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Arrêté Royal du 18 juin 1998
publié le 02 septembre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux, relative aux frais de transport

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012494
pub.
02/09/1998
prom.
18/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/18/1998012494/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux, relative aux frais de transport (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendu obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux, relative aux frais de transport.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux Convention collective de travail du 10 juillet 1997 Frais de transport (Convention enregistrée le 9 décembre 1997, sous le numéro 46345/CO/224) CHAPITRE Ier. - Champ d'application - Objet

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux, ainsi qu'aux employés barémisés et barémisables qu'elles occupent dont les appointements annuels bruts, calculés selon les normes de la Société nationale des chemins de fer belges, ne dépassent pas 1.200.000 F. Cette marge salariale est liée à la moyenne quadrimensuelle de l'indice santé d'avril 1997 (121,65) et est adaptée selon les dispositions de la convention du 17 juillet 1997 concernant la liaison des appointements à l'indice des prix à la consommation.

La présente convention collective de travail règle les modalités de l'intervention des entreprises dans les frais de déplacements du personnel employé. CHAPITRE II. - Intervention de l'employeur dans les frais de transport

Art. 2.En ce qui concerne le transport organisé par la Société nationale des chemins de fer belges, l'intervention des entreprises dans le prix du titre de transport utilisé sera calculée sur la base du barème figurant en annexe de l'arrêté royal du 10 décembre 1990 portant fixation du montant de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés.

Art. 3.Lorsque l'employé recourt à un mode de déplacement autre que la Société nationale des chemins de fer belges ou utilise plusieurs moyens de transport, l'intervention de l'entreprise sera également calculée sur la base du barème figurant en annexe de l'arrêté royal du 10 décembre 1990 portant fixation du montant de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés, pour le nombre de kilomètres correspondant à la distance entre la résidence de l'employé et l'entreprise.

Lorsque cette distance est inférieure à 3 km, une indemnité forfaitaire est accordée par kilomètre égale à un tiers du montant pour 3 km repris au barème susdit.

Art. 4.Lorsque le travailleur fait usage pendant un mois calendrier complet d'un vélo pour parcourir la distance totale séparant son domicile de l'entreprise, l'intervention de l'entreprise est calculée sur le montant total du prix d'une carte de train mensuelle. Lorsque cette distance est inférieure à 3 km, une indemnité forfaitaire est accordée par kilomètre, égale à un tiers du montant dû pour 3 km figurant dans le barème. Si l'employeur constate que l'employé abuse du système prévu par le présent article, il se réserve le droit de limiter son intervention à celle prévue à l'article 3.

S'il est constaté que le régime susmentionné conduit à des abus, la partie la plus diligente peut remettre la question en discussion au niveau de la commission paritaire.

Art. 5.Pour l'application des articles 3 et 4, le calcul de la distance est déterminé dans chaque entreprise, de commun accord, pour tenir compte des particularités géographiques.

Art. 6.Lorsque l'employé recourt au transport public et que le prix du transport est unique quelle que soit la distance, l'intervention de l'entreprise est fixée de manière forfaitaire à 50 p.c. du prix effectivement payé par l'employé. CHAPITRE III. - Transport organisé par l'entreprise, pour tout le trajet ou partie du trajet, avec ou sans participation financière de l'employé

Art. 7.Lorsque le transport est organisé par l'entreprise, pour tout ou partie du trajet, avec ou sans participation financière de l'employé, l'intervention de l'entreprise est calculée, sur base de la distance totale entre la résidence et l'entreprise, en soustrayant du montant déterminé conformément à l'article 4 ou 6, les frais supportés par l'entreprise pour le transport qu'elle organise.

Cette opération ne peut pas conduire à un résultat négatif. CHAPITRE IV. - Maintien des situations plus favorables

Art. 8.Les situations plus favorables préexistant dans certaines entreprises restent acquises sous leur forme actuelle aux employés intéressés. CHAPITRE V. - Modalités de paiement de l'intervention

Art. 9.L'intervention de l'entreprise n'est accordée que pour les jours de présence au travail.

Lorsque l'employé est en possession d'un abonnement, il peut également bénéficier de l'intervention pour les jours d'absence, pour autant que ces jours tombent dans la période de validité de l'abonnement et qu'il ne puisse pas en obtenir le remboursement.

Art. 10.La direction de l'entreprise peut opérer les vérifications qu'elle juge nécessaire pour justifier son intervention et obtenir de l'employé tous documents utiles à cet effet.

Art. 11.L'intervention de l'entreprise est liquidée une fois par mois.

Art. 12.La présente convention collective de travail coordonne: - la convention collective de travail du 16 mai 1991concernant les frais de transport des employés; - les articles 17 et 18 de l'accord sectoriel 1997-1998 du 15 mai 1997. CHAPITRE VI. - Disposition finale

Art. 13.La présente convention collective de travail produit ses effets le 16 mai 1997. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 juin 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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