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Arrêté Royal du 18 juin 2017
publié le 30 juin 2017

Arrêté royal modifiant les articles 14, l), et 15, § 7, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
numac
2017012868
pub.
30/06/2017
prom.
18/06/2017
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eli/arrete/2017/06/18/2017012868/moniteur
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18 JUIN 2017. - Arrêté royal modifiant les articles 14, l), et 15, § 7, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5, et § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne fermer;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 17 mai 2016;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 17 mai 2016;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 15 juin 2016;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 29 juin 2016;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 4 juillet 2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 octobre 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 février 2017;

Vu l'avis 60.993/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 mars 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 14, l), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 octobre 2010, à la prestation 317295-317306, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le libellé, les mots « prothèses radifères, » sont abrogés;2° les mots « , distracteurs » sont insérés entre les mots « mobilisateurs » et « : maximum »;3° la prestation et les règles d'applications suivantes sont insérées après la prestation : "312491-312502 + Confection et mise en place d'une plaque de surocclusion de type attelle de stabilisation ou attelle de repositionnement en résine synthétique dure, qui recouvre complètement une des deux mâchoires et est en contact avec tous les éléments de la mâchoire antagoniste, dans le cadre de la douleur et de la dysfonction du système maxillaire, à partir du 15e anniversaire K75 L'intervention de l'assurance pour la prestation 312491-312502 est due uniquement en cas de douleur matinale et de dysfonction persistantes, et ce après une phase de motivation et de traitement local. La prestation 312491-312502 comprend la confection d'empreintes, la détermination du rapport d'occlusion, la confection de la plaque de surocclusion en résine synthétique dure, le placement, le polissage et des corrections quant à l'ajustement, ainsi que l'occlusion et l'articulation jusqu'à 30 jours après le placement.

Un formulaire dûment complété, dont le modèle figure à l'annexe 59bis du règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 est conservé dans le dossier du patient.

La prestation 312491-312502 ne peut être portée en compte qu'une seule fois par période couvrant cinq années civiles.".

Art. 2.A l'article 15 de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 octobre 2013, le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit : " § 7. Toutes les demandes relatives à la prestation 317295-317306 doivent être adressées au Conseil technique dentaire, par la voie de l'organisme assureur, au moyen du formulaire complété et signé par le praticien et dont le modèle figure à l'annexe 59 du règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Elles peuvent être portées en compte à l'AMI si elles ont été autorisées par le Conseil à concurrence du montant fixé par lui et dans les limites des montants fixés pour ces appareils.".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juin 2017.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

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