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Arrêté Royal du 18 juin 2013
publié le 28 juin 2013

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1987 d'exécution de l'article 8 de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux

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service public federal securite sociale
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2013203776
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28/06/2013
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18/06/2013
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18 JUIN 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1987 d'exécution de l'article 8 de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, l'article 8, modifié par l'arrêté royal n° 511 du 11 mars 1987;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 1987 d'exécution de l'article 8 de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 août 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 octobre 2012;

Vu l'avis 52.752/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 février 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 30 mars 1987 d'exécution de l'article 8 de l'arrêté royal n°474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, modifié par l'arrêté royal du 23 juin 1995, il est inséré un chapitre IIIbis intitulé comme suit : « Chapitre IIIbis - Vacances supplémentaires. ».

Art. 2.Dans le chapitre IIIbis, inséré par l'article 1er, il est inséré une section 1re comportant l'article 26bis rédigé comme suit : « Section 1re - Définitions

Art. 26bis.Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par : 1° vacances supplémentaires : les vacances visées par l'article 17bis des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, inséré par la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/03/2012 pub. 26/02/2014 numac 2014015002 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord modifiant, pour la deuxième fois, l'Accord de partenariat entre les Membres du Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005, et à l'Acte final, ouverts à la signature à Ouagadougou le 22 juin 2010 et à Bruxelles du 1er juillet au 31 octobre 2010 (2) fermer;2° pécule supplémentaire : le pécule de vacances afférent aux vacances supplémentaires visées sous le 1°.».

Art. 3.Dans le chapitre IIIbis, inséré par l'article 1er, il est inséré une section 2 comportant les articles 26ter à 26quinquies rédigés comme suit : « Section 2. - Pécule de vacances supplémentaires.

Art. 26ter.Conformément aux dispositions de l'article 4, 1°, à la date habituelle du paiement du salaire, l'administration locale paie au contractuel subventionné un montant équivalent à sa rémunération normale afférente aux jours de vacances supplémentaires.

Art. 26quater.Le pécule visé à l'article 26ter vient en déduction des paiements ultérieurs du supplément visé à l'article 4, 2°.

La déduction doit se faire sur le supplément de l'année qui suit la prise de vacances supplémentaires ou, le cas échéant, sur les sommes visées à l'article 10 ou à l'article 20.

Art. 26quinquies.Pour le calcul du montant du pécule de vacances supplémentaires, sont considérées comme des journées de travail effectif : 1° les journées d'interruption de travail visées à l'article 5, selon les modalités fixées par les articles 6 à 8 inclus;2° les journées de vacances annuelles visées à l'article 3 ainsi que les vacances supplémentaires.».

Art. 4.Dans le chapitre IIIbis, inséré par l'article 1er, il est inséré une section 3 comportant les articles 26sexies et 26septes rédigés comme suit : « Section 3. - Durée des vacances supplémentaires.

Art. 26sexies.Dès la dernière semaine de la période d'amorçage visée à l'article 17bis des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, le contractuel subventionné qui remplit les conditions fixées à l'article 3bis de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, a le droit de prendre un maximum de cinq jours de vacances dans un régime de travail de cinq jours par semaine. Si le travailleur est occupé dans un autre régime de travail, il a droit à des jours de vacances proportionnellement au régime de travail qui est le sien durant sa période d'amorçage.

Après la période d'amorçage, pour chaque mois de prestations effectuées auprès d'une ou plusieurs administrations locales ou d'autres employeurs, la durée des vacances est déterminée selon l'échelle prévue à l'article 24. Si le travailleur est occupé dans un autre régime de travail, il a droit à des jours de vacances proportionnellement à son régime de travail.

La durée des vacances ainsi déterminée est diminuée du nombre de jours de congés visé à l'article 3. «

Art. 26septies.Pour le calcul de la durée des vacances supplémentaires sont considérées comme des journées de travail effectif : 1° les journées d'interruption de travail visées à l'article 5, selon les modalités fixées par les articles 6 à 8 inclus;2° les journées de vacances annuelles visées à l'article 3 ainsi que les vacances supplémentaires.».

Art. 5.A l'article 10, premier et deuxième alinéas du même arrêté royal, les mots "8 pct." sont remplacés par les mots "7,67 pct.";

Art. 6.A l'article 20, premier alinéa du même arrêté royal, les mots "8 pct." sont remplacés par les mots "7,67 pct.";

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2012 et s'applique pour la première fois aux vacances à prendre en 2012.

Art. 8.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre ayant l'Emploi dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juin 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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