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Arrêté Royal du 18 mai 2008
publié le 11 juin 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la fixation de certaines conditions de travail pour les employés de l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012653
pub.
11/06/2008
prom.
18/05/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la fixation de certaines conditions de travail pour les employés de l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la fixation de certaines conditions de travail pour les employés de l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 12 juillet 2007 Fixation de certaines conditions de travail pour les employés de l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale (Convention enregistrée le 9 octobre 2007 sous le numéro 85137/CO/207) Disposition générale

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 et de l'accord national 2007-2008 conclu le 2 mai 2007 au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie chimique.

Champ d'application

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés barémisés des entreprises qui sont établies dans la province de Flandre occidentale et qui ressortissent à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique du chef de leur activité en matière de transformation de matières plastiques. § 2. Le champ d'application de l'article 5, § 1er de la présente convention collective de travail (prépension conventionnelle à partir de 58 ans) est étendu à tous les travailleurs liés à leur employeur par un contrat d'employé.

Durée de validité

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2007 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2009, à l'exception de l'article 5, § 1er qui est valable du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 et de l'article 5, § 2 qui est valable du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, à condition que les dispositions légales actuelles en matière de prépension restent en vigueur.

Sécurité d'emploi

Art. 4.Les employeurs poursuivront pendant la durée de la présente convention collective de travail la politique en faveur de l'emploi menée jusqu'à présent. Dans le cas de licenciements pour raisons économiques, une information sera donnée à la délégation syndicale ou, à défaut, au conseil d'entreprise ou, à défaut, au comité pour la prévention et la protection.

A cette occasion, d'éventuelles alternatives seront discutées afin d'éviter des licenciements.

Prépension - Convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail

Art. 5.§ 1er. Pour la période allant du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2009, la possibilité de prendre la prépension aux conditions de la convention collective de travail n°17 est prorogée, et limitée aux employés qui, pendant la période susmentionnée, ont atteint l'âge de 58 ans ou plus. Cet article n'est valable qu'à condition que les dispositions nationales actuelles restent en vigueur. § 2. En application de la convention collective de travail sectorielle conclue le 26 juin 2007 en Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et pour une période limitée du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, le régime de prépension prévu par la convention collective de travail n°17 précitée est étendu aux employés qui : 1° ont atteint l'âge de 56 ans ou plus, ou l'atteindront au plus tard le 31 décembre 2008;2° satisfont aux conditions en vigueur en la matière. Les procédures et modalités en la matière sont celles prévues par la convention collective de travail n°17 précitée et par la convention collective de travail sectorielle précitée conclue le 26 juin 2007.

Pendant la durée de la convention collective de travail, un groupe de travail sera constitué dans le but d'examiner les possibilités quant à un fonds de pension sectoriel.

Mesures relatives au crédit-temps et à la formation Crédit-temps

Art. 6.§ 1er. Le droit au crédit-temps, prévu par la convention collective de travail n° 77bis conclue le 19 décembre 2001 au Conseil national du travail, instaurant, à partir du 1er janvier 2002, un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, est, en exécution de l'accord national du 2 mai 2007 conclu en Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, étendu à une durée maximale de 5 ans sur l'ensemble de la carrière.

Durant la première année, l'exercice de ce droit au crédit-temps doit être appliqué par périodes minimales de 3 mois, conformément à la convention collective de travail n° 77bis précitée.

De la deuxième à la cinquième année, les conditions suivantes doivent être remplies simultanément, sauf si d"autres accords ont été conclus au niveau de l'entreprise : - le crédit-temps doit être exercé par période d'un an; - les employés qui souhaitent faire usage du droit au crédit-temps doivent compter au moins cinq ans d'ancienneté. § 2. Le seuil pour que puisse être exercé simultanément le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière ou à la réduction des prestations de travail à mi-temps conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 77bis est fixé à 5 p.c. de l'effectif employé occupé dans l'entreprise. § 3. Jusqu'à l'expiration de la présente convention collective de travail, est instauré le droit à une réduction des prestations de travail à mi-temps à partir de l'âge de 50 ans, et ce en plus du seuil fixé au § 2. § 4. Pour la durée de la présente convention collective de travail, le droit à une diminution de carrière de 1/5ème est accordé à partir de l'âge de 53 ans, et ceci en plus du seuil fixé au § 2. § 5. Jusqu'à l'expiration de la présente convention collective de travail, est prévue la possibilité d'une réduction des prestations de travail à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans, et ce moyennant l'attribution d'une indemnité de sécurité d'existence brute de 150 EUR par mois à charge de l'employeur. Cette indemnité est payée jusqu'à l'âge de 60 ans. § 6. L'exercice des droits prévus aux paragraphes précédents ne peut entraîner de perturbation dans l'organisation du travail. Toutes les parties s'efforceront de parvenir à une solution équilibrée garantissant une bonne organisation du travail. § 7. Jusqu'à l'expiration de la présente convention collective de travail, le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité complémentaire à charge de l'employeur dans le cadre de la prépension conventionnelle pour les employés bénéficiant d'une diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème, conformément à la convention collective de travail n°77bis précitée, est calculé sur base de prestations à temps plein.

Formation

Art. 7.Pour la durée de la présente convention collective de travail, est consenti un effort pour la formation dans le but d'atteindre 1,9 p.c. de la masse salariale pour l'ensemble des entreprises concernées.

Il est, tant pour la formation professionnelle interne que pour la formation professionnelle externe, tendu vers la possibilité d'en prévoir pour toutes les catégories du personnel employé, mais en accordant une attention particulière aux employés les moins qualifiés.

Est prévue une évaluation annuelle et une discussion du programme prévu au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale.

Pouvoir d'achat

Art. 8.§ 1er. A partir du 1er janvier 2008, un titre-repas d'une valeur faciale de 4 EUR par jour est accordé aux employés par journée effective prestée, conformément aux dispositions de l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des employés, dénommé ci-après l'arrêté royal du 28 novembre 1969. L'intervention de l'employeur dans le montant du titre-repas s'élève à 2,91 EUR par jour. L'intervention du travailleur dans le montant du titre-repas s'élève à 1,09 EUR par jour. § 2. Pour les entreprises qui accordaient déjà à leurs employés des titres-repas avant le 1er janvier 2008, conformément aux dispositions de l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, les dispositions suivantes sont d'application : - pour les entreprises où lintervention de l'employeur dans le montant du titre-repas ne dépasse pas l'intervention patronale maximale légale (= 4,91 EUR) suite à l'augmentation de celle-ci de 1,5 EUR, cette intervention sera augmentée au 1er janvier 2008 de 1,5 EUR; - pour les entreprises où l'intervention de l'employeur dans le montant du titre-repas dépasserait l'intervention patronale maximale légale (= 4,91 EUR) suite à l'augmentation de celle-ci de 1,5 EUR, l'intervention de l'employeur alors en vigueur sera augmentée au 1er janvier 2008 jusqu'au montant de l'intervention patronale maximale légale (= 4,91 EUR). La partie de l'augmentation de l'intervention de l'employeur de 1,5 EUR qui ferait dépasser l'intervention patronale maximale légale sera accordée aux employés concernés sous la forme d'une augmentation du salaire horaire effectif de base. Cette augmentation est égale à la partie de l'intervention de l'employeur dépassant le montant légal maximal multipliée par un facteur de 16,31. § 3. Les titres-repas sont délivrés mensuellement au travailleur conformément aux dispositions légales fixées dans l'article 19bis, § 2, 2° de l'arrêté royal susmentionné du 28 novembre 1969. § 4. Le titre-repas est délivré au nom du travailleur. § 5. La validité du titre-repas est limitée à 3 mois et il ne peut être accepté qu'en paiement d'un repas ou pour l'achat d'aliments prêts à la consommation. § 6. Si le système des titres-repas vient à être abrogé, l'intervention de l'employeur dans les titres-repas sera transformée en augmentation du salaire horaire effectif de base. Cette augmentation sera égale au montant de l'intervention de l'employeur dans les titres-repas multipliée par un facteur de 16,31. § 7. Une augmentation d'appointement mensuel de 10 EUR est appliquée au 1er janvier de l'année 2008. § 8. Les augmentations d'appointements déjà octroyées en 2007 ou payées avant le 1er juillet 2008 pour l'année 2008, sont considérées comme une avance et viennent en déduction de l'augmentation précitée au § 7. § 9. Les augmentations d'appointements qui reposent seulement sur l'obligation de respecter le barème minimum de l'industrie chimique ne viennent pas en déduction du montant mentionné au § 7. § 10. Les augmentations d'appointements définies dans l'accord national sectoriel du 2 mai 2007 sont remplacées par les adaptations du pouvoir d'achat du présent article 8.

Congé d'ancienneté

Art. 9.Le congé d'ancienneté pour 2007 est déterminé comme suit : - 1 jour de congé payé après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - 1 jour de congé payé supplémentaire après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - 1 jour de congé payé supplémentaire après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - 1 jour de congé payé supplémentaire après 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - 1 jour de congé payé supplémentaire après 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Soit, au total, un maximum de 5 jours de congé payés par année civile.

A partir du 1er janvier 2008, le congé d'ancienneté est déterminé comme suit : - 1 jour de congé payé après 7 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - 1 jour de congé payé supplémentaire après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - 1 jour de congé payé supplémentaire après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - 1 jour de congé payé supplémentaire après 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - 1 jour de congé payé supplémentaire après 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Soit, au total, un maximum de 5 jours de congé payés par année civile.

Le jour d'ancienneté accordé après 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise est à valoir sur toute réduction éventuelle future de la durée du travail, sous quelque forme que ce soit.

Abonnement social

Art. 10.L'intervention de l'employeur dans l'abonnement social est portée à 65 p.c. à partir du 1er juillet 2007.

Conventions existantes et paix sociale

Art. 11.Toutes les dispositions des conventions collectives de travail précédentes, qui ne sont pas uniques ou qui n'ont pas été modifiées ou supprimées par la présente convention collective de travail, sont maintenues pour la durée de cette convention collective de travail. La paix sociale demeure garantie pour toute la durée de la présente convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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