publié le 29 juin 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative au régime de RCC travailleurs moins valides
18 JUIN 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative au régime de RCC travailleurs moins valides (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative au régime de RCC travailleurs moins valides.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 juin 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume Convention collective de travail du 13 décembre 2022 Régime de RCC travailleurs moins valides (Convention enregistrée le 9 février 2023 sous le numéro 178056/CO/102.09) 1. Champ d'application La présente convention collective de travail est applicable à tous les employeurs, ouvriers et ouvrières ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume.2. Objet et contexte La présente convention a pour objet de confirmer l'application de la convention collective de travail n° 150 conclue le 15 juillet 2021 au sein du Conseil national du Travail pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves. Elle est conclue à titre exceptionnel, afin de permettre à la concertation sectorielle de se dérouler sereinement, dans un contexte de sécurité juridique et dans le respect du cadre légal. 3. Conditions d'accès Le bénéfice du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) est accordé aux travailleurs licenciés pendant la durée de validité de la présente convention qui, au plus tard au 30 juin 2023 et à la fin du contrat de travail, sont âgés d'au moins 58 ans et justifient de 35 ans de carrière, et qui répondent aux conditions de la convention collective de travail n° 150 conclue le 15 juillet 2021 au sein du Conseil national du Travail pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves. Le régime ci-dessus est conclu sans préjudice de la réglementation relative au chômage avec complément d'entreprise (RCC), qui est applicable pour tout ce qui n'est pas réglé par la présente convention. 4. Durée de validité La présente convention est conclue pour une durée déterminée.Elle produit ses effets le 1er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023.
Elle abroge la convention collective de travail du 15 décembre 2021 relative aux régimes de RCC et d'emplois de fin de carrière, enregistrée le 27 avril 2022 sous le numéro 172241/CO/102.09.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 juin 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE