publié le 10 septembre 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux prestations irrégulières en Région wallonne
18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux prestations irrégulières en Région wallonne (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux prestations irrégulières en Région wallonne.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 19 novembre 2007 Prestations irrégulières en Région wallonne (Convention enregistrée le 20 décembre 2007 sous le numéro 86136/CO/318.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique exclusivement aux travailleurs et aux employeurs des services d'aide aux familles et aux personnes âgées subsidiés par la Région wallonne qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs" : les aides familiales et aides seniors, hommes et femmes. CHAPITRE II. - Dispositions Définition des prestations irrégulières
Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "prestations irrégulières" : les prestations effectuées par les travailleurs visés à l'article 1er à la demande du service : - entre 6 heures et 8 heures du matin ainsi qu'entre 18 heures et 21 heures 30 le soir; - les samedis, dimanches et jours fériés de 0 heure à 24 heures.
Montant des sursalaires
Art. 3.§ 1er. Un sursalaire est appliqué pour les prestations suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les sursalaires visés au paragraphe ci-dessus sont appliqués sur la rémunération horaire réelle proportionnellement à la durée des prestations de travail effectivement fournies pendant les périodes précitées.
Les sursalaires pour prestations irrégulières ne peuvent être cumulés mutuellement. Le sursalaire le plus élevé est d'application en fonction des prestations exécutées.
Art. 4.Les dispositions de la présente convention collective de travail ne peuvent porter atteinte aux dispositions plus favorables conclues au niveau des services, également pour les nouveaux contrats.
Elles ne sont pas cumulables avec des dispositions existantes plus favorables pour les travailleurs.
Art. 5.Les dispositions de la présente convention ne sont pas cumulables avec les dispositions de la convention collective de travail du 4 septembre 1997 relative aux prestations des week-ends et jours fériés, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors (CP 318) en ce qui concerne le personnel aide familiale et aide senior subventionné par la Région wallonne. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 6.Les parties conviennent d'informer le Gouvernement de la Région wallonne de la bonne exécution de la présente convention. Les parties conviennent également que les avantages obtenus dans la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que la Région wallonne, en exécution de l'accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2007-2009, en assure la prise en charge des coûts à partir de son entrée en vigueur.
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressé eau président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.
Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à la quelle la lettre recommandée est envoyée au président de la sous-commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET