publié le 30 juillet 1998
Arrêté royal créant et organisant le service social du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture et fixant la composition de son comité social
18 JUIN 1998. - Arrêté royal créant et organisant le service social du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture et fixant la composition de son comité social
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, notamment l'article 13;
Vu le protocole n° 253 du 20 décembre 1996 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation au sein du Comité des services publics nationaux, communautaires et régionaux;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 juillet 1996;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 3 octobre 1996;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 octobre 1996;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons : Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par - Ministère : le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, y compris les établissements scientifiques qui en relèvent; - Ministre : le ministre qui a dans ses attributions l'agriculture, les classes moyennes ou l'une de ces matières.
Art. 2.Il est créé un service social auprès de l'Administration des Services généraux du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.
Art. 3.L'action du service social s'étend aux personnes suivantes, pour autant qu'elles ne bénéficient pas d'avantages accordés par un autre service social ou employeur : 1° les membres du personnel du Ministère, sans distinction de statut ou de régime d'engagement;2° les membres du cabinet du Ministre qui perçoivent en tant que tels les allocations tenant lieu de traitement, allocations de cabinet ou indemnités prévues aux articles 9, 13 et 18 de l'arrêté royal du 20 mai 1965 relatif à la composition et au fonctionnement des cabinets ministériels et au personnel des ministères appelé à faire partie du cabinet du président ou d'un membre du Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région;3° les membres du personnel des institutions et personnes morales apportant directement leur concours à l'exécution des missions du Ministère et désignées par le Ministre, pour autant que ces institutions et personnes morales supportent la charge financière des prestations sociales dont bénéficient ces membres du personnel et que ceux-ci ne reçoivent pas par ailleurs des avantages pécuniaires ou autres de leur propre employeur pour les mêmes prestations sociales;4° les agents admis à la retraite alors qu'ils étaient membres du personnel du Ministère;5° les veuves et veufs dont le conjoint appartenait au moment de son décès à l'une des catégories visée aux points 1° à 4°, ainsi que les orphelins de ce conjoint décédé;6° les conjoints et enfants à charge des personnes appartenant à une des catégories citées aux points 1° à 4° ci-dessus.Sont assimilées aux conjoints les personnes de l'autre sexe qui peuvent établir que leur cohabitation conjugale avec le membre du personnel est reconnue par l'administration fiscale.
Art. 4.Le Service social a pour objectif de fournir aux personnes visées à l'article 3, une aide matérielle et une aide morale, et ce, sous la forme d'avantages individuels ou collectifs. Le cadre général et les modalités d'application de ces avantages sont fixés par le Ministre, après consultation ou sur proposition du comité social visé à l'article 8.
Ces avantages peuvent porter notamment sur : 1° l'octroi d'une aide financière en cas de maladie, de revers, de malheur familial ou autres circonstances exceptionnelles et imprévues;2° l'octroi d'une aide financière aux veuves, veufs, orphelins et pensionnés disposant de faibles revenus;3° l'octroi de prêts individuels sans intérêt destinés à rencontrer une difficulté personnelle ou familiale temporaire, ou à créer les conditions d'une amélioration durable de la situation matérielle des bénéficiaires;4° l'offre de la souscription à une assurance collective complémentaire en matière d'hospitalisation pour maladie ou accident;5° des mesures visant à soutenir la vie de famille, notamment en faveur des jeunes parents et des enfants;6° la prévention et la guidance pour lutter contre le surendettement ainsi que l'alcoolisme, la consommation de drogues et toute autre assuétude;7° la mise en oeuvre ou l'octroi de moyens afin de permettre aux agents qui le désirent de prendre leur repas de midi ou de consommer une boisson désaltérante à proximité des lieux de travail;8° l'organisation et le soutien d'activités collectives de loisirs, culturelles ou sportives. Les interventions financières sont accordées dans la limite des crédits disponibles.
Art. 5.Le Ministre peut, sur proposition ou après consultation du comité social visé à l'article 8, décider de confier l'accomplissement de certaines prestations à une ou plusieurs institutions, à l'exception de celles prévues à l'article 4, 1° à 4°.
Afin d'entrer en ligne de compte, une institution doit satisfaire aux conditions suivantes : - avoir été créée en tant qu'association sans but lucratif, organisme public ou établissement d'utilité publique, ayant pour objectif principal la réalisation des missions du service social; - avoir été constituée au profit principal du personnel du secteur public fédéral, et posséder des organes de gestion traduisant cette spécificité; - permettre à tous les bénéficiaires cités à l'article 3, sans aucune discrimination, d'avoir accès aux services ou activités mis sur pied; - se soumettre à des règles de fonctionnement et à des procédures de contrôle administratif et budgétaire fixées dans une convention particulière conclue avec le ministre.
Art. 6.Le service social rédige, au sujet de son action, un vade-mecum faisant état des avantages sociaux ainsi que de leurs taux et de leurs modalités d'octroi. Ce vade-mecum est mis à la disposition de toute personne visée à l'article 3.
Art. 7.Le service social reçoit les demandes d'obtention des avantages, constitue les dossiers et assure le suivi de chaque affaire.
Le comité social
Art. 8.Il est institué auprès du service social un comité social qui a pour tâche de statuer sur les demandes d'obtention des avantages prévus par le présent arrêté.
Le demandeur a la faculté d'introduire un recours auprès du Ministre contre la décision prise à l'égard de sa demande. Ce recours n'est pas suspensif.
Le Ministre statue après avoir consulté le comité social.
Art. 9.Le Ministre détermine le nombre de membres effectifs et suppléants du comité social.
Les membres sont nommés par le Ministre pour trois ans, pour moitié sur présentation de l'administration du Ministère, et pour moitié sur présentation des organisations syndicales représentées au sein des comités de concertation de base du Ministère.
Les membres sont nommés parmi les membres du personnel qui comptent au moins un an de service au Ministère. Dans la mesure du possible, la composition du comité social reflétera la diversité des entités administratives du Ministère.
Il est également tenu compte des dispositions de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis.
Art. 10.Le président et le vice-président du comité social sont nommés pour trois ans par le Ministre, sur présentation en alternance de l'administration et des organisations syndicales visées à l'article 9.
Au cas où le président ou le vice-président ne peuvent terminer leur mandat, celui-ci est achevé par un membre du comité social, présenté de la même manière que son prédécesseur.
Art. 11.Le comité social rédige un règlement d'ordre intérieur, qu'il soumet à l'approbation du Ministre.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Le secrétariat des réunions du comité social est assuré par les assistants sociaux du Ministère qui ont examiné les affaires mises à l'ordre du jour. Ils participent aux réunions, sans voix délibérative.
Art. 12.Le comité social communique ses décisions et avis au Ministre. Il lui soumet chaque année un rapport d'activité et une proposition de budget. Le Ministre donne suite aux avis et propositions du comité dans les trente jours de leur communication et informe le comité de sa décision.
Dispositions transitoires et finales
Art. 13.Le premier mandat de président est accompli par un membre proposé par l'administration; celui de vice-président est accompli pendant le même terme par un membre proposé par les organisations syndicales.
Art. 14.A titre transitoire, sont assimilés aux agents retraités visés à l'article 3, 4°, les agents admis à la retraite alors qu'ils faisaient partie de l'une des anciennes institutions suivantes : - le Ministère des Classes moyennes; - le Ministère de l'Agriculture; - l'Office national des Débouchés agricoles et horticoles; - l'Institut économique et social des Classes moyennes; - l'Office national du Lait et de ses Dérivés.
Pour les quatre premiers organismes cités à l'alinéa précédent, sont également pris en considération les pensionnés, veuves et veufs relevant des services régionalisés avant 1995.
Art. 15.Pour l'exécution de l'article 9, la durée des fonctions prend en compte le temps passé en qualité d'agent de l'une des anciennes institutions énumérées à l'article 14, ainsi que de : - l'Office Belge pour l'Economie et l'Agriculture; - l'Institut pour l'Encouragement de la Recherche dans l'Industrie et l'Agriculture.
Art. 16.L'arrêté du Régent du 26 juillet 1947 portant création d'un service social au sein du Ministère des Affaires économiques et des Classes moyennes et l'arrêté ministériel du 1er décembre 1948 réglant l'organisation et le fonctionnement du service social du Ministère des Affaires économiques et des Classes moyennes sont abrogés.
Art. 17.L'arrêté du Régent du 15 mars 1949 portant création d'un service social au Ministère de l'Agriculture et l'arrêté ministériel du 16 mars 1949 règlant l'organisation et le fonctionnement du service social au Ministère de l'Agriculture sont abrogés.
Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996.
Art. 19.Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 juin 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN