publié le 28 juin 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative à l'accord national
18 JUIN 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative à l'accord national (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative à l'accord national.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 juin 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement Convention collective de travail du 7 décembre 2021 Accord national (Convention enregistrée le 9 septembre 2022 sous le numéro 175222/CO/120.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "travailleurs", des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement. CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat
Art. 2.A partir du 1er janvier 2022, les salaires barémiques et effectifs sont majorés de 0,40 p.c.
Art. 3.Conformément à l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, une prime corona sectorielle de 250 EUR sous la forme de chèques consommation est octroyée selon les modalités suivantes : - octroi à tous les travailleurs en service au 1er novembre 2021 et avec une ancienneté d'au moins 1 mois au 1er novembre 2021; - octroi au prorata sur la base de la fraction d'occupation; - délivrée par l'employeur au plus tard le 31 décembre 2021. CHAPITRE III. - Classification des fonctions et salaires A. Classification des fonctions
Art. 4.Les fonctions des travailleurs sont classées comme suit : Catégorie A : - coudre, couper, doubler des sacs, thermocouper; - estampiller, étendre, déposer et enlever des sacs, bref tout le travail d'estampillage.
Catégorie B : - lier, presser, manutention.
Catégorie C : - entretien, chauffeur, charger et décharger.
Catégorie D : - contremaître, mécanicien qualifié.
B. Salaires 1. Salaires horaires minimums Art.5. En cas de travail en équipes, les salaires horaires minimums ainsi que les salaires effectivement payés sont augmentés de 7 p.c.
Art. 6.Les jeunes travailleurs avec un contrat d'étudiant reçoivent les pourcentages suivants du salaire des travailleurs de 21 ans et plus de la catégorie à laquelle ils appartiennent : 16 ans : 75 p.c.; 17 ans : 80 p.c.; 18 ans : 85 p.c.; 19 ans : 90 p.c. et 20 ans : 95 p.c.
Les barèmes liés à l'âge (pourcentages du salaire des travailleurs de 21 ans et plus) des jeunes travailleurs avec un contrat d'étudiant sont justifiés par le fait, d'une part, qu'il s'agit de très jeunes travailleurs qui, par définition, n'effectuent que durant une certaine période de l'année le travail des travailleurs de 21 ans et plus et, d'autre part, que ces jeunes travailleurs ont beaucoup moins d'expérience que lesdits travailleurs de 21 ans et plus.
Le secteur n'appliquera pas la mesure gouvernementale de dégressivité des salaires des jeunes, à l'exception des emplois d'étudiants. En particulier, il est convenu de ne pas appliquer la législation relative aux salaires de départ. 2. Travail à la pièce Art.7. Le travail à la pièce ne peut être instauré que moyennant un accord entre l'employeur et les représentants des organisations représentatives des travailleurs.
Le supplément pour travail à la pièce est fixé à 10 p.c., pour déterminer le salaire horaire minimum qui est garanti pour 3 périodes de paie.
Art. 8.En cas d'interruption de travail indépendante de la volonté de l'intéressé, de bris de machine ou de force majeure, un salaire horaire moyen, comme calculé en application de la législation concernant les jours fériés, est garanti. 3. Dispositions particulières Art.9. Lorsque deux fonctions sont exercées par une même personne, la fonction la mieux rémunérée est déterminante.
Art. 10.Un remplaçant dans une catégorie supérieure reçoit, pour la durée du remplacement, le salaire plus élevé correspondant à cette catégorie. CHAPITRE IV. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation
Art. 11.Les salaires effectifs et barémiques sont liés à l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 13 mai 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 janvier 2005 (Moniteur belge du 3 mars 2005). CHAPITRE V. Primes A. Prime syndicale
Art. 12.Les travailleurs affiliés à une des organisations syndicales représentées au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, qui sont en service au 30 septembre de l'année concernée ou qui ont été admis à la retraite entre le 1er octobre de l'année écoulée et le 30 septembre de l'année concernée, ont droit à partir de l'année 2011 à une prime syndicale de 135,00 EUR à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement".
A partir de 2017, cette prime a été relevée de 135,00 EUR à 145,00 EUR.
Art. 13.Pour la durée de la présente convention collective de travail, en cas de licenciement par l'employeur, la première année de prime syndicale de 145,00 EUR est octroyée et payée par l'employeur; la deuxième année après le licenciement, cette prime est payée par ledit fonds.
Ce régime s'applique pour autant que le travailleur concerné reste inactif jusqu'à la date de référence du 30 septembre de chaque année visée et ne s'applique pas en cas de licenciement pour motifs graves.
Art. 14.Les travailleurs qui entrent en régime de chômage avec complément d'entreprise au cours de l'année de référence ont droit à la prime syndicale l'année suivant l'année de référence qui suit leur départ en régime de chômage avec complément d'entreprise.
Art. 15.A cet effet, l'employeur délivre à chaque travailleur de son entreprise, pour le 1er novembre de l'année concernée au plus tard, une carte "prime syndicale".
La carte est envoyée par la poste aux travailleurs dont le contrat de travail est terminé, a été suspendu ou qui ont été admis à la retraite.
Art. 16.Les organisations syndicales paient la prime syndicale aux ayants droit entre le 20 et le 31 décembre de l'année concernée sur présentation de la carte "prime syndicale" délivrée par l'employeur.
Art. 17.Les organisations syndicales envoient les cartes payées avec un relevé des comptes au fonds cité à l'article 12, qui rembourse aux organisations syndicales le montant des primes avancées, dans les trente jours après réception du décompte.
Art. 18.En application de l'article 8 de la convention collective de travail du 12 avril 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 août 2002, publié au Moniteur belge du 9 octobre 2002, le fonds précité est chargé du paiement des primes syndicales.
Art. 19.Une cotisation dans les frais d'administration est fixée, par dossier, à 1,24 EUR. B. Prime de fin d'année et pécule de vacances supplémentaire
Art. 20.Les employeurs paient une prime de fin d'année d'un montant égal à 5,33 p.c. du salaire brut gagné durant la période comprise entre le 1er décembre de l'année précédente et le 30 novembre de l'année en cours, avec garantie d'une prime minimum de 12,39 EUR pour les travailleurs de 21 ans et plus.
Art. 21.Les employeurs paient un pécule de vacances supplémentaire d'un montant égal à 3 p.c. du salaire brut gagné durant la période comprise entre le 1er décembre de l'année précédente et le 30 novembre de l'année en cours.
Art. 22.La prime de fin d'année et le pécule de vacances supplémentaire sont payés lors de la dernière paie du mois de décembre.
Art. 23.En cas de prestations de travail partielles, la prime visée aux articles 20 et 21 est calculée proportionnellement au temps passé dans l'entreprise.
Art. 24.Les travailleurs perdent le droit à la prime de fin d'année de l'année en cours s'ils quittent volontairement l'entreprise.
Art. 25.Ce droit reste acquis à ceux qui sont mis à la retraite ou qui ont accepté le régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) et aux ayants droit des travailleurs décédés.
Art. 26.Les accords particuliers prévoyant des conditions plus avantageuses restent d'application.
C. Allocation de sécurité d'existence
Art. 27.Après 5 journées de chômage temporaire au cours de la période de référence s'étendant du 1er octobre de l'année précédente jusqu'au 30 septembre de l'année en cours, il est octroyé aux travailleurs un montant forfaitaire de 15,00 EUR par journée de chômage temporaire, avec un maximum de 15 jours, soit 225,00 EUR. A partir de la période de référence à compter du 1er octobre 2021, le montant forfaitaire précité de 15,00 EUR sera accordé à partir du 1er jour de chômage temporaire, avec un maximum de 15 jours, soit 225,00 EUR.
Art. 28.Cette allocation est liquidée en même temps que la prime syndicale.
Art. 29.Les employeurs versent une cotisation de 125,00 EUR par ouvrier inscrit au "Fonds de sécurité d'existence de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement".
Les autres 100,00 EUR sont à charge dudit fonds.
Ce régime s'applique pour la durée de la présente convention collective de travail, après quoi une évaluation approfondie est prévue.
D. Chèques cadeau
Art. 30.L'employeur paie aux travailleurs qui sont en service au 30 novembre, un chèque cadeau d'une valeur de 30,00 EUR au cours du mois de décembre de l'année en question. Ces chèques cadeau sont octroyés selon les conditions stipulées par l'article 19, § 2, 14° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale pour les ouvriers. Cet article est valable pour une durée indéterminée. CHAPITRE VI. - Intervention dans les frais de transport
Art. 31.Les travailleurs qui font usage d'un service de transport en commun entre leur domicile et le lieu de travail, ont droit, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés, conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 19/9, conclue le 23 avril 2019 au sein du Conseil national du Travail concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs.
Art. 32.Les travailleurs domiciliés à 5 kilomètres et plus du lieu de travail et qui font usage de moyens de transport autres que ceux visés à l'article 31, ont également droit, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés à concurrence de l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte-train assimilée à l'abonnement social pour la distance parcourue. Entre en ligne de compte pour le calcul de cette distance, le nombre de kilomètres parcourus, calculé à partir du lieu de travail jusqu'au domicile du travailleur.
A partir du 1er janvier 2022, le seuil de 5 kilomètres visé à l'alinéa précédent, sera ramené à 1 kilomètre.
Art. 33.A partir du 1er janvier 2011, les travailleurs ont droit à une indemnité de déplacement de 0,75 EUR par jour effectivement travaillé. A partir du 1er septembre 2019, les travailleurs ont droit à une indemnité de déplacement de 1,00 EUR par jour effectivement travaillé.
Art. 34.Le travailleur qui s'engage dans une déclaration sur l'honneur écrite vis-à-vis de son employeur à effectuer le trajet domicile-travail à vélo pendant 90 p.c. du temps, a droit à une indemnité-vélo à partir du 1er janvier 2022. Cette indemnité s'élève à 0,24 EUR par kilomètre de distance réelle (tant aller que retour) entre le domicile et le lieu de travail.
Art. 35.Le remboursement des frais supportés dont question aux articles 31, 32, 33 et 34 s'effectue au moins chaque mois.
Art. 36.Sans préjudice des dispositions fixées aux articles 31, 32, 33 et 34, les conditions plus favorables en matière de transport et de remboursement des frais de transport existant au niveau de l'entreprise, sont maintenues. CHAPITRE VII. - Congé d'ancienneté
Art. 37.§ 1er. Il est accordé, à partir de 2011, au travailleur ayant au moins 20 ans d'ancienneté ininterrompue dans le secteur, un jour d'absence rémunéré au cours de chaque année civile. Pour ce jour d'ancienneté, l'employeur paie le salaire normal tel que prévu dans la législation relative au paiement des jours fériés. § 2. En plus de ce premier jour d'ancienneté, un deuxième jour d'ancienneté a été octroyé à partir de 25 ans d'ancienneté ininterrompue dans le secteur.
Ce jour d'ancienneté est accordé à partir de 2014 après 15 ans d'ancienneté ininterrompue dans le secteur.
A partir de 2019, ce jour d'ancienneté est accordé après 10 ans d'ancienneté ininterrompue dans le secteur.
Le paiement de ce jour d'ancienneté est à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement".
En ce qui concerne les personnes en FPI et les travailleurs intérimaires, les périodes en tant que travailleur intérimaire et de FPI précédant un contrat à durée indéterminée sont prises en compte pour le congé d'ancienneté. CHAPITRE VIII. - Petit chômage
Art. 38.En cas de décès du partenaire ou d'un enfant du travailleur ou d'un enfant du partenaire du travailleur, les trois jours légaux de petit chômage sont portés à cinq jours à partir du 1er juin 2005.
Art. 39.Ces cinq jours peuvent être pris entre le jour du décès et jusques et y compris le troisième jour calendrier qui suit celui des funérailles. CHAPITRE IX. - Formation et apprentissage - Qualité du travail
Art. 40.Les parties s'engagent à poursuivre les efforts en matière de formation, avec une attention particulière pour les groupes à risque.
Le nombre de jours de formation sera augmenté à 2,5 jours dans le cadre de la trajectoire de croissance conformément aux dispositions légales.
Art. 41.Le travail faisable, tout au long de la carrière, doit constituer un point d'attention structurel. Les efforts doivent produire des résultats concrets dans les entreprises.
Art. 42.Les employeurs et les travailleurs s'engagent à combattre toute forme de racisme dans leur entreprise. Toute discrimination sur la base de l'orientation sexuelle, race, couleur, origine ou convictions est interdite lors de l'offre d'emploi, l'embauche, l'exécution du contrat ou le licenciement du travailleur.
En cas de plainte éventuelle, la partie la plus diligente portera l'affaire devant le bureau de la sous-commission paritaire. CHAPITRE X. - Régimes de chômage avec complément d'entreprise
Art. 43.§ 1er. Les parties signataires s'engagent à conclure les conventions collectives de travail distinctes nécessaires concernant les différents régimes de chômage avec complément d'entreprise. Ces conventions collectives de travail prévoiront la prolongation de ces différents régimes de chômage avec complément d'entreprise au cours de la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 inclus, à l'exception du régime pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, qui sera prolongé pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2023 inclus. Ces conventions collectives de travail référeront à et tiendront compte des différentes conventions collectives de travail conclues à ce sujet le 15 juillet 2021 au sein du Conseil national du Travail. § 2. Le secteur conclura également des conventions collectives de travail en application des conventions collectives de travail n° 153 et n° 155 du Conseil national du Travail. CHAPITRE XI. - Dispositions finales
Art. 44.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.
Art. 45.Cette convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2022, à l'exception : - des articles 1er jusqu'au 11, 19 jusqu'au 26, 30 jusqu'au 42 et 45, qui sont conclus pour une durée indéterminée.
Les articles à durée indéterminée peuvent être résiliés par les parties moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la sous-commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 juin 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE