publié le 17 juillet 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, concernant les conditions de travail et de rémunération
18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, concernant les conditions de travail et de rémunération (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, concernant les conditions de travail et de rémunération.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération du papier Convention collective de travail du 14 septembre 2007 Conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 8 novembre 2007 sous le numéro 85642/CO/142.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières, nommés ci-après "ouvriers" des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier. CHAPITRE II. - Classification des fonctions
Art. 2.La classification des professions est fixée comme suit : CHAPITRE III. - Salaires Voir convention collective de travail "Détermination du salaire" du 14 septembre 200 7.
Voir convention collective de travail "Salaires horaires" du 14 septembre 2007. CHAPITRE IV. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation Voir convention collective de travail "Détermination du salaire" du 14 septembre 200 7.
Voir convention collective de travail "Salaires horaires" du 14 septembre 2007. CHAPITRE V. - Travail en équipes
Art. 3.Dans les entreprises, visées à l'article 1er, où le travail est organisé en équipes successives, les salaires horaires minimums sont augmentés d'une prime pour le travail en équipes de 10 p.c. CHAPITRE VI. - Vêtements de travail
Art. 4.L'employeur met des vêtements de travail adaptés à la disposition des travailleurs, visées à l'article 1er. L'employeur veille à la réparation, au nettoyage et au remplacement des vêtements de travail.
L'employeur est propriétaire des vêtements de travail. CHAPITRE VII. - Petit chômage
Art. 5.Les travailleurs visés à l'article 1er ont le droit de s'absenter, avec maintien de leur rémunération normale à l'occasion des événements familiaux et en vue de l'accomplissement des obligations civiques ou des missions civiles énumérées ci-après, pour une durée fixée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Les travailleurs à temps partiel ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale, pendant les jours et périodes visés à l'alinéa 1er qui coïncident avec les jours et périodes où ils auraient normalement travaillé.
Ils peuvent choisir les jours d'absence dans les mêmes limites que celles prévues par l'alinéa 1er.
L'enfant adoptif ou naturel reconnu est assimilé à l'enfant légitime ou légitimé pour l'application des numéros 2, 5, 6, 9 et 10.
Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père, la grand-mère, l'arrière-grand-père, l'arrière-grand-mère du conjoint sont assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père, à la grand-mère, à l'arrière-grand-père, à l'arrière-grand-mère du travailleur pour l'application des numéros 7 et 8.
Pour l'application du présent article la personne avec laquelle le travailleur cohabite légalement, comme régi par les articles 1475 et suivants du Code civil, est assimilée au conjoint du travailleur. CHAPITRE VIII. - Congé d'ancienneté
Art. 6.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit à un jour de congé d'ancienneté payé à partir de l'année calendrier au cours de laquelle ils atteignent 15 ans de service.
Les conventions collectives de travail d'entreprise qui prévoient un régime plus favorable continueront d'exister. CHAPITRE IX. - Garanties pour l'emploi pour les années 2007-2008
Art. 7.Les parties conviennent de prêter une attention particulière pendant la durée de la convention 2007-2008 au maintien et à l'élargissement du taux d'occupation dans le secteur.
Art. 8.Ils conviennent, avant de procéder à des licenciements, d'épuiser tous les autres moyens tels que le chômage temporaire et autres et ce en concertation avec les organisations syndicales.
Art. 9.Les parties conviennent de ne pas faire recours à la clause d'essai en cas de prolongation d'un contrat à durée déterminée de 6 mois. CHAPITRE X. - Validité
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007. La convention collective de travail du 7 juillet 1988 relative aux conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 octobre 1988 est abrogée.
Elle est conclue pour une durée indéterminée, sauf mentionné autrement et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET