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Arrêté Royal du 18 mai 2008
publié le 17 juin 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 4 avril 2006 portant sur l'instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012519
pub.
17/06/2008
prom.
18/05/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 4 avril 2006 portant sur l'instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 septembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 4 avril 2006 portant sur l'instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique Convention collective de travail du 13 septembre 2007 Modification de la convention collective de travail du 4 avril 2006 portant sur l'instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel (Convention enregistrée le 9 octobre 2007 sous le numéro 85114/CO/226)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs relevant de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique.

Art. 2.La convention collective de travail du 4 avril 2006 portant sur l'instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel, enregistrée le 29 mai 2006 sous le numéro 79875/CO/226 et rendue obligatoire par arrêté royal du 29 janvier 2007, est modifiée comme suit : - l'article 12 est remplacé comme suit : «

Art. 12.Contribution La contribution totale a été fixée à 0,66 p.c. du salaire.

Cette contribution comprend tous les frais administratifs, y compris tous les frais imputés par l'organisme de pension et par l'organisateur. Cette contribution ne comprend pas la cotisation O.N.S.S. pour pension complémentaires ni les taxes applicables. ». - l'article 13 est remplacé comme suit : «

Art. 13.Perception de la cotisation Les cotisations à percevoir via l'ONSS s'élèvent à 0,69 p.c. du salaire, à savoir la contribution de pension totale et les taxes applicables, y compris les frais imputés par l'organisme de pension et l'organisateur. Ce pourcentage ne comprend ni la cotisation O.N.S.S. pour pensions complémentaires, ni les frais de perception par l'O.N.S.S. ». - entre les articles 13 et 14 il est inséré un article 13bis comme suit : «

Art. 13bis.Les entreprises dispensées de participer au régime de pension sectoriel en exécution de la présente convention collective de travail seront soumises au régime suivant le 1er janvier 2009 : - ajouter la cotisation de 0,25 p.c. au propre régime de pension (décision de l'employeur) ou - adhérer au régime de pension sectoriel pour la cotisation totale de l'engagement de pension sectoriel (décision de l'employeur) ou - en concertation avec la délégation syndicale prévoir un autre avantage équivalent de 0,25 p.c. soit globalement au niveau de l'entreprise soit individuellement. Ce 0,25 p.c. est une augmentation du pouvoir d'achat qui comprend tous les prélèvements fiscaux et parafiscaux et les frais propres à l'avantage alternatif choisis. ».

Art. 3.La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, signifié par une lettre recommandée adressée au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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