publié le 08 juillet 2003
Arrêté royal limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses
18 JUIN 2003. - Arrêté royal limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment les articles 5, § 1er, alinéa 1er, et 15, § 1er;
Vu la Directive 2002/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 portant vingtième modification de la Directive 76/769/CEE du Conseil en ce qui concerne la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (paraffines chlorées à chaîne courte);
Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis du Conseil fédéral du Développement durable, donné le 18 février 2003;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène publique, donné le 27 novembre 2002;
Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 24 janvier 2003;
Vu l'avis du Conseil central de l'Economie, donné le 30 janvier 2003;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 décembre 2002;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis n° 35.189/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 mai 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté n'est pas applicable : a) au transport des substances et préparations dangereuses par chemin de fer, par route, par voie fluviale, maritime ou aérienne;b) aux substances et préparations dangereuses exportées vers des pays en dehors de l'Union européenne;c) aux substances et préparations en transit soumises à un contrôle douanier pour autant qu'elles ne fassent l'objet d'aucune transformation.
Art. 2.Les Alcanes en C10-C13, chloro (paraffines chlorées à chaîne courte), ne peuvent être mis sur le marché en tant que substances ou constituants d'autres substances ou préparations à des concentrations supérieures à 1 % pour - l'usinage des métaux; - le graissage du cuir.
Art. 3.Les dispositions d'interdiction ne sont pas d'application lors de la mise sur le marché ou de l'utilisation à des fins de recherche et de développement ainsi que d'analyse.
Art. 4.Sans préjudice des compétences des officiers de la police judiciaire, les fonctionnaires et agents de la Direction de la Protection de la Santé publique : Environnement du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement sont chargés du contrôle de l'application du présent arrêté.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur au 6 janvier 2004.
Art. 6.Notre ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 juin 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER