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Arrêté Royal du 18 mai 2008
publié le 09 juillet 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'attribution d'une prime d'ancienneté dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012663
pub.
09/07/2008
prom.
18/05/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'attribution d'une prime d'ancienneté dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'attribution d'une prime d'ancienneté dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 16 octobre 2007 Attribution d'une prime d'ancienneté dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes (Convention enregistrée le 8 novembre 2007 sous le numéro 85601/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : « déménagement » : tout transfert d'installations d'une place à une autre, tels que privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, expositions, etc...., en ce compris toutes les activités l'accompagnant telles que l'emballage, le déballage, le montage et le démontage sans que cette liste soit limitative; « garde-meubles » : les entrepôts pour meubles et autres objets nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des installations semblables; « activités connexes » : tout transport de choses qui nécessite l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de marchandises diverses tels que meubles neufs, oeuvres d'art, appareils électroménagers, archives, etc....; « véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier »: tout véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche, comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce transport et équipé du petit matériel de protection et d'arrimage, tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc.... § 3. Par « ouvriers », on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 19 décembre 2005, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 mars 2006 (Moniteur belge du 11 mai 2006 et erratum du 26 septembre 2006) et est conclue en exécution du protocole d'accord pour les années 2007-2008. CHAPITRE III. - Attribution d'une prime d'ancienneté

Art. 3.Une prime brute est attribuée à chaque travailleur qui peut faire valoir une ancienneté ininterrompue d'au moins 5 ans chez le même employeur suivant les modalités suivantes.

Art. 4.Pour l'année de service 2007, la prime brute attribuée à l'ouvrier, comme prévue dans l'article 3, est fixée comme suit : - 32,00 EUR pour les ouvriers avec ancienneté de 5, 6, 7, 8 et 9 ans; - 64,00 EUR pour les ouvriers avec une ancienneté de 10, 11, 12, 13 et 14 ans; - 96,00 EUR pour les ouvriers avec une ancienneté de 15, 16, 17, 18 et 19 ans; - 128,00 EUR pour les ouvriers avec une ancienneté de 20 ans et plus.

Art. 5.Pour l'année de service 2008, la prime brute attribuée à l'ouvrier, comme prévue dans l'article 3, est fixée comme suit : - annuellement 34,00 EUR pour les ouvriers avec ancienneté de 5, 6, 7, 8 et 9 ans; - annuellement 68,00 EUR pour les ouvriers avec une ancienneté de 10, 11, 12, 13 et 14 ans; - annuellement 102,00 EUR pour les ouvriers avec une ancienneté de 15, 16, 17, 18 et 19 ans; - annuellement 136,00 EUR pour les ouvriers avec une ancienneté de 20 ans et plus.

Art. 6.Chaque année au cours du mois de janvier suivant l'année de service concernée, l'employeur payera la prime d'ancienneté aux ouvriers visés à l'article 3.

Art. 7.L'évaluation des années de service se fait au cours du mois de janvier de l'année suivante.

Art. 8.Les ouvriers qui ont quitté l'entreprise au cours de l'année, pour une autre raison que pour motifs graves, et qui avaient droit à la prime d'ancienneté, gardent le droit à cette prime, prorata temporis. CHAPITRE IV. - Procédure pour remboursement

Art. 9.L'employeur peut réclamer au fonds social les montants prévus dans l'article 4, dans un délai de 6 mois suivant le paiement de la prime d'ancienneté, à condition qu'il présente une preuve de paiement et une copie de la carte de déménageur P de l'ouvrier concerné. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 10.§ 1er. La présente convention collective de travail prend effet le 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.

Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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