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Arrêté Royal du 18 mai 2008
publié le 23 juin 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, concernant les primes et les sursalaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012477
pub.
23/06/2008
prom.
18/05/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, concernant les primes et les sursalaires (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, concernant les primes et les sursalaires.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 18 mai 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments Convention collective de travail du 10 octobre 2007 Primes et les sursalaires (Convention enregistrée le 8 novembre 2007 sous le numéro 85585/CO/321) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments. CHAPITRE II. - Prime de fin d'année 1. Conditions d'octroi Art.2. Une prime de fin d'année est octroyée aux ouvriers et ouvrières et aux employés et employées qui remplissent chacune des conditions d'octroi suivantes : 1. avoir été sous contrat de travail dans l'entreprise au courant de l'année;2. avoir au moins six mois de service dans l'entreprise;3. ne pas avoir quitté volontairement l'entreprise (les départs en pension et en prépension ne sont pas considérés comme départs volontaires);4. ne pas être licencié pour motif grave.2. Montant : Le montant de la prime de fin d'année est fixé : - pour les employés et employées qui ont été en service pendant toute l'année : au montant de la rémunération réelle du mois de décembre; - pour les ouvriers et ouvrières qui ont été en service pendant toute l'année : à 160 fois le salaire horaire du mois de décembre.

Pour les employés et employées et les ouvriers et ouvrières qui n'ont pas été en service pendant toute l'année, le montant de la prime de fin d'année fixé ci-avant est payé en douzième par mois entièrement presté.

Le montant peut être diminué au prorata des absences qui se sont produites au cours de l'année, sauf celles qui découlent de l'application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles relatives aux congés annuels, aux jours fériés, aux petits chômages, aux maladies professionnelles, aux accidents du travail et des trente premiers jours de congé de maladie, d'accident ou de maternité. La prime de fin d'année sera payée avant le 25 décembre.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables : - aux entreprises accordant dans le courant de l'année un avantage au moins équivalent, quelle qu'en soit la dénomination, soit sous forme de prime conventionnelle, soit à titre de libéralité; - aux entreprises réglant à leur niveau par convention les rémunérations et autres conditions de travail de leurs employés et employées et de leurs ouvriers et ouvrières, pour autant que les avantages accordés par cette convention soient globalement au moins équivalents aux avantages prévus par la présente convention collective de travail. 3. Moment de paiement Sauf si l'usage ou une convention dans l'entreprise prévoient un autre moment de paiement la prime de fin d'année est payée dans le courant du mois de décembre. Pour les travailleurs dont le contrat de travail s'est terminé dans le courant de l'année écoulée et qui remplissent toutes les conditions d'octroi prévues dans le présent article, la prime sera proratisée en fonction du nombre de mois de prestations effectives ou assimilées, conformément à cet article. CHAPITRE III. - Heures supplémentaires structurelles

Art. 3.Les heures supplémentaires structurelles peuvent être transposées en embauches définitives après décision du conseil d'entreprise. On comprend par "heures supplémentaires structurelles" les heures supplémentaires qui sont prestées au niveau d'un service et qui sont au moins égales à une prestation à mi-temps normale chaque semaine pendant une période ininterrompue de six mois. CHAPITRE IV. - Complément

Art. 4.Un complément de 25 p.c. en plus du salaire normal sera payé pour les prestations avant 6 heures 30 ou après 20 heures. CHAPITRE V. - Vacances annuelles

Art. 5.Un complément du double pécule de vacances d'un montant de 173,53 EUR est accordé aux travailleurs au mois de juin de chaque année, et ceci dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues dans la réglementation concernant les vacances annuelles des travailleurs salariés pour ce qui concerne le double pécule de vacances.

Dans les entreprises qui accordent à leur personnel une prime de fin d'année, ou d'autres avantages analogues et équivalents dont le montant est plus élevé que la rémunération du mois de décembre, ces avantages peuvent être déduits de complément du double pécule de vacances. CHAPITRE VI. - Sécurité d'existence

Art. 6.Les employeurs paieront à leurs ouvriers qu'ils ont licenciés et qui perçoivent de ce fait des allocations de chômage en application de la législation sur l'assurance-chômage, une allocation de chômage complémentaire s'élevant à 5 EUR par jour (dans le régime cinq jours/semaine) durant un mois s'ils ont une ancienneté d'au moins dix ans dans l'entreprise ou durant deux mois s'ils ont une ancienneté d'au moins vingt ans dans l'entreprise. Le régime n'est pas d'application en cas de prépension. CHAPITRE VII. - Vêtements de travail

Art. 7.Le personnel technique d'atelier et le personnel technique de laboratoire occupé dans les mêmes conditions de travail que les ouvriers et ouvrières, à qui un vêtement de travail est octroyé, bénéficient également d'un tel vêtement. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 4 novembre 2003 relative aux primes et sursalaires.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2007. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peur être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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