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Arrêté Royal du 18 juin 2017
publié le 12 juillet 2017

Arrêté royal modifiant l'article 17, § 1er, 11° ter et 12°, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
numac
2017040355
pub.
12/07/2017
prom.
18/06/2017
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18 JUIN 2017. - Arrêté royal modifiant l'article 17, § 1er, 11° ter et 12°, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5, et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997 et par la loi du 10 août 2001;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 17 mai 2016;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 17 mai 2016;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 15 juin 2016;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 29 juin 2016;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 4 juillet 2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 décembre 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 mars 2017;

Vu l'avis 61.123/2 du Conseil d'Etat, donné le 29 mars 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 17 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 avril 2016 sont apportées les modifications suivantes : A. au 11° ter, 1° les prestations et les règles d'application suivantes sont insérées après l'alinéa 1er des règles d'application qui suivent la prestation 459852-459863 : "459933-459944 Conebeam CT dentaire sans contraste de la mâchoire supérieure et/ou de la mâchoire inférieure .. . . . N 117 La prestation 459933-459944 est seulement attestable si une des conditions suivantes est remplie : a) lors du planning préopératoire en cas d'autotransplantation et dans le cadre du placement d'implants dentaires, comme décrit dans les prestations 308512-308523, 308534-308545;b) lors d'une anomalie dentaire congénitale;c) en cas de présomption et/ou de suivi de traumatismes dento-alvéolaires dans le cadre des interventions telles qu'elles sont décrites dans la prestation 312756-312760;d) en cas de présomption d'une interrelation entre le canal mandibulaire et une dent de sagesse dans le cadre d'une extraction de dent de sagesse;e) en cas de problématique d'éruption avec impactions d'éléments définitifs, surnuméraires ou supplémentaires;f) en cas de problématique d'articulation de la mâchoire liée à l'os;g) en cas de diagnostic et/ou d'approche thérapeutique de tumeurs et de kystes bénins d'os de la mâchoire;h) lors de la préparation d'une chirurgie maxillofaciale remboursable. L'indication pour laquelle l'examen CBCT est réalisé fait partie du dossier du patient et est à la disposition du médecin-conseil.

La prestation 459933-459944 est uniquement attestable sur prescription du médecin spécialiste en stomatologie, du spécialiste en pédiatrie, du spécialiste en médecine d'urgence, du spécialiste en médecine aiguë, du médecin porteur du brevet de médecine aiguë et du praticien de l'art dentaire porteur d'un titre professionnel particulier. 459955-459966 Conebeam CT sans contraste des rochers . . . . . N 275 La prestation 459955-459966 est uniquement attestable sur prescription du médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie, du spécialiste en neurochirurgie, du spécialiste en neurologie, du spécialiste en pédiatrie, du spécialiste en médecine d'urgence, du spécialiste en médecine aiguë et du médecin porteur du brevet de médecine aiguë."; 2° aux règles d'application qui suivent la prestation 459852-459863, 1) l'alinéa suivant est inséré après l'alinéa 2 : "Une prestation réalisée au moyen d'une tomographie commandée par ordinateur (CT) ne peut pas être attestée comme une prestation réalisée au moyen d'une tomographie à faisceau conique commandée par ordinateur (CBCT) et inversement."; 2) l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Les prestations 459852-459863, 459933-459944, 459955-459966 ne peuvent être cumulées pour la même indication avec les prestations équivalentes 459690-459701, 377230-377241, 307252-307263, 307230-307241, 458732-458743."; 3) à l'alinéa 4, les mots "pour la prestation 459852-459863" sont remplacés par les mots "pour les prestations 459852-459863, 459933-459944, 459955-459966,"; B. au 12°, 1° le point 14 du libellé de la prestation 460670 est complété par les mots ", 459933, 459955";2° le point 6 du libellé de la prestation 461016 est complété par les mots ", 459933, 459955".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juin 2017.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

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