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Arrêté Royal du 18 mai 2008
publié le 19 juin 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à l'amélioration de la qualité du travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012594
pub.
19/06/2008
prom.
18/05/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à l'amélioration de la qualité du travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à l'amélioration de la qualité du travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour l'entretien du textile Convention collective de travail du 19 juin 2007 Amélioration de la qualité du travail (Convention enregistrée le 8 novembre 2007 sous le numéro 85629/CO/110)

Article 1er.Cette convention collective de travail est d'application à tous les employeurs, travailleurs et travailleuses ressortissant à la Commission paritaire pour l'entretien du textile.

Art. 2.Un groupe de travail, composé de représentants des employeurs et des travailleurs, sera constitué au niveau du "Fonds commun pour l'entretien du textile".

Art. 3.Le groupe de travail prévu à l'article 2, a pour objectif d'enquêter sur l'atmosphère de travail dans le secteur et de prendre des mesures pour améliorer la qualité du travail.

Dans les entreprises "de moins de 50 travailleurs" il est recommandé de tester les conclusions de la recherche sur le vécu au travail, faite par le SERV STV. Dans les entreprises "de plus de 50 travailleurs" les recommandations ressortant de la recherche sur le stress occasionné par le travail, faites par le SERV STV seront discutées au sein du comité pour la prévention et la protection du travail dans le cadre du plan d'action annuel et, si besoin, un plan d'action spécifique sera élaboré.

Art. 4.Suivant la convention collective de travail n° 72 du 30 mars 1999, conclue au sein du Conseil national du travail, le groupe de travail, visé à l'article 2, élaborera un plan de prévention cadre relatif au stress occasionné par le travail, qui s'appliquera à toutes les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour l'entretien du textile. Tenant compte de la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail, le groupe de travail fixera la procédure et le contenu du plan de prévention.

Art. 5.Afin de pouvoir satisfaire l'objectif prévu à l'article 3, le groupe de travail a le droit de rassembler toutes les données nécessaires.

Art. 6.Le groupe de travail, tel que prévu à l'article 2, déposera ses conclusions et proposera à la commission paritaire les mesures améliorant la qualité du travail qui en découlent.

Le groupe de travail concerné évaluera régulièrement à des moments précis l'exécution du plan.

Art. 7.Les partenaires sociaux du secteur de l'entretien du textile confirment qu'ils attachent beaucoup d'importance à l'égalité de traitement de tout les travailleurs et à la prévention et à la lutte contre toute discrimination, c'est-à-dire une différence de traitement qui manque de justification objective et raisonnable. C'est pourquoi ils sensibiliseront tous les employeurs et les travailleurs du secteur par le biais de canaux appropriés pour qu'ils respectent le principe d'égalité de traitement et de non-discrimination.

Il sera demandé plus particulièrement aux employeurs d'effectuer le recrutement, la sélection, l'appréciation et la rémunération du personnel de telle sorte que chacun soit traité sur un pied d'égalité, sans différence de traitement qui manque de justification objective et raisonnable. L'employeur veillera à ce que dans son entreprise les travailleurs se traitent les uns les autres et traitent les autres avec un respect mutuel.

Il est demandé aux travailleurs de se respecter les uns les autres et de respecter les autres.

Lors des activités de formation ou d'autres activités organisées par le secteur, tant internes qu'externes, on prêtera explicitement attention à la politique de participation proportionnelle au travail et à la diversité, pour autant que cela s'accorde avec la nature de l'activité.

Art. 8.Les parties signataires s'engagent à prendre au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile un point de vue sur la loi Glinne. Dans ce cadre les parties signataires exigeront que la loi Glinne soit appliquée. Ils développeront les initiatives appropriées pour que ce but soit atteint.

Art. 9.Si un problème se pose au niveau d'une entreprise concernant les accords sur la classification des fonctions, l'expérience de travail ou l'accueil, le technicien syndical, le représentant de l'organisation syndicale au sein du groupe de travail, mentionné dans l'article 2, peut délibérer avec l'employeur.

Art. 10.Cette convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2007 et remplace la convention collective de travail du 17 mai 2005.

Elle est conclue pour une période indéterminée et peut être dénoncée par les parties signataires moyennant un délai de préavis de 3 mois.

Ce préavis doit être signifié par lettre recommandée au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18mai 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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