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Arrêté Royal du 18 mai 2008
publié le 10 juin 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la programmation sociale pour le personnel roulant effectuant des services occasionnels, des services de navette internationaux et/ou des services réguliers internationaux

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012481
pub.
10/06/2008
prom.
18/05/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la programmation sociale pour le personnel roulant effectuant des services occasionnels, des services de navette internationaux et/ou des services réguliers internationaux (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la programmation sociale pour le personnel roulant effectuant des services occasionnels, des services de navette internationaux et/ou des services réguliers internationaux.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 16 octobre 2007 Programmation sociale pour le personnel roulant effectuant des services occasionnels, des services de navette internationaux et/ou des services réguliers internationaux (Convention enregistrée le 8 novembre 2007 sous le numéro 85598/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises effectuant des services occasionnels, des services de navette internationaux et/ou des services réguliers internationaux et ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'aux ouvriers affectés à l'exécution desdits services. § 2. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. § 3. Pour l'application de la présente convention, sont assimilés aux ouvriers : 1° les personnes liées à un employeur visé à l'article 1er, § 1er de la présente convention par un contrat de travail soumis à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail qui effectuent principalement un travail manuel, peu importe la qualification juridique donnée par les parties au contrat de travail;2° les personnes visées à l'article 3, 5°bis, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. CHAPITRE II. - Augmentation du pouvoir d'achat

Art. 2.Les montants, y compris les indemnités RGPT, mentionnés aux articles 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 20 de la convention collective de travail du 10 octobre 1989, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 9 avril 1990 et modifiée en dernier lieu par la convention collective de travail du 30 janvier 2006 relative à la programmation sociale du personnel roulant effectuant des services occasionnels, des services de navette internationaux et/ou des services réguliers internationaux, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 1er juillet 2006, Moniteur belge du 10 août 2006, sont augmentés de 1 p.c. au 1er octobre 2007. CHAPITRE III. - Assurance assistance

Art. 3.A partir du 1er janvier 2008, une assurance assistance est octroyée aux ouvriers visés à l'article 1er, valable pendant les déplacements professionnels de ces ouvriers. Cette police couvrira au minimum les garanties suivantes après maladie ou accident : - transport et rapatriement sans limite; - frais médicaux à l'étranger jusque 125.000 EUR par personne; - frais de traitement médical en Belgique après un accident à l'étranger jusque 6.250 EUR par personne; - assistance en cas de décès; - retour prématuré de l'étranger pour raison urgente; - prolongation ou amélioration du séjour pour raisons médicales; - frais de recherche et de sauvetage à l'étranger jusque 3.750 EUR par personne; - transmission de messages urgents; - envoi d'un chauffeur de remplacement en cas d'indisponibilité médicale. CHAPITRE IV. - Révision du système salarial

Art. 4.Les partenaires sociaux s'engagent à examiner et rechercher en commun les possibilités d'adaptation de la convention collective de travail du 10 octobre 1989, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 9 avril 1990 et modifiée en dernier lieu par la convention collective de travail du 30 janvier 2006 relative à la programmation sociale du personnel roulant effectuant des services occasionnels, des services de navette internationaux et/ou des services réguliers internationaux, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 1er juillet 2006, Moniteur belge du 10 août 2006, à l'évolution du secteur, le 1er janvier 2008 étant éventuellement fixé comme objectif. Ces négociations seront menées dans un esprit d'ouverture sans dogmes mais également sans mettre en péril les droits actuels. CHAPITRE V. - Temps de conduite et de repos

Art. 5.Les partenaires sociaux s'engagent à entamer en commun des démarches pour l'introduction d'une réglementation européenne relative aux temps de conduite et de repos spécifiques pour le transport de personnes en fonction de son applicabilité. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er octobre 2007 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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