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Arrêté Royal du 18 mai 2008
publié le 02 juillet 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, concernant l'organisation et le financement de la formation professionnelle dans les entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012630
pub.
02/07/2008
prom.
18/05/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, concernant l'organisation et le financement de la formation professionnelle dans les entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, concernant l'organisation et le financement de la formation professionnelle dans les entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 2 juillet 2007 Organisation et financement de la formation professionnelle dans les entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins (Convention enregistrée le 9 octobre 2007 sous le numéro 85131/CO/145) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs occupés aux entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et à leurs employeurs. CHAPITRE II. - Organisation de la formation professionnelle

Art. 2.En application de l'article 6 de la convention collective de travail du 23 juin 1976, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 octobre 1976 et modifiée en dernier lieu par convention collective de travail du 25 avril 1997, les partenaires sociaux représentés au "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins" peuvent organiser des cours de formation socio-économique et professionnelle et de formation en matière de sécurité et hygiène sur le lieu de travail, destinés aux ouvriers visés à l'article 1er.

Les frais d'organisation des cours visés sont remboursés à l'organisateur par le fonds selon les modalités déterminées par le conseil d'administration du fonds. CHAPITRE III. - Participation aux cours

Art. 3.Les ouvriers ont le droit d'assister aux cours visés à l'article 2 moyennant paiement à charge de leur employeur de leur salaire normal, des frais de déplacement encourus et, éventuellement, d'autres frais.

Le salaire est calculé conformément aux dispositions du chapitre II de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés. CHAPITRE IV. - Remboursement de frais encourus par les employeurs

Art. 4.En application de l'article 13 de la convention collective de travail du 23 juin 1976 susmentionnée, le « Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins » rembourse aux employeurs les coûts salariaux engagés en vertu de l'article 3 de la présente convention sur présentation des pièces justificatives nécessaires. Le conseil d'administration du fonds détermine les modalités pratiques en ce qui concerne l'exécution du présent article. CHAPITRE V. - Financement - Moyens financiers

Art. 5.Les parties signataires s'engagent à intensifier les efforts en matière de formation professionnelle. Elles s'engagent par cette convention collective de travail à faire augmenter le taux de participation de 5 p.c..

Les parties signataires confirment que chaque travailleur qui voudrait suivre une formation sectorielle, doit en avoir l'occasion.

Dans le cas où il y aurait des problèmes au niveau de l'entreprise, ceux-ci seront transmis au comité de conciliation de la commission paritaire.

A partir du 1er octobre 2007, la cotisation pour formation professionnelle est augmentée de 0,10 p.c. à 0,60 p.c. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 6.Toutes les contestations relatives à l'application de la présente convention peuvent être soumises à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2007 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 16 juin 2004 relative à l'organisation et au financement de formation professionnelle pour les entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis d'au moins trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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