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Arrêté Royal du 18 mai 2008
publié le 02 juillet 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, concernant la prépension à partir de 56 ans (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012578
pub.
02/07/2008
prom.
18/05/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, concernant la prépension à partir de 56 ans (40 ans de carrière) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, concernant la prépension à partir de 56 ans (40 ans de carrière), à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, § 1er de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 11 septembre 2007 Prépension à partir de 56 ans (40 ans de carrière) (Convention enregistrée le 8 novembre 2007 sous le numéro 85615/CO/145)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins.

Art. 2.§ 1er. Pour l'application de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail, "instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement", l'âge de 60 ans est abaissé à 56 ans dans les conditions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du pacte de solidarité entre les générations et l'accord interprofessionnel 2007-2008.

Les ouvriers doivent en outre : - être licenciés pour des raisons autres que la faute grave; - se prévaloir d'un passé professionnel de 40 ans en tant que salarié et pour autant que la personne concernée remplisse les conditions légales imposées par la réglementation du chômage pour les prépensionnés. § 2. La condition d'âge de 56 ans fixée à l'article 3 doit être remplie dans la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail.

Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 2 ont droit à une indemnité complémentaire à charge du "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins", institué par la convention collective de travail du 23 juin 1976, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 octobre 1976, après licenciement. Cette indemnité complémentaire est octroyée à partir du moment où le délai de préavis légal vient à expiration et elle s'applique jusqu'à l'âge de la pension.

Art. 4.L'indemnité complémentaire est égale à 75 pour cent de la différence entre le salaire net mensuel de référence et l'allocation de chômage et est calculée et adaptée conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail.

Art. 5.Le "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins" prend l'administration à sa charge et paie l'indemnité complémentaire visée à l'article 3, y compris les cotisations spéciales mensuelles à charge de l'employeur.

Art. 6.Les articles 3 à 5 de cette convention collective de travail ne sont d'application que pour les travailleurs prépensionnés qui ont été liés sans interruption pendant les deux ans précédant leur prépension par un contrat de travail à un employeur ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Art. 7.Sans préjudice de l'article 4 de la présente convention collective de travail, l'indemnité complémentaire sera calculée par le "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins" sur la base de la moyenne des rémunérations perçues par le travailleur pendant les douze mois précédant sa prépension, et non pas sur base de la rémunération du mois de référence.

Art. 8.Le conseil d'administration du "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins" fixe les modalités pratiques concernant l'exécution de la présente convention.

Art. 9.Pour les ouvriers bénéficiant d'une réduction des prestations de travail à mi-temps ou à quatre cinquièmes, et qui entrent dans le régime de prépension, l'indemnité complémentaire est calculée sur base du salaire mensuel brut que le travailleur aurait gagné s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail et des allocations de chômage correspondant au régime de travail avant la prise du crédit-temps.

Art. 10.Les prépensionnés doivent être remplacés conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992.

Les sanctions qui découlent du non-respect par l'employeur des obligations légales en matière de prépension restent entièrement à charge des employeurs individuels.

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2008. Elle cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2009.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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