publié le 17 juin 2011
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2005 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires
18 MAI 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2005 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, l'article 13, §§ 3 à 7;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, l'article 3, § 1er, 2°, inséré par la loi du 29 décembre 1990, et 6°, renuméroté par la loi du 29 décembre 1990 et modifié par l'arrêté royal du 22 février 2001;
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, l'article 2, alinéa 1er et l'article 3,1°, a), modifié par la loi du 22 mars 1989;
Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, l'article 9, alinéa 1er, 1° et 2°, modifié par la loi du 28 mars 2003; Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2005 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires;
Vu la communication à la Commission européenne, le 10 décembre 2009, en application de l'article 8, paragraphe 1er, de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, qui vaut également notification à la Commission européenne en application de l'article 13, paragraphe 5, du Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires;
Vu l'avis 11-2008 du Comité scientifique institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 14 mars 2008;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale du 11 mars 2010;
Vu l'avis 49.196/3 du Conseil d'Etat, donné le 8 février 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 22 décembre 2005 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans le 4° du texte français, le mot "résidus" est supprimé une fois;2° Le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° Teneurs maximales autorisées : les teneurs maximales en résidus de pesticides et en nitrates fixées respectivement par le Règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la Directive 91/414/CEE du Conseil et le Règlement (CE) n° 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires.»
Art. 2.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit dans le texte français : «
Art. 6.Sans préjudice des dispositions de l'annexe Ire, partie A, III, du Règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 précité, les exploitants du secteur alimentaire qui élèvent des escargots tiennent un registre qui contient les données suivantes : 1° Pour les médicaments administrés et autres traitements : l'identification du lot d'animaux (numéro de parc), la dénomination exacte de la ou des substance(s), le numéro de prescription ou du document d'administration et de fourniture, la ou les quantité(s) utilisée(s) par substance;2° Pour les traitements sanitaires du parc (désinfection, traitement phytosanitaire, traitement biocide) : l'identification exacte du produit, la quantité utilisée, l'identification du parc traité, la date de traitement, le temps d'attente si d'application;3° L'apparition de mortalité importante.»
Art. 3.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 7.§ 1er. Les exploitants du secteur alimentaire qui produisent ou récoltent des produits végétaux, tiennent des registres concernant l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et de biocides, qui reprennent, sous forme structurée, les données suivantes : 1° Pour les produits phytopharmaceutiques a) appliqués avant récolte : numéro de serre ou de parcelle, numéro de lot, culture, date de plantation, date de traitement, produit phytopharmaceutique utilisé (dénomination commerciale complète), dose par hectare, superficie traitée, date de récolte, date d'échantillonnage, résultat d'analyse;b) appliqués après récolte : numéro de l'unité de stockage (loge,), numéro de lot, culture, date de traitement, produit phytopharmaceutique utilisé (dénomination commerciale complète), dose par tonne, quantité traitée, date de commercialisation, date d'échantillonnage, résultat d'analyse.2° Pour les biocides : type d'équipement traité (machines, caisses-palettes et autres récipients, unité de stockage, véhicules, infrastructures, ), date de traitement, biocide utilisé (dénomination commerciale complète), concentration et quantité appliquée. § 2. Les parcelles sur lesquelles, ou les serres et unités de stockage dans lesquelles les cultures et produits récoltés sont présents doivent être identifiés au moyen d'un numéro unique. § 3. Au cas où plusieurs lots de végétaux ou de produits végétaux sont présents sur une parcelle, dans une serre ou dans une infrastructure de stockage, ils sont distingués dans le registre visé au § 1er au moyen d'un numéro de lot. § 4. Les registres visés au § 1er et à l'article 16, § 1er doivent être complétés dans les sept jours suivant l'utilisation des produits concernés. »
Art. 4.A l'annexe Ire du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° Au chapitre I, le point 3 est remplacé par ce qui suit : « Les biocides, visés à l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, à l'exception des biocides visés à l'article 79 de cet arrêté, doivent respecter les dispositions dudit arrêté concernant l'autorisation par le ministre et doivent être utilisés de manière à ce qu'ils n'aient aucune influence sur les appareils, le matériel, les matières premières et les denrées alimentaires visés au présent arrêté.» 2° La disposition du point 1 du chapitre III de l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 décembre 2005 est remplacé par ce qui suit dans le texte néerlandais : « 1.In afwijking van punt 4, van hoofdstuk IV, van bijlage II, bij bovenvermelde Verordening (EG) nr. 852/2004 van 29 april 2004 is het bulkvervoer in zeeschepen van vloeibare oliën of vetten die zullen worden bewerkt en die bestemd zijn of waarschijnlijk zullen worden gebruikt voor menselijke consumptie, toegestaan in tanks die niet uitsluitend voor het vervoer van levensmiddelen worden gebruikt, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan : ». 3° Au chapitre III, le point 3, alinéa 1er est remplacé par ce qui suit dans le texte néerlandais : « De kapitein van het zeeschip dat in bulktanks vloeibare oliën en vetten vervoert die bestemd zijn of waarschijnlijk zullen worden gebruikt voor menselijke consumptie moet over nauwkeurige schriftelijke bewijzen beschikken waaruit de aard blijkt van de laatste drie vrachten die in de betreffende tanks werden vervoerd en die de doeltreffendheid aantonen van het tussen de verschillende vrachten uitgevoerde schoonmaakproces. Wanneer de vracht is overgeslagen moet de kapitein van het ontvangende schip naast de hierboven vermelde bewijsstukken, over nauwkeurige bewijsstukken beschikken waaruit blijkt dat het vorige bulkvervoer van vloeibare oliën of vetten beantwoordde aan de in punten 1 en 2 opgenomen bepalingen en die de doeltreffendheid aantonen van het tussen de verschillende vrachten op het andere schip uitgevoerde schoonmaakproces.
Wanneer daarom wordt verzocht, moet de kapitein van het schip de hierboven bedoelde bewijzen tonen aan de personen door het Agentschap belast met de controle. » 4° Au chapitre V, point 2, la deuxième phrase est supprimée.5° Au chapitre VI, le point 1, deuxième tiret, est remplacé par ce qui suit : « pour les chiens nécessaires à l'accompagnement des personnes handicapées, uniquement dans les locaux accessibles au public.» 6° Au chapitre VI, point 2, le nombre « 65 » est remplacé par le nombre « 55 ».7° Au chapitre VI, point 3, a, l'alinéa 2 est abrogé dans le texte néerlandais.
Art. 5.A l'annexe II, dans le texte néerlandais, le mot « Azijnzuurhydride » est remplacé par le mot « Azijnzuuranhydride ».
Art. 6.Le Ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 mai 2011.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE