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Arrêté Royal du 18 mai 2008
publié le 02 juillet 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'organisation et au financement de la formation professionnelle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012479
pub.
02/07/2008
prom.
18/05/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'organisation et au financement de la formation professionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'organisation et au financement de la formation professionnelle.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 2 juillet 2007 Organisation et financement de la formation professionnelle (Convention enregistrée le 2 octobre 2007 sous le numéro 84983/CO/144) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs occupés par les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture et à leurs employeurs. CHAPITRE II. - Organisation de la formation professionnelle

Art. 2.En application de l'article 6, c) de la convention collective de travail du 18 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995, les partenaires sociaux représentés au "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" peuvent organiser des cours de formation professionnelle et socio-économique et de formation en matière de sécurité et d'hygiène au travail en faveur des travailleurs visés à l'article 1er.

Les frais d'organisation des cours précités sont remboursés à l'organisateur par le fonds suivant les modalités fixées par son conseil d'administration. CHAPITRE III. - Participation aux cours

Art. 3.Les travailleurs ont le droit d'assister aux cours visés à l'article 2 avec paiement de leur salaire normal à charge de leur employeur, des frais de déplacement encourus et d'autres frais éventuels.

Chaque travailleur a le droit de suivre une journée de formation payée selon les modalités pratiques fixées par le conseil d'administration du fonds social.

Le salaire est calculé conformément aux dispositions du chapitre II de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés (Moniteur belge du 24 avril 1974). CHAPITRE IV. - Remboursement des frais encourus par les employeurs

Art. 4.En application de l'article 6, e) de la convention collective de travail du 18 mai 1995 susmentionnée, le "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" rembourse aux employeurs les frais encourus en vertu de l'article 3 de la présente convention collective de travail sur présentation des pièces justificatives nécessaires.

Le conseil d'administration du fonds fixe les modalités pratiques en ce qui concerne l'exécution du présent article. CHAPITRE V. - Financement - Moyens financiers

Art. 5.Les parties signataires s'engagent à intensifier les efforts en matière de formation professionnelle. Elles s'engagent par cette convention collective de travail à faire augmenter le taux de participation de 5 p.c.

A partir du 1er octobre 2007, la cotisation pour la formation professionnelle sera augmentée de 0,10 p.c. à 0,50 p.c. CHAPITRE VI. - Dispositions générales

Art. 6.Toutes les contestations concernant l'application de la présente convention collective de travail peuvent être soumises à la Commission paritaire de l'agriculture.

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets au 1er juillet 2007 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 25 juillet 2003 relative à l'organisation et au financement de la formation professionnelle.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis d'au moins trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008.

La Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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