publié le 23 juin 2008
Arrêté royal modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92
18 JUIN 2008. - Arrêté royal modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992 : - l'article 131, alinéa 1er, remplacé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques type loi prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2002 numac 2002015034 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Slovénie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Ljubljana, le 22 juin 1998 (2) fermer et modifié par la loi-programme du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008202045 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer; - l'article 271, modifié par la loi du 6 juillet 1994, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002; - l'article 275, §§ 1er et 2;
Vu l'AR/CIR 92 : - l'article 80, inséré par l'arrêté royal du 4 décembre 2003; - l'article 87, modifié par les arrêtés royaux des 27 août 1993, 22 octobre 1993, 10 janvier 1997, 20 mai 1997, 5 décembre 1997 et 24 juin 1999; - l'article 88; - l'annexe III, remplacée par l'arrêté royal du 7 décembre 2007 et modifiée par l'arrêté royal du 18 mars 2008;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant : - que l'article 64 de la loi-programme du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008202045 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer a remplacé l'article 131, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992; - que les articles 1er, 2 et 4 du présent arrêté doivent être applicables aux revenus payés ou attribués à partir du 1er juillet 2008; - qu'il n'est pas normal qu'un certain nombre de pensionnés ont perçu en mai 2008 une pension inférieure, pécule de vacances compris, à celle de mai 2007; - cette situation trouve son origine dans la manière dont le précompte professionnel sur le pécule de vacances est calculé, en particulier pour le groupe de pensionnés bénéficiant d'une pension mensuelle comprise entre 1.000 et 2.000 EUR pour lesquels le précompte professionnel retenu ne correspond pas à l'impôt final; - qu'il est par conséquent nécessaire d'adapter immédiatement les règles visées à l'annexe III de l'AR/CIR 92 à partir du 1er mai 2008 afin de pouvoir rectifier le précompte professionnel retenu pour ce groupe de pensionnés sans devoir attendre la déclaration annuelle des revenus; - que le présent arrêté doit être porté à la connaissance des redevables du précompte professionnel dans les plus brefs délais; - qu'il doit donc être pris d'urgence;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les numéros 11 et 12 de l'annexe III de l'AR/CIR 92, remplacés par l'arrêté royal du 7 décembre 2007, sont complétés par ce qui suit : « e) Réduction du précompte professionnel sur les rémunérations des travailleurs à bas ou moyens revenus qui ont droit à la quotité du revenu exemptée d'impôt majorée.
Cette réduction est applicable lorsque la rémunération imposable dans le chef du travailleur concerné ne dépasse pas 1.947,37 EUR. La réduction est appliquée après les réductions mentionnées sub a à d et s'élève à 5,57 EUR. ».
Art. 2.Le numéro 30bis, B, b, de la même annexe, inséré par l'arrêté royal du 18 mars 2008, est complété par le tiret suivant : « - pour les rémunérations des travailleurs à bas ou moyens revenus qui ont droit à la quotité du revenu exemptée d'impôt majorée. ».
Art. 3.Le numéro 37 de la même annexe est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Toutefois, lorsque le montant de la pension du mois au cours duquel le pécule de vacances est payé ne dépasse pas 2.000,00 EUR, le précompte professionnel est fixé comme suit : - le montant de la pension ne dépasse pas 1.000,00 EUR : le précompte professionnel est égal à zéro; - le montant de la pension s'élève à plus de 1.000,00 EUR tout en ne dépassant pas 2.000,00 EUR : le précompte professionnel calculé conformément à l'alinéa 1er ne peut pas dépasser 25 p.c. du pécule de vacances. »
Art. 4.Les numéros 44, A, et 45 de la même annexe sont complétés par les deux alinéas rédigés comme suit : « Après ces réductions, la réduction du précompte professionnel sur les rémunérations des dirigeants d'entreprise à bas ou moyens revenus qui ont droit à la quotité du revenu exemptée d'impôt majorée est appliquée.
Cette réduction s'élève à 5,57 EUR et est applicable lorsque la rémunération imposable dans le chef du dirigeant d'entreprise concerné ne dépasse pas 1.860,68 EUR. »
Art. 5.L'article 3 est applicable aux pécules de vacances payés ou attribués à partir du 1er mai 2008.
Les articles 1er, 2 et 4 sont applicables aux revenus payés ou attribués à partir du 1er juillet 2008.
Art. 6.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 juin 2008.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. Loi du 6 juillet 1994, Moniteur belge du 16 juillet 1994.
Arrêté royal du 20 décembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996, Ed. 4.
Loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques type loi prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2002 numac 2002015034 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Slovénie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Ljubljana, le 22 juin 1998 (2) fermer, Moniteur belge du 20 septembre 2001.
Loi-programme (I) du 24 décembre 2002, Moniteur belge du 31 décembre 2002.
Loi-programme du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008202045 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, Moniteur belge du 16 juin 2008, Ed. 2.
Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.
Arrêté royal du 22 octobre 1993, Moniteur belge du 29 octobre 1993.
Arrêté royal du 10 janvier 1997, Moniteur belge du 11 février 1997.
Arrêté royal du 20 mai 1997, Moniteur belge du 10 juin 1997.
Arrêté royal du 5 décembre 1997, Moniteur belge du 31 décembre 1997.
Arrêté royal du 24 juin 1999, Moniteur belge du 14 août 1999.
Arrêté royal du 4 décembre 2003, Moniteur belge du 17 décembre 2003.
Arrêté royal du 7 décembre 2007, Moniteur belge du 17 décembre 2007.
Arrêté royal du 18 mars 2008, Moniteur belge du 25 mars 2008.