publié le 09 juillet 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'assistance psychologique pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des entreprises d'autocars
18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'assistance psychologique pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des entreprises d'autocars (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'assistance psychologique pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des entreprises d'autocars.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 16 octobre 2007 Assistance psychologique pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des entreprises d'autocars (Convention enregistrée le 8 novembre 2007 sous le numéro 85595/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des entreprises d'autocars ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique. CHAPITRE II. - Notion
Art. 2.Pour l'application de la présente convention, on entend par "fonds social" : le "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars", dont les statuts ont été fixés par la convention collective de travail du 16 octobre 2007 déterminant les statuts du "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars". CHAPITRE III. - Assistance psychologique
Art. 3.§ 1er Les ouvriers/ouvrières visés à l'article 1er qui sont victimes d'un événement traumatisant dans le cadre de leur vie privée ou professionnelle, qui engendre des difficultés lors de l'exercice de leur activité professionnelle, peuvent faire appel à un accompagnement psychothérapeutique organisé par le fonds social. § 2. Par "événement traumatisant" on entend entre autres : - attaque (à main armée); - agression et/ou menace; - incendie/vol; - accident du travail; - accident de la route. CHAPITRE IV. - Intervention dans l'organisation et les frais de l'assistance psychologique
Art. 4.Le fonds social intervient dans l'organisation et les frais de l'accompagnement psychothérapeutique selon les modalités convenues dans l'accord de coopération conclu à cet effet avec l'assistant professionnel IVP-POBOS. CHAPITRE V. - Durée de validité
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET