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Arrêté Royal du 18 mai 2008
publié le 02 juillet 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant la cotisation patronale au "Fonds social et de garantie pour l'agriculture"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012487
pub.
02/07/2008
prom.
18/05/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant la cotisation patronale au "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant la cotisation patronale au "Fonds social et de garantie pour l'agriculture".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 2 juillet 2007 Fixation de la cotisation patronale au "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" (Convention enregistrée le 2 octobre 2007 sous le numéro 84982/CO/144) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières, ci-après dénommés "ouvriers", occupés aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture et à leurs employeurs. CHAPITRE II. - Cotisations patronales

Art. 2.En application de l'article 14 de la convention collective de travail du 18 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, instituant un fonds de sécurité d'existence, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995 (Moniteur belge du 17 février 1996), la cotisation des employeurs au "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" est fixée comme suit : - à partir du 1er octobre 2007 : 10,45 p.c. de la masse salariale, y compris les 0,15 p.c. pour les groupes à risque; - à partir du 1er janvier 2008 : 11,45 p.c. de la masse salariale, dont 1 p.c. pour le fonds pension sectoriel et 0,15 p.c. pour les groupes à risque.

Art. 3.En application de l'article 15 de la même convention collective de travail, la cotisation fixée par l'article 2 est perçue et recouvrée par l'Office national de sécurité sociale. CHAPITRE III. - Validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2007 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 29 juillet 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant la cotisation des employeurs au "Fonds social et de garantie pour l'agriculture".

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis d'au moins trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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