publié le 23 juin 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 12 mars 2001 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour les grossistes-répartiteurs en médicaments" et en fixant les statuts
18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 12 mars 2001 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour les grossistes-répartiteurs en médicaments" et en fixant les statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 12 mars 2001 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour les grossistes-répartiteurs en médicaments" et en fixant les statuts.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments Convention collective de travail du 10 octobre 2007 Modification et coordination de la convention collective de travail du 12 mars 2001 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour les grossistes-répartiteurs en médicaments" et en fixant les statuts (Convention enregistrée le 8 novembre 2007 sous le numéro 85589/CO/321)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments.
Art. 2.Les statuts coordonnés du "Fonds social des grossistes-répartiteurs en médicaments" sont joints en annexe de la présente.
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2008. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peur être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments.
Art. 4.Elle remplace la convention collective de travail du 12 mars 2001 conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments fixant les statuts du fonds social et rendue obligatoire par arrêté royal du 24 avril 2002 (Moniteur belge du 10 août 2002).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Annexe à la convention collective de travail du 10 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 12 mars 2001 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour les grossistes-répartiteurs en médicaments" et en fixant les statuts Statuts coordonnés du "Fonds social des grossistes-répartiteurs en médicaments" sur base de la convention collective de travail du 12 mars 2001, après modification de l'article 6 par la convention collective de travail du 6 mai 2004 (Moniteur belge du 3 mai 2005) et après modification de l'article 2 par la convention collective de travail du 10 octobre 2007 A. INSTITUTION
Article 1er.La Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments décide, en application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, d'instituer un fonds de sécurité d'existence dont les statuts sont fixés ci-après.
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments.
Art. 3.La présente convention collective entre en vigueur le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, dans les conditions suivantes : - moyennant un préavis d'au moins 6 mois; - au plus tôt le 1er octobre 2001; - par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments.
La convention collective de travail du 10 janvier 1996 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "fonds social" et en fixant les statuts (n° 42665/CO/321) et la convention collective de travail du 28 juin 2000 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "fonds social" et en fixant les statuts (n° 55290/CO/321) sont abrogées à partir du 1er janvier 2001.
Le "Fonds social des grossistes-répartiteurs en médicaments" institué par la présente convention collective de travail succède aux droits et obligations et reprend l'actif et le passif du "Fonds social des grossistes-répartiteurs en médicaments" institué par la convention collective de travail susmentionnée du 10 janvier 1996 et du "Fonds social des grossistes-répartiteurs en médicaments" institué par la convention collective de travail susmentionnée du 28 juin 2000.
B. STATUTS CHAPITRE Ier. - Siège et objet
Art. 4.A partir du 1er janvier 2001, il est institué un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social des grossistes-répartiteurs en médicaments".
Pour l'application des présents statuts, on entend par "fonds social" : le "Fonds social des grossistes-répartiteurs en médicaments". Le fonds social est institué pour une durée indéterminée.
Les présents statuts s'appliquent aux employeurs et travailleurs visés à l'article 2 de la présente convention collective de travail.
Le siège du fonds social est établi à 1160 Bruxelles, avenue Edmond van Nieuwenhuyse 8.
Art. 5.Le fonds social a pour objet : 1. de percevoir les cotisations nécessaires à son fonctionnement;2. de financer, d'organiser ou d'octroyer des avantages sociaux complémentaires dans les domaines touchant : - la ristourne sur la cotisation syndicale; - la formation et l'emploi des travailleurs. CHAPITRE II. - Administration
Art. 6.Le fonds social est géré par un conseil d'administration, composé paritairement de représentants patronaux et de représentants des travailleurs.
Ce conseil comporte, d'un côté, 6 membres effectifs, c'est-à-dire 3 représentants patronaux et 3 représentants des 3 organisations des travailleurs et, d'un autre côté, 6 membres suppléants, c'est-à-dire 3 représentants patronaux et 3 représentants des organisations des travailleurs.
Les membres du conseil d'administration sont désignés parmi les membres effectifs ou suppléants de la commission paritaire. Chaque organisation interprofessionnelle des travailleurs et chaque organisation des employeurs représentées dans la commission paritaire dispose au moins d'un mandat dans le conseil d'administration.
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de quatre ans. Le mandat est renouvelable. En cas de décès, de démission ou de révocation d'un administrateur, la commission paritaire pourvoit à son remplacement. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.
Art. 7.Tous les deux ans, le conseil d'administration désigne en son sein un président choisi parmi les représentants des travailleurs, un vice-président et un secrétaire choisis parmi les représentants des employeurs.
Art. 8.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois par an et chaque fois qu'au moins deux membres du conseil en font la demande.
Les convocations doivent contenir l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire et signés par lui, conjointement avec le président ou celui qui préside la réunion.
Les décisions sont prises à l'unanimité. Pour que le vote soit valable, il faut que quatre membres au moins soient présents, la moitié représentant les organisations patronales et l'autre moitié les organisations de travailleurs.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué de nouveau avec le même ordre du jour. Il statue valablement lors de la deuxième réunion, quel que soit le nombre des administrateurs présents.
Art. 9.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds social et de prendre toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires à son bon fonctionnement. Il adopte à cet effet également un règlement d'ordre intérieur. Il possède les pouvoirs les plus étendus pour la gestion et la direction du fonds social.
Le conseil d'administration est représenté dans toutes ses actions et agit en justice par le président ou un administrateur délégué à cet effet.
Les administrateurs ne sont responsables que pour l'exécution de leur mandat et il ne leur incombe aucune obligation personnelle par suite de leur gestion à l'égard des engagements du fonds social.
Art. 10.Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.
Art. 11.La gestion journalière est confiée à l'Association nationale des grossistes-répartiteurs en produits pharmaceutiques, qui déléguera le secrétaire à cette fin. CHAPITRE III. - Financement
Art. 12.Le fonds social perçoit et dispose, pour l'accomplissement de son objet social, de cotisations versées par les employeurs, dont le montant et les modes de financement ainsi que le mode de paiement sont fixés par conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs en médicaments, rendues obligatoires par arrêté royal.
Art. 13.Le conseil d'administration détermine annuellement la quotité du montant des cotisations dont question à l'article 12 qui peut être utilisée pour couvrir les frais de gestion et de bon fonctionnement du fonds social ainsi que les frais de perception, de recouvrement et de liquidation des prestations. Il peut également convenir d'une cotisation spécifique.
Art. 14.La déclaration souscrite par chaque employeur auprès de l'Office national de Sécurité sociale pour le quatrième trimestre de l'année de référence fait foi pour le calcul de la cotisation due par l'employeur.
L'employeur fait parvenir au fonds social, au plus tard pour la fin du mois de février, une copie de la déclaration à l'Office national de Sécurité sociale du quatrième trimestre ainsi qu'une déclaration attestant les cotisations dues sur un formulaire émanant du fonds.
Pour les entreprises qui relèvent de plusieurs commissions paritaires le conseil d'administration du fonds social peut fixer d'autres modalités de contrôle.
Art. 15.A l'expiration des délais de paiement fixés par la ou les conventions conclues en application de l'article 12, l'employeur est tenu de payer un supplément de 10 p.c. à titre de pénalité de retard sur le montant des cotisations dues. Un intérêt de retard de 5 p.c. par an est calculé sur le montant de la cotisation et du supplément de 10 p.c. à dater du lendemain de l'expiration du délai de paiement et ce jusqu'à la date du paiement, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire. CHAPITRE IV. - Budgets et comptes
Art. 16.L'exercice prend cours le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
Art. 17.Chaque année, au cours du mois de décembre au plus tard, le budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la commission paritaire. En raison de circonstances particulières, le conseil d'administration peut fixer une autre période.
Art. 18.Les comptes de l'année écoulée sont clôturés le 31 décembre.
Ils doivent être suffisamment détaillés au point de vue comptable.
Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur désigné par la commission paritaire, présentent annuellement un rapport écrit sur l'exécution de leur mission au cours de l'année écoulée.
Les comptes ainsi que les rapports écrits doivent être soumis au cours du mois d'avril au plus tard à l'approbation de la commission paritaire. CHAPITRE V. - Avantages sociaux et bénéficiaires
Art. 19.Les bénéficiaires, le financement, le montant et les modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation syndicale sont fixés par une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments et rendue obligatoire par arrêté royal.
Art. 20.Les modalités relatives aux initiatives ou aux interventions pour l'emploi et la formation sont fixées par convention collective rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE VI. - Dissolution et liquidation
Art. 21.La dénonciation par une des parties signataires comme prévu à l'article 3, a pour conséquence automatique la dissolution du fonds à l'expiration du délai de dénonciation. Avant l'expiration du délai de dénonciation, la commission paritaire est convoquée par le président ou à la demande d'une des parties signataires.
Celle-ci décide de l'affectation des biens et des valeurs du fonds après l'apurement du passif et elle donne à ces biens et valeurs une destination conforme à l'objet en vue duquel le fonds a été institué.
La commission paritaire désigne les liquidateurs et définit leurs pouvoirs.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET