-37). Les autres dispositions prévues à l'actuel paragraphe 5 de cet article sont supprimées car elles sont évidentes.

Article 9.L'article 7 est abrogé car la sommation visée est prévue au chapitre 7 relatif aux honoraires fixes.

Article 10.Cet article remplace l'article 8 existant. Les dispositions relatives aux droits d'acompte et de recette sont supprimées et remplacées par un honoraire unique de recouvrement qui : - n'est plus lié au nombre de paiements, mais au montant total de la somme à recouvrer ; - est calculé de manière dégressive sur base proportionnelle ; - est calculé sur la somme de tous les montants à recouvrer (somme principale, intérêts, clause pénale, frais de justice estimés par le juge, indemnité de procédure, les astreintes déjà encourues...).

L'honoraire de recouvrement est prévisible, fixé dès le début du recouvrement et ne peut pas être adapté en cours de recouvrement. En outre, l'honoraire de recouvrement relatif aux demandes pour lesquelles le juge de paix est compétent conformément à l'article 591, 25°, est explicitement plafonné.

Pour les paiements liés à la remise d'un bien, un honoraire spécifique est prévu pour les cas où la valeur du bien ne peut être clairement déterminée à partir du titre.

L'honoraire de recouvrement rémunère ainsi les nombreuses opérations et missions qu'implique la gestion quotidienne des plans d'apurement par l'huissier de justice : le traitement comptable des paiements ; la rédaction, l'envoi et le suivi des invitations à payer (courriers, rappels, SMS, courriels) ; les contacts téléphoniques et personnels sur place ou en l'étude ; le suivi des avis de paiement erronés. Ce suivi est essentiel dans la lutte contre le surendettement, car il permet d'éviter des frais et procédures supplémentaires.

En 2022, les huissiers de justice ont pu mettre en oeuvre un plan de remboursement dans 40 % des dossiers de recouvrement (judiciaires et amiables). Afin de stimuler davantage l'allocation et la négociation de plans de remboursement, un honoraire de recouvrement minimal de 15 EUR est prévu.

Article 11.Cet article insère un nouveau chapitre 3 qui porte exclusivement sur les frais de dossier administratifs.

Article 12.Cet article insère un nouvel article 8/1.

Des frais de dossier administratifs sont introduits pour éviter la prise en compte de certaines recherches répétitives. Ces frais de dossier forfaitaires s'appliquent à toute mission de recouvrement d'une somme d'argent, tant judiciaire qu'extrajudiciaire (à savoir des procédures administratives telles que les contraintes ou la procédure de recouvrement de dettes d'argent non contestées entre entreprises visée à l'article 1394/20 du Code judiciaire) et comprennent : - le contrôle obligatoire de l'identité, par la vérification des données contenues dans le registre national ou la BCE ; - la réalisation d'une enquête de solvabilité obligatoire (l'analyse des données contenues dans le FCA), éventuellement suivies de constatations sur place ; - les différentes démarches administratives possibles liées à l'ouverture et au suivi d'un dossier, y compris la communication et l'information du débiteur. De cette manière, cela évitera des sommations inutiles.

Les frais de dossier administratifs comprennent non seulement les opérations de recherche, mais aussi les coûts (frais) liés à la consultation des bases de données susmentionnées, et ce tout au long d'un dossier complet (jusqu'à sa clôture).

L'enquête de solvabilité obligatoire au moment de l'ouverture d'un dossier permet d'adapter, à temps, le processus de recouvrement aux besoins du débiteur. Elle permet également à l'huissier de justice-facilitateur d'orienter à temps le débiteur vers un processus d'accompagnement approprié (règlement collectif de dettes, plan de paiement, CPAS, etc.). Cela permet d'éviter des procédures inutiles et de réduire les frais de recouvrement.

Article 13.La terminologie adaptée ne fait plus référence à des « droits proportionnels », mais à des « honoraires dégressifs ». Par conséquent, le titre du chapitre III est remplacé.

Article 14.L'article 9 existant est abrogé. L'honoraire pour un acte de protêt est en fait un honoraire fixe, il est donc logiquement inclus dans l'article qui s'y rapporte.

Article 15.L'article 10 est remplacé par un article fusionnant et simplifiant les dispositions relatives à la vente publique et à la distribution par contribution, aujourd'hui reprises respectivement dans les articles 10 et 11.

La vente judiciaire est incluse dans cette harmonisation, tandis qu'un tarif uniforme est désormais également fixé pour la réalisation du gage et le séquestre.

Dans un souci de simplification, la rémunération de chacune de ces interventions sera désormais soumise à la même rémunération que celle applicable à l'honoraire de recouvrement. Toutes les démarches de l'huissier de justice dans le cadre de la procédure de la distribution par contribution et la vente judiciaire publique (de la préparation au traitement administratif a posteriori et la clôture) sont incluses dans cet honoraire dégressif, ce qui augmente la transparence et la prévisibilité. La redevance n'est donc pas perçue sur chaque bien individuellement, mais sur le montant total de l'opération. Par exemple, lorsqu'une vente publique dure 2 jours, l'honoraire dégressif est attribué sur le montant total de l'adjudication.

Article 16.L'article 11 existant est abrogé.

Article 17.La terminologie adaptée ne fait plus référence à des « vacations », mais à des « indemnités par unité de temps ». Par conséquent, le titre du chapitre IV est remplacé.

Article 18.Cette disposition modifie l'article 12 existant.

La vacation associée à chaque exploit de signification est abrogée.

Le terme « vacations » est remplacé par le terme plus clair « rémunération par unité de temps ». La lisibilité du tarif s'en trouve améliorée.

Le deuxième paragraphe de l'actuel article 12 est obsolète et redondant et est donc abrogé.

La rémunération par unité de temps s'applique à un certain nombre de démarches et de procès-verbaux. Ceux-ci sont tous énumérés dans le premier paragraphe modifié. Toujours en vue d'améliorer la lisibilité, le terme plus générique de « procès-verbal d'exécution réelle et opérations » est intégré. Ce nouveau terme vise, entre autres, les procès-verbaux qui concernent une saisie mobilière - y compris les saisies mobilières sans titre telles que la saisie-gagerie (loyer) et la réalisation du gage (loi sur le gage) -, une expulsion, une mise sous séquestre, une procédure en droits intellectuels (dite saisie en matière de contrefaçon), des travaux en nature (construction ou démolition de murs, démolition de bâtiments, élagage ou abattage d'arbres, arrêt des travaux, remise en état d'un terrain), retirer des biens à un failli récalcitrant, etc.

L'organisation ou la préparation des démarches et procès-verbaux énumérés au premier alinéa sera également soumise à la rémunération par unité de temps, même si la mesure d'exécution finale doit être annulée en raison de certaines circonstances. En effet, l'expérience montre que cette préparation et cette organisation nécessitent un travail administratif et logistique important. Il s'agit notamment de la notification au CPAS ou à la commune, de la coordination avec les services de police, de la réservation d'une entreprise de déménagement et d'un serrurier, de la prise de contact avec le SPW ou IBGEBIM pour l'enlèvement de produits dangereux, etc.).

Enfin, toute prestation visant à éviter une procédure d'exécution est désormais également dédommagée par une rémunération par unité de temps. En effet, par son intervention de médiation et de facilitation, l'huissier de justice doit contribuer à éviter les procédures. Ainsi, malgré un jugement d'expulsion, l'huissier de justice, en concertation et avec l'accord du bailleur, peut réussir à faire en sorte que le locataire quitte finalement le bien loué volontairement, grâce à une visite sur place. Grâce à l'action de l'huissier de justice, une expulsion effective est évitée. Eviter une procédure peut également consister en une tentative de saisie, lors de laquelle l'huissier de justice essaie avant tout d'avoir un contact personnel avec le débiteur en question (et il n'est donc pas possible de comptabiliser plusieurs visites sur place). En effet, la recherche d'une telle solution fait partie d'un ensemble plus large de mesures visant à réduire le surendettement et doit être encouragée. Elle permet de limiter les coûts liés à l'intervention de tiers (entreprise de déménagement, serrurier, etc.), de ne pas surcharger les forces de police et d'éviter de longues actions d'exécution sur place.

Etant donné qu'une nouvelle hypothèse de facilitation est visée et encouragée, la dernière phrase de l'article - selon laquelle l'huissier de justice doit acter les heures de début et de fin de son intervention - est légèrement modifiée. L'huissier de justice doit toujours répondre à cette formalité pour être autorisé à percevoir une rémunération par unité de temps, mais il peut également le faire sur une fiche d'information ou un formulaire déposé sur place et qui fait partie de l'acte.

Article 19.La terminologie adaptée ne fait plus référence à des droits, mais à des honoraires. Par conséquent, la terminologie existante est remplacée par les mots « honoraires fixes ».

Article 20.Cet article remplace l'actuel article 13 qui fixe les honoraires fixes alloués à l'huissier de justice.

Plusieurs postes de coût obsolètes et inutiles sont supprimés et les postes restants sont réorganisés et liés à des montants actualisés ou alignés sur les autres modifications apportées à cet article et à cet arrêté.

Le montant pour la déclaration conforme par page des annexes jointes signifiées (par exemple, la copie d'un jugement) sera réduit (l'honoraire fixe le plus bas) et aligné sur le montant applicable aux notaires.

Les consultations et renseignements qui ne sont pas liés à la signification d'un exploit de recouvrement d'une somme d'argent et qui ne sont pas compris dans les frais de dossier administratifs susmentionnés ou dans l'honoraire annuel de 25 EUR décrit au point 3° plus bas, sont soumis à un honoraire distinct de 15 EUR. Il s'agit notamment de fournir des informations à des entités étrangères dans le cadre d'actes transfrontaliers, d'une citation en divorce, de la résiliation d'un contrat de travail ou de location, ou encore de significations aux notaires.

Un honoraire fixe est alloué chaque fois que le législateur impose l'obligation de fournir un certain type de communication ou de publication. Il s'agit, par exemple, de la notification obligatoire au greffier après la signification d'un jugement en divorce, de la notification obligatoire au CPAS en cas d'expulsion ou du dépôt obligatoire d'un avis de cession de salaire et de son suivi ultérieur.

La rémunération pour les démarches auprès des bureaux de sécurité juridique aux fins de transcription, inscription ou émargement d'un acte en est un autre exemple, raison pour laquelle cette disposition spécifique est abrogée en tant que disposition distincte dans l'article 13, 3°, b) existant.

La disposition concernant la rémunération pour l'affiche supplémentaire au domicile du débiteur dans le cadre d'une vente publique est abrogée. Il s'agit d'une évolution logique puisque seul le placard dans la salle des ventes est encore apposé. Toutefois, une affiche est toujours remise au débiteur à titre de notification, de sorte qu'il est également informé et peut encore tenter d'empêcher la vente en concertation avec l'huissier de justice. La rémunération supplémentaire pour l'impression des affiches est également une disposition archaïque qui est abrogée.

Il en va de même pour les frais liés à la mise au rôle dans un arrondissement différent (de la signification ou de la préparation de l'acte) et les frais de « papeterie ».

La rédaction d'une requête (par exemple pour le renouvellement d'une inscription ou d'une transcription hypothécaire) est désormais couverte par l'article 6 modifié. La déclaration dans le cadre d'une vente publique est désormais comprise dans l'honoraire dégressif prévu au nouvel article 10. Toutefois, l'envoi et la réception d'une déclaration de créance doivent être pris en charge, tout comme les nombreux attestations ou extraits qui doivent être établis ou délivrés. Il n'est pas rare que des bordereaux d'actes ou des attestations fiscales soient délivrés, ce qui n'est pas un automatisme. Il en découle également un contrôle et des conséquences, et donc une responsabilité.

Avant l'ouverture effective du dossier, une ou plusieurs sommations peuvent être établies et communiquées au débiteur, par tout moyen. Ces mises en demeure cadrent avec le rôle de facilitateur de l'huissier de justice et contribuent au paiement de la créance sans autre conséquence. Afin d'éviter l'envoi et la comptabilisation de sommations répétitives et inutiles, un montant maximum de 25 EUR est prévu, quel que soit le nombre de sommations. Ce montant ne sera pas dû si, par après, un dossier de recouvrement (avec les frais de dossier administratifs y afférents) ou un dossier d'exécution (avec l'honoraire fixe y afférent, infra) doit néanmoins être entamé.

Un honoraire annuel de 25 EUR est fixé pour les autres recherches supplémentaires (base de données de la direction pour l'immatriculation des véhicules - DIV -, registres des mariages et des gages, banque-carrefour de la sécurité sociale, etc.) et la communication avec le débiteur dans la phase d'exécution (saisie après commandement). De cette manière, les actions de recherches répétitives ne seront non plus comptées dans cette phase. Parfois, il est nécessaire de suivre des dossiers pendant plus d'un an, ce qui demande plus de travail (contacts avec le débiteur, confirmer et rappeler un plan de paiement, analyses des informations des bases de données et une visite éventuelle sur place), tout en évitant des frais de justice supplémentaires. Raison pour laquelle cet honoraire est alloué annuellement.

Afin d'éviter les discussions sur le tarif applicable, un montant forfaitaire (hors dépenses) est désormais déterminé pour l'ensemble de la vente amiable et toutes les prestations opérationnelles du cantonnement et de la consignation. Dorénavant, un tarif fixe est également établi pour la saisie rendue commune. Pour cette dernière, comme indiqué, il convient de tenir compte de l'intervention éventuelle du fonds de solidarité.

Article 21.L'actuel chapitre VI « Des frais » est remplacé par la terminologie plus logique « Chapitre VI. Des dépenses tarifées ».

Article 22.L'article 14 existant est devenu redondant et est abrogé compte tenu des dispositions de l'article 15.

Article 23.Cet article remplace l'article 15 existant.

La disposition de l'actuel article 15, 1°, fait référence à la rémunération pour les « rôles d'écritures ». Selon l'Observatoire des prix, le niveau de ces tarifs n'est plus justifié étant donné que les documents sortent « automatiquement » de l'ordinateur (rapport de l'Observatoire des prix, p. 22). Cette disposition n'est donc plus retenue lors du remplacement de l'actuel article 15.

Toutes les démarches liées à la délivrance d'une attestation, ou l'original d'un procès-verbal de vente dans le cadre d'une vente publique sont désormais compris dans l'honoraire dégressif. Pour cette raison, la disposition de l'actuel article 15, 2°, n'est plus retenue lors du remplacement de l'actuel article 15.

Le principe concernant les frais a été expliqué ci-dessus dans l'explication des modifications apportées à l'article 1. Néanmoins, dans deux cas spécifiques, notamment dans le contexte des frais (difficiles à déterminer) de traduction et de déplacement, il a été décidé d'appliquer un tarif exceptionnel aux frais y afférents. De cette manière, une uniformisation plus poussée est réalisée. Ces deux frais, ainsi que la tarification simplifiée, sont donc repris lors du remplacement de l'article 15. Pour le calcul du montant forfaitaire des frais de traduction, il a été tenu compte d'un montant par ligne (à l'instar du principe applicable aux traducteurs assermentés, mais à partir d'un montant inférieur) lié à un nombre moyen de lignes par page.

L'indemnité de déplacement actuelle et complexe, en fonction d'un canton, est remplacée par un seul et simple tarif. Le montant forfaitaire est basé sur la moyenne des montants appliqués aujourd'hui dans les différents arrondissements. Bien entendu, le `parcours' ne peut être porté en compte que lorsque l'huissier de justice se rend effectivement sur place.

Article 24.Cette disposition ne nécessite aucune explication.

Article 25.L'article 16 existant sur les déboursés est abrogé.

Article 26.L'article 17 relatif aux témoins est aligné sur l'indemnité par unité de temps et sur les montants forfaitaires ajustés relatifs à l'indemnité de déplacement.

Article 27.Le chapitre VIII « Dispositions spéciales », qui contient l'article 18, est abrogé étant donné que les classes E et D qui y sont mentionnées n'existent plus conformément au nouvel article 6.

Article 28.Une période transitoire après la publication de l'arrêté est prévue. Celle-ci permettra aux huissiers de justice de se préparer sur le plan organisationnel, administratif et technique et de former et d'informer leur personnel.

Article 29.Une entrée en vigueur est prévue le 1er octobre 2024.

Cette date est choisie parce qu'elle correspond au début d'une période comptable.

Article 30.Cet article ne nécessite pas de commentaire.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT Conseil d'Etat, section de législation Seizième chambre La demande d'avis introduite le 13 mars 2024 par le Ministre de la Justice, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines allocations', portant le numéro 75.884/16 du rôle de la section de législation du Conseil d'Etat, a été rayée du rôle le 20 mars 2024, conformément à l'article 84, § 5, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973. 18 MAI 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines allocations PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, l'article 522, § 1er, remplacé par la loi du 7 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/2014 pub. 22/01/2014 numac 2014009011 source service public federal justice Loi modifiant le statut des huissiers de justice fermer ;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 29 février 2024;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat du Budget, donné le 7 mars 2024 ;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 13 mars 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.884/16 ;

Vu la décision de la section de législation du 20 mars 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines allocations, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « et prestations » sont insérés entre les mots « actes accomplis » et les mots « par les huissiers » ;2° le mot « accomplis » est abrogé ;3° les mots « ainsi que celui de certaines allocations » sont abrogés.

Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté, dont le texte actuel devient le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er : a) au 1°, le mot « droits » est remplacé par le mot « honoraires » ;b) il est inséré un 1° /1 rédigé comme suit : « 1° /1 par frais de dossier administratifs, » ;c) le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° par honoraires dégressifs, » ;d) le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° indemnité par unité de temps, » ;e) au 4°, le mot « droits » est remplacé par le mot « honoraires » ;2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Lorsque ces opérations doivent être réalisées un samedi, un dimanche, un jour férié légal, en dehors des heures légales, ou en cas d'urgence absolue, les honoraires et l'indemnité par unité de temps sont doublés.» ; 3° dans le paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « L'augmentation pour les opérations devant être réalisées en urgence absolue est à charge de la partie requérante.» ; 4° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, devenu alinéa 4, les mots « de leurs frais et déboursés et à des indemnités de déplacement.» sont remplacés par les mots « de leurs dépenses. » ; 5° il est inséré un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2.Les postes tarifaires imposés par le présent arrêté, y compris les dépenses, doivent être mentionnés avec leurs intitulés complets sur l'original et sur chaque copie des actes et des décomptes.

La Chambre nationale des huissiers de justice tient à jour la liste de ces intitulés à appliquer et l'ordre dans lequel ils doivent obligatoirement figurer sur chaque original et chaque copie.

Cette liste est accessible au public et une référence à celle-ci figure sur chaque acte. ».

Art. 3.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° de s'écarter des tarifs fixés par le présent arrêté » ;b) le 2° est abrogé ;c) au 3°, les mots « leurs droits, frais ou déboursés » sont remplacés par les mots « les postes tarifaires » ;d) au 4°, les mots « à leurs clients » sont remplacés par les mots « aux requérants » et les mots « droits, frais ou déboursés » sont remplacés par les mots « honoraires, frais et dépenses » ;e) il est inséré un 5°, rédigé comme suit : « 5° de s'écarter de l'imputation légale des paiements en ce qui concerne la retenue de leurs honoraires et dépenses ou octroyer des ristournes.».

Art. 4.L'article 3 du même arrêté est abrogé.

Art. 5.A l'article 4 du même arrêté, dont le texte actuel devient le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er : a) au 1°, l'alinéa 1er est remplacé comme suit : « 1° de retenir toutes les pièces du dossier jusqu'au paiement intégral de leur état de frais, honoraires et dépenses.» ; b) au 1°, alinéa 2, - les mots « le cas d' » sont insérés entre le mot « dans » et les mots « un intérêt légitime » ; - les mots « par la Chambre nationale des huissiers de justice ou » sont insérés entre le mot « tel » et les mots « par le Conseil de la Chambre d'arrondissement » et ; - les mots « avocat, conseil d'une des parties » sont remplacés par les mots « toute partie concernée » ; c) le 2° est abrogé ;d) au 3°, les mots « droits, frais, déboursés » sont remplacés par les mots « honoraire, dépense » et les mots « d'arrondir au cent supérieur » sont remplacés par les mots « d'arrondir au cent supérieur ou inférieur selon que les millièmes atteignent cinq ou pas » ;2° l'article est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2.Les huissiers de justice ont le droit au paiement de la moitié de l'honoraire, pour un acte établi, mais non signifié et pour un acte signifié en application de l'article 519, § 4, du Code judiciaire. ».

Art. 6.L'article 5 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.Les rémunérations visées dans le présent arrêté et les montants minimaux et maximaux qui y sont déterminés sont adaptés chaque année au 1er janvier de plein droit à l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante : montant de base multiplié par le nouvel indice des prix et divisé par l'indice de départ.

Le nouvel indice est l'indice moyen des prix à la consommation pour la période août-septembre-octobre-novembre précédant toute adaptation des honoraires ou montants visés à l'alinéa 1er.

La première indexation a lieu le 1er janvier 2025 et l'indice de départ est l'indice moyen des prix à la consommation pour la période août-septembre-octobre-novembre 2023, qui est de 128,73 (Base 2013).

Lors de la détermination des montants, les fractions d'euros sont arrondies au cent supérieur ou inférieur selon que les millièmes atteignent cinq ou pas. ».

Art. 7.Dans l'intitulé du chapitre II du même arrêté, le mot « droits » est remplacé par le mot « honoraires ».

Art. 8.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « droits » est remplacé par le mot « honoraires », les mots « les actes » sont remplacés par les mots « toutes les opérations » et les mots « sont rangés en dix classes désignées par les lettres A à J » sont remplacés par les mots «, y compris les actes, les procès-verbaux ou la rédaction des requêtes, sont classées en trois classes de A à C » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2 : a) les mots « Le montant » sont remplacés par les mots « La classe » ;b) le mot « déterminé » est remplacé par le mot « déterminée » ;c) les mots « et, si le jugement est rendu, par le montant de la condamnation.» sont remplacés par les mots « et, s'il existe un titre exécutoire, selon les dispositions de l'article 8, § 2, du présent arrêté. » ; 3° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Ces classes sont : - Classe A, jusqu'à 2.000 EUR ; - Classe B, de 2.000,01 EUR à 5.000 EUR ; - Classe C, à partir de 5.000,01 EUR et pour toutes les affaires de valeur indéterminée ou de nature mixte. » ; 4° le paragraphe 1er est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Pour tous les actes concernant des créances pour lesquelles le juge de paix est compétent conformément à l'article 591, 25°, du Code judiciaire, l'honoraire, quel qu'en soit le montant, est perçu au tarif déterminé pour les opérations rangées dans la classe A. Pour tous les actes relatifs à des créances pour lesquelles le tribunal de la famille et de la jeunesse est compétent conformément à l'article 572bis du Code judiciaire, l'honoraire, quel qu'en soit le montant, est porté au tarif déterminé pour les opérations rangées dans la classe B. » ; 5° le paragraphe 2 est remplacé comme suit : « § 2.Les opérations mentionnées sous le § 1er sont soumises au tarif suivant : Classes : A : 125 EUR ; B : 175 EUR ; C : 250 EUR. A l'exception des actes visés au paragraphe 1er, alinéa 4, lorsqu'un acte contient des dispositions qui dérivent ou dépendent les unes des autres au point d'impliquer en droit ou en fait une seule opération, il n'est perçu que l'honoraire de la disposition tarifée au montant le plus élevé.

Le fonds de solidarité de la Chambre nationale des huissiers de justice intervient dans le paiement des honoraires gradués pour les actes introductifs visés au paragraphe 1er, alinéa 4, et les saisies rendues communes qui en dérivent, l'affichage du placard qui suivrait et l'éventuel nouveau jour de vente, ainsi que dans le dépôt d'un avis de médiation de dettes amiable par un huissier de justice à la demande d'un médiateur de dettes tel que visé à l'article VII.115 du Code de droit économique. » ; 6° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.L'honoraire comprend : l'exploit original, toutes les copies à signifier à la même adresse, le chargement de l'exploit dans le registre visé à l'article 32quater/2 du Code judiciaire, et, le cas échéant, l'envoi de la pièce originale ou d'une copie de celle-ci au requérant ou à son conseil. Pour chaque signification à une adresse supplémentaire, quel que soit le nombre de copies, la moitié des honoraires, tels que prévus au paragraphe 2, est dûe. » ; 7° le paragraphe 4 est abrogé ;8° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Si l'honoraire est partagé entre huissiers de justice, un tiers de l'honoraire gradué fixé au paragraphe 2 revient à l'huissier de justice qui prépare l'acte et deux tiers à l'huissier de justice instrumentant. ».

Art. 9.L'article 7 du même arrêté est abrogé.

Art. 10.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.§ 1er. Lorsque le débiteur paie tout ou partie d'une dette à la suite de l'intervention d'un huissier de justice dans le cadre du recouvrement judiciaire d'une somme d'argent ou dans le cadre de recouvrement extrajudiciaire d'une somme d'argent, ou lorsque le paiement consiste en l'obligation de remise d'un bien, un honoraire de recouvrement est dû, quelle que soit la personne entre les mains de laquelle le paiement ou la remise s'effectue. § 2. L'honoraire de recouvrement est calculé sur le total des sommes à recouvrer, quelle que soit leur nature.

Il comprend : le montant principal, les intérêts de retard, les clauses pénales, les frais de justice, l'indemnité de procédure, les astreintes encourues, les frais de dossier administratifs et le droit de condamnation. § 3. L'honoraire de recouvrement se compose d'un honoraire dégressif établi en fonction du montant total à recouvrer visé au paragraphe 2, comme suit : - 8 % sur les premiers 2.500 EUR ; - 5 % sur la tranche de 2.500,01 EUR à 5.000 EUR ; - 2 % sur la tranche de 5.000,01 EUR à 10.000 EUR ; - 1 % sur la tranche de 10.000,01 EUR à 25.000 EUR ; - 0,5 % sur la tranche de 25.000,01 EUR à 50.000 EUR ; - 0,25 % sur la tranche de 50.000,01 EUR à 100.000 EUR ; - 0,10 % sur la tranche restante.

L'honoraire de recouvrement est porté en compte au prorata par paiement jusqu'à ce que le montant total de l'honoraire de recouvrement dû soit atteint. § 4. L'honoraire de recouvrement s'élève au minimum à 15 EUR. Pour les créances, telles que visées à l'article 6, § 1er, alinéa 4, l'honoraire de recouvrement s'élève à maximum 100 EUR. § 5. En cas de remise d'un bien, l'honoraire de recouvrement est calculé sur la valeur de l'objet, conformément à l'honoraire dégressif prévu au paragraphe 3. Si la valeur de l'objet ne peut être déterminé, cet honoraire est fixé à 200 EUR. ».

Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IIbis, intitulé comme suit : « Chapitre IIbis. - Des frais de dossier administratifs ».

Art. 12.Dans le chapitre IIbis du même arrêté, inséré par l'article 11, il est inséré un article 8/1 rédigé comme suit : «

Art. 8/1.Les frais de dossier administratifs et forfaitaires de 50 EUR sont dûs pour toute mission de recouvrement judiciaire ou de recouvrement extrajudiciaire d'une somme d'argent.

Ce montant est porté en compte une seule fois par dossier par l'huissier de justice qui entame le dossier et couvre, par dérogation à l'article 1er, § 1er, alinéa 4 : 1° tous les démarches et frais relatifs à l'identification du débiteur ;2° tous les démarches et frais visant à mener une enquête de solvabilité du débiteur ;3° toutes les démarches administratives possibles liées à l'ouverture et à la gestion du dossier.».

Art. 13.L'intitulé du chapitre III du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Chapitre III. - Des honoraires dégressifs ».

Art. 14.L'article 9 du même arrêté est abrogé.

Art. 15.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 10.Pour chaque vente publique judiciaire ou vente judiciaire de gré à gré, distribution par contribution, réalisation du gage ou mission de séquestre, il est alloué un honoraire dégressif, tel que prévu à l'article 8, sur le montant total de l'adjudication, le montant à distribuer, le produit d'une réalisation du gage ou sur le montant de l'expertise ou de l'évaluation de l'objet du séquestre.

L'honoraire ne peut être inférieur à 300 EUR par vente, 400 EUR par distribution par contribution, et 1.000 EUR par réalisation du gage ou mission de séquestre. ».

Art. 16.L'article 11 du même arrêté est abrogé.

Art. 17.L'intitulé du chapitre IV du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Chapitre IV. - Indemnité par unité de temps ».

Art. 18.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 12.§ 1er. Par unité de temps entamée de 30 minutes, une indemnité est allouée : 1° pour chaque saisie mobilière, chaque saisie-arrêt, chaque saisie immobilière, chaque procès-verbal de carence, pour chaque procès-verbal d'exécution réelle et opérations et chaque procès-verbal de constat de faits matériels sur mission d'un magistrat ou en exécution d'un titre judiciaire ou administratif ou en exécution d'une mission judiciaire ou administrative ;2° pour l'organisation des opérations mentionnées au 1° et pour toute prestation visant à éviter une procédure d'exécution. § 2. L'indemnité visée au paragraphe 1er s'élève à 50 EUR. L'huissier de justice mentionne l'heure de commencement et celle de la fin des opérations, ainsi que la durée des interruptions : à défaut d'avoir rempli cette formalité, seule l'indemnité pour une unité de temps de 30 minutes peut être portée en compte. ».

Art. 19.Dans l'intitulé du chapitre V du même arrêté, le mot « droits » est remplacé par le mot « honoraires ».

Art. 20.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 13.Il est alloué à l'huissier de justice : 1° un honoraire de 2,85 EUR par page entamée pour la déclaration conforme des pièces ou des annexes ;2° un honoraire de 15 EUR : a) pour la demande d'une expédition ou d'une copie d'une décision judiciaire, d'un extrait des minutes ou d'actes déposés au greffe, et d'une grosse notariale et pour la demande d'attestations et certificats ;b) pour toute recherche et renseignement relatifs à une partie dans la mesure où ceux-ci ne sont pas compris dans les frais de dossier administratifs visés à l'article 8/1 ou dans l'honoraire visé au 3° du présent article ;c) chaque fois qu'une disposition légale oblige l'huissier de justice, dans l'exercice de ses fonctions, à partager des informations sur ses démarches ou à leur donner de la publicité ;d) pour la demande d'extraits cadastraux, pour la demande d'un certificat hypothécaire, pour les recherches et renseignements relatifs à l'identification des biens immobiliers ou à la description de navires et bateaux à saisir ;e) pour le dépôt d'une requête ;f) pour toute déclaration de créance envoyée et reçue ;g) pour la remise à un autre huissier de justice d'une copie certifiée ou d'un extrait d'un procès-verbal de saisie préalablement établi, conformément à l'article 1524 du Code judiciaire ;h) pour la rédaction d'extraits et bordereaux de tous les actes de leur ministère ou de documents en leur possession et pour la rédaction d'attestations ;3° un honoraire de 25 EUR : a) unique pour la rédaction, l'envoi et le suivi d'une sommation, pour autant qu'il ne soit pas compris dans les frais de dossier administratifs fixés à l'article 8/1 ou dans l'honoraire fixé au b) ;b) annuel pour toutes les démarches supplémentaires liées aux recherches et renseignements concernant le débiteur et toutes les communications avec le débiteur dans la phase exécutoire effective ;4° un honoraire forfaitaire de 200 EUR pour une saisie rendue commune, sans préjudice de l'application de l'article 6, § 2, alinéa 3 ;5° un honoraire forfaitaire de 230 EUR pour la rédaction d'un procès-verbal de vente amiable tel que visé à l'article 1526bis du Code judiciaire ;6° un honoraire de 1 % sur le montant du titre pour un acte de protêt, avec un minimum de 50 EUR et un maximum de 250 EUR.Cet honoraire comprend également les frais liés à la radiation de l'avis de protêt ; 7° un honoraire de 460 EUR pour la rédaction et le traitement des opérations de cantonnement et de consignation.».

Art. 21.L'intitulé du chapitre VI du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Chapitre VI. - Des dépenses tarifées ».

Art. 22.L'article 14 du même arrêté est abrogé.

Art. 23.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 15.Il est alloué à l'huissier de justice : 1° pour la traduction des actes et des pièces signifiées, y compris la copie de la traduction, 20 EUR par page entière.Cette indemnité est réduite de 50 % si la traduction ne couvre pas une demi-page ; 2° pour son déplacement : pour chaque original d'acte, une indemnité fixe de 18 EUR. L'indemnité de déplacement ne peut pas être portée en compte pour la signification par voie électronique visée à l'article 32quater/1 du Code judiciaire, pour la signification au procureur du Roi visée aux articles 38, 40 et 42 du Code judiciaire, pour les protêts dressés par les huissiers de justice conformément aux articles 2 et 5, § 1er, de la loi du 3 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009556 source ministere de la justice Loi sur les protêts type loi prom. 03/06/1997 pub. 31/01/2013 numac 2013000060 source service public federal interieur Loi sur les protêts. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les protêts. ».

Art. 24.L'intitulé du chapitre VII du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Chapitre VII. - Des témoins ».

Art. 25.L'article 16 du même arrêté est abrogé.

Art. 26.A l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, première phrase, les mots « toute vacation d'une heure » sont remplacés par les mots « toute unité de temps de trente minutes entamée » et les mots « 127 F » sont remplacés par les mots « 8,32 EUR » ;2° dans le paragraphe 1er, la deuxième phrase est abrogée ;3° dans le paragraphe 2 : a) dans le texte néerlandais, le mot « naar » est remplacé par le mot « pro » b) le mot « 4° » est remplacé par le mot « 2° » ;4° dans le paragraphe 3, le mot « 64 F » est remplacé par le mot « 100 EUR ».

Art. 27.Dans le même arrêté, le chapitre VIII, comportant l'article 18, est abrogé.

Art. 28.Le présent arrêté s'applique à tous les actes signifiés à partir de la date d'entrée en vigueur et à toutes les prestations effectuées à partir de la date d'entrée en vigueur.

Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2024.

Art. 30.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mai 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT .


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