Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 18 mai 2008
publié le 09 juillet 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à l'évolution des salaires pour 2007-2008 et à d'autres dispositions

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012588
pub.
09/07/2008
prom.
18/05/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à l'évolution des salaires pour 2007-2008 et à d'autres dispositions (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à l'évolution des salaires pour 2007-2008 et à d'autres dispositions.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires Convention collective de travail du 27 juin 2007 Evolution des salaires pour 2007-2008 et autres dispositions (Convention enregistrée le 23 juillet 2007 sous le numéro 83930/CO/216) A. Champ d'application - Cadre juridique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires.

Par « employés », on entend : les employés et les employées.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue, entre autres, en vertu de et conformément à la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, et aux arrêtés pris en exécution de la loi précitée, tels que complétés et modifiés par des lois, des arrêtés d'exécution et des conventions collectives de travail prises ultérieurement, ainsi qu'en référence à l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 du 2 février 2007.

B. Utilisation de la marge salariale disponible

Art. 3.Les parties soussignées conviennent qu'après avoir tenu compte des indexations, des augmentations barémiques et réelles, il apparaît qu'une partie de la marge salariale indicative, fixée pour les années 2007-2008 à 5,00 p.c., reste disponible.

A partir du 1er août 2007, les barèmes et les salaires réellement payés sont augmentés de 0,50 p.c.

Art. 4.Pour l'utilisation de cette marge disponible, la contribution à l'assurance-groupe de pension extralégale à charge de l'employeur est augmentée de 0,20 p.c. du salaire brut à partir du 1er janvier 2008. Cette contribution est entièrement affectée au volet « vie » de l'assurance-groupe. C. Compensation de la diminution de la cotisation pour la pension complémentaire (système de répartition) par une augmentation de la cotisation pour l'assurance-groupe de pension extralégale.

Art. 5.Eu égard à la réduction constante des versements des pensions complémentaires dans le système de répartition et à leur fin progressive telle que la convention collective de travail du 16 décembre 1998 relative à la pension complémentaire pour les employés occupés chez les notaires le prévoyait, les parties soussignées constatent que la cotisation dans ce système à charge des employeurs peut être réduite.

La réduction de cette cotisation à partir du 1er janvier 2008, dont le pourcentage a été fixé à 0,30 p.c. du salaire brut par le conseil d'administration de l'association sans but lucratif « Caisse nationale de pension complémentaire pour clercs et employés de notaires », est compensée par une augmentation simultanée du même pourcentage de la cotisation à charge des employeurs de l'assurance-groupe de pension extralégale. Cette augmentation est entièrement affectée au volet « vie ».

L'accord concernant cette compensation ne vaut que pour la réduction mentionnée dans l'alinéa précédent.

D. Prime

Art. 6.A partir de l'année 2007, une prime de 150 EUR est attribuée annuellement dans les conditions décrites ci-dessous. Cette prime est payée au plus tard au même moment que le salaire du mois d'août. A partir de l'année 2008, cette prime est adaptée à l'indice santé du mois de juillet, avec celui de juillet 2007 comme indice de base.

Art. 7.La prime visée à l'article 6 est accordée dans les conditions suivantes : - l'employé doit être occupé dans les liens d'un contrat de travail avec un (ou plusieurs) employeur(s) ressortissant à la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires du 1er août au 31 août de l'année à laquelle elle se rapporte. La prime est payée par l'employeur chez qui l'employé est occupé le 31 août de l'année concernée; - l'employé doit avoir effectivement travaillé au minimum deux mois durant la période allant du 1er janvier au 31 août de l'année à laquelle elle se rapporte afin de bénéficier de la prime intégrale; - la prime est attribuée au prorata aux employés à temps partiel et aux employés dont les prestations sont réduites dans le cadre du crédit-temps ou de l'interruption de carrière, compte tenu du régime de travail applicable le 31 août de l'année à laquelle elle se rapporte.

E. Durée de la convention

Art. 8.La présente convention produit ses effets le 1er janvier 2007.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle ne peut être dénoncée par chacune des parties signataires que moyennant un délai de préavis d'au moins six mois. Cette dénonciation doit être faite par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

^