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Arrêté Royal du 18 juin 1998
publié le 21 août 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative aux des mesures en faveur des groupes à risque, à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour la fabrication et le commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement"

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012464
pub.
21/08/1998
prom.
18/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/18/1998012464/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative aux des mesures en faveur des groupes à risque, à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour la fabrication et le commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la convention collective de travail des 16 mars et 8 juin 1989, conclue au sein de la Commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 29 janvier 1990, notamment l'article 8;

Vu la demande de la Commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative aux des mesures en faveur des groupes à risque, à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour la fabrication et le commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 29 janvier 1990, Moniteur belge du 10 mars 1990.

Annexe Commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement Convention collective de travail du 17 juin 1997 Mesures en faveur des groupes à risque à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour la fabrication et le commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement" (Convention enregistrée le 19 septembre 1997, sous le numéro 45248/CO/138)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "ouvriers", des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement.

Art. 2.En application de l'article 8 de la convention collective de travail des 16 mars et 8 juin 1989, conclue au sein de la Commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 29 janvier 1990, publié au Moniteur belge du 10 mars 1990, les employeurs qui, au cours de 1997 et/ou 1998 prennent ou ont pris des initiatives de formation des ouvriers, à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement", peuvent bénéficier d'une indemnité forfaitaire.

Art. 3.Ces initiatives de formation sont destinées prioritairement aux remplaçants de prépensionnés. S'il n'y a pas de remplaçants, ces moyens seront affectés de préférence à de nouvelles embauches.

Art. 4.Cette indemnité forfaitaire est seulement octroyée après demande écrite préalable, adressée au comité de gestion du fonds précité, p/a Krommewege 52, à 9990 MALDEGEM.

Art. 5.Le montant de l'indemnité forfaitaire est fixé par le comité de gestion du fonds précité selon les dépenses budgétaires annuelles.

Art. 6.Le total des dépenses annuelles s'élèvera en 1997 et en 1998 de toute façon à 0,20 p.c. de la masse salariale brute.

Art. 7.En cas de prépension, l'engagement de remplacement sera respecté en faisant en priorité appel à des personnes appartenant aux groupes à risque.

Art. 8.Le comité de gestion du fonds précité est chargé de l'exécution de la présente convention collective de travail et de veiller aux demandes, aux programmes de formation et au décompte des interventions financières demandées.

Art. 9.Le comité de gestion fait annuellement une évaluation des efforts réalisés, qui est ajoutée au rapport du fonds à la commission paritaire.

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 juin 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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