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Arrêté Royal du 18 mai 2008
publié le 02 juillet 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant la cotisation patronale au "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012659
pub.
02/07/2008
prom.
18/05/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant la cotisation patronale au "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant la cotisation patronale au "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles".

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 2 juillet 2007 Fixation de la cotisation patronale au "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" (Convention enregistrée le 9 octobre 2007 sous le numéro 85132/CO/145) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant au champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et dont l'activité principale concerne la floriculture, ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières occupés par ces employeurs. CHAPITRE II. - Cotisation patronales

Art. 2.En application de l'article 14 de la convention collective de travail du 7 juin 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles instituant un fonds de sécurité d'existence, et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 octobre 1991, la cotisation patronale au "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" est fixée comme suit pour l'employeur visé à l'article 1er : - en ce qui concerne les ouvriers et ouvrières qui ont été engagés sur base régulière, c'est-à-dire à l'exception du personnel saisonnier et occasionnel tel que visé à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 : * à partir du 1er octobre 2007 : 8,45 p.c. de la masse salariale, y compris les 0,25 p.c. pour les groupes à risque; * à partir du 1er janvier 2008 : 9,45 p.c. de la masse salariale, dont 1 p.c. pour le fonds pension sectoriel et 0,25 p.c. pour les groupes à risque; - en ce qui concerne les ouvriers et ouvrières visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 : * à partir du 1er octobre 2007 : 8,45 p.c. de la masse salariale, inclusivement les 0,25 p.c. pour les groupes à risque.

Art. 3.En application de l'article 15 de la même convention collective de travail, la cotisation patronale fixée à l'article 2 est perçue et recouvrée par l'Office national de sécurité sociale. CHAPITRE III. - Validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2007 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 30 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles fixant la cotisation patronale au "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles".

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois au moins, notifié par une lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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