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Arrêté Royal du 18 mai 2020
publié le 20 mai 2020

Arrêté royal suspendant temporairement, suite à la pandémie COVID-19, l'application de la condition selon laquelle la période d'incapacité de travail dans l'assurance indemnités en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants peut débuter, au plus tôt, à la date de signature du certificat d'incapacité de travail

source
service public federal securite sociale
numac
2020202363
pub.
20/05/2020
prom.
18/05/2020
ELI
eli/arrete/2020/05/18/2020202363/moniteur
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18 MAI 2020. - Arrêté royal suspendant temporairement, suite à la pandémie COVID-19, l'application de la condition selon laquelle la période d'incapacité de travail dans l'assurance indemnités en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants peut débuter, au plus tôt, à la date de signature du certificat d'incapacité de travail


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 86, § 3;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, l'article 15, alinéa 1er;

Vu l'urgence;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 avril 2020;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 avril 2020;

Vu l'article 8, § 2, 2°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'urgence motivée par la pandémie Covid-19;

Vu le fait que suite à l'application des mesures de confinement et au report des consultations et traitements médicaux non-urgents, il n'est pas toujours possible pour le travailleur indépendant de consulter son médecin-traitant le premier jour de la période d'incapacité de travail (y compris le premier jour d'une prolongation ou rechute d'une même période d'incapacité de travail);

Que cette impossibilité a des répercussions sur la prise de cours du revenu de remplacement que constitue l'indemnité d'incapacité de travail;

Qu'en cette période de crise, il est important de pouvoir garantir un revenu de remplacement adéquat au travailleur indépendant incapable de travailler;

Qu'il importe dès lors de permettre au plus vite au médecin-conseil de l'organisme assureur de reconnaître l'incapacité de travail du travailleur indépendant, le cas échéant, à partir du premier jour de la période d'incapacité de travail telle que déterminée par le médecin traitant lorsque ce travailleur indépendant n'a pas consulté son médecin traitant le premier jour de la période d'incapacité de travail concernée;

Vu l'avis n°67.315/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 mai 2020 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et du Ministre des Indépendants et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le prescrit visé à l'article 53, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, comme déterminé avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 18 mars 2020 modifiant les articles 53 et 58 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, n'est pas d'application pour chaque période d'incapacité de travail qui débute durant la période à partir du 1er mars 2020 jusqu'au 15 avril 2020 inclus.

Art. 2.Le prescrit visé à l'article 58, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, inséré par l'arrêté royal du 18 mars 2020 modifiant les articles 53 et 58 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, n'est pas d'application pour chaque période d'incapacité de travail qui débute durant la période du 16 avril 2020 au 30 septembre 2020 inclus.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.La ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le Ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mai 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK Le Ministre des Indépendants, D. DUCARME

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