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Arrêté Royal du 18 juin 1998
publié le 24 septembre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 novembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la fixation de la classification professionnelle et aux salaires horaires des ouvriers du sous-secteur de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012463
pub.
24/09/1998
prom.
18/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/18/1998012463/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 novembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la fixation de la classification professionnelle et aux salaires horaires des ouvriers du sous-secteur de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 novembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la fixation de la classification professionnelle et aux salaires horaires des ouvriers du sous-secteur de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 12 novembre 1997 Fixation de la classification professionnelle et des salaires horaires des ouvriers du sous-secteur de la boulangerie, patisserie et salons de consommation annexés (Convention enregistrée la 28 janvier 1998, sous le numéro 46940/CO/118.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est prise en exécution des protocoles d'accord des 15 janvier et 20 février 1997 pris dans le cadre de l'harmonisation des accords sous-sectoriels des programmations sociales 1991-1992 et 1993-1994 sur les classifications professionnelles des ouvriers et du protocole d'accord au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire du 13 mai 1997 sur la classification professionnelle et les salaires horaires.

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "ouvriers" les ouvriers masculins et féminins.

Elle ne s'applique pas aux apprenti(e)s sous contrat d'apprentissage homologué par le Ministère des classes moyennes. CHAPITRE II. - Classification professionnelle

Art. 2.Dénomination des fonctions. 1. Fonctions techniques Catégorie 1 : - ouvrier débutant sans formation; - manoeuvre; - coupeur de pain et/ou préposé à l'emballage.

Catégorie 2 : - troisième ouvrier.

Catégorie 3 : - deuxième ouvrier.

Catégorie 4 : - ouvrier qualifié.

Catégorie 5 : - chef d'équipe.

Catégorie 6 : - chef boulanger et/ou pâtissier. 2. Fonctions diverses Catégorie 7 : - ouvrier préposé au nettoyage des locaux, des bureaux et du petit matériel. Catégorie 8 : - ouvrier préposé au nettoyage industriel des sections de production.

Catégorie 9 : - fonction mixte point de vente et/ou atelier.

Catégorie 10 : - clarkiste et/ou conducteur de transpalette autre que manuel.

Catégorie 11 : - magasinier, magasinier-clarkiste.

Catégorie 12 : - chauffeur-livreur permis "B".

Catégorie 13 : - chauffeur-livreur à domicile permis "C" et/ou chauffeur à domicile encaissant de l'argent. 3. Fonctions d'entretien et de réparations Catégorie 14 : - mécanicien ou électricien débutant. Catégorie 15 : - mécanicien ou électricien qualifié.

Catégorie 16 : - électromécanicien.

Art. 3.Description et conditions des fonctions.

Catégorie 1 : - ouvrier débutant sans formation : ouvrier n'ayant aucune connaissance du métier, faisant des petits travaux et s'efforçant d'apprendre le métier de boulanger et/ou de pâtissier. - manoeuvre : ouvrier n'ayant aucune connaissance du métier et aucune qualification particulière et qui n'exerce pas une fonction dans le cadre du processus de fabrication. - coupeur de pain et/ou préposé à l'emballage : ouvrier chargé de la coupe et/ou de l'emballage des produits de la boulangerie et/ou de la pâtisserie.

Catégorie 2 : - troisième ouvrier : ouvrier ayant accompli et/ou possédant : - soit deux ans d'expérience comme ouvrier débutant sans formation catégorie 1; - soit la formation complète des classes moyennes et/ou de l'enseignement professionnel et n'ayant pas obtenu le certificat de réussite suite à un ou plusieurs échecs dans les branches des cours généraux; - soit le certificat de réussite des trois années de la formation des classes moyennes; - soit le certificat de réussite des quatre années de la formation professionnelle de l'enseignement secondaire inférieur.

Catégorie 3 : - deuxième ouvrier : - soit le troisième ouvrier qui a deux ans d'expérience dans le métier de boulanger et/ou de pâtissier catégorie 2; - soit l'ouvrier de banc en boulangerie.

Catégorie 4 : - ouvrier qualifié : - soit l'ouvrier ayant deux ans d'expérience dans la profession comme deuxième ouvrier et capable d'y exercer les différentes fonctions de pâtissier; - soit le pétrisseur et/ou fournier en boulangerie.

Catégorie 5 : - chef d'équipe : ouvrier qualifié ayant au moins la responsabilité de deux travailleurs et/ou lignes de production. Cette fonction inclut la prise éventuelle des commandes et l'établissement des listes de fabrication.

Catégorie 6 : - chef boulanger et/ou pâtissier : ouvrier qualifié ayant au moins cinq ans d'expérience comme chef d'équipe et/ou ayant sous son autorité au moins deux chefs d'équipe et/ou responsables de lignes de production et/ou capable de diriger l'ensemble des fonctions d'un atelier de boulangerie et/ou de pâtisserie.

Catégorie 7 : - ouvrier préposé au nettoyage des locaux, des bureaux et du petit matériel : ouvrier chargé du maintien de la propreté des locaux et du petit matériel.

Catégorie 8 : - ouvrier préposé au nettoyage industriel des sections de production : même fonction que la catégorie 7; l'ouvrier est chargé en plus du maintien de la propreté des machines de production et des bâtiments en général.

Catégorie 9 : - fonction mixte point de vente et/ou atelier : ouvrier qui exerce moins de 50 p.c. des tâches réservées au personnel de vente magasin et qui exécute plus de cinquante pourcent des tâches réservées au personnel d'atelier.

Catégorie 10 : - clarkiste et/ou conducteur de transpalette autre que manuel : ouvrier préposé à la conduite d'un clark et/ou d'un transpalette à commande autre que manuelle.

Catégorie 11 : - magasinier, magasinier clarkiste : ouvrier chargé de l'entreposage et/ou de la préparation des commandes et/ou du suivi des matières premières nécessaires à la fabrication des produits de boulangerie et/ou patisserie crus, semi-finis et/ou finis.

Catégorie 12 : - chauffeur livreur permis "B" : ouvrier chargé de la préparation de ses commandes et/ou du chargement du véhicule et/ou de la livraison des produits de boulangerie et/ou de la pâtisserie. Il peut encaisser occasionnellement de l'argent.

Catégorie 13 : - chauffeur livreur permis "C" et/ou chauffeur livreur à domicile : ouvrier chargé de la préparation de ses commandes et/ou du déchargement de son véhicule et/ou de la livraison des produits de la boulangerie et/ou de la pâtisserie, chargé des tournées à domicile et qui encaisse de l'argent lors des livraisons.

Catégorie 14 : - mécanicien ou électricien débutant : - soit formation technique niveau A3; - soit mécanicien ou électricien possédant une expérience équivalente au diplôme A3.

Catégorie 15 : - mécanicien ou électricien qualifié : - soit formation technique niveau A2; - soit catégorie 14 ayant un an d'expérience dans le secteur de la boulangerie et/ou de la pâtisserie; - soit mécanicien ou électricien possédant une expérience équivalente au diplôme A2.

Catégorie 16 : - électromécanicien.

Art. 4.Commentaires. § 1er. La fonction de la catégorie 9 ne remplace en rien les fonctions du personnel de vente du commerce de détail de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant. § 2. Il est entendu que la classification des chauffeurs en catégorie 12 et en catégorie 13 est liée au type de camion que le chauffeur conduit et qui requiert soit la possession du permis B, soit la possession du permis C. CHAPITRE III. - Barèmes

Art. 5.§ 1er. Salaires horaires.

Les salaires fixés ci-après sont des salaires horaires minima applicables aux ouvriers âgés de 21 ans au moins. Ils remplacent les salaires minima existants à partir du 1er janvier 1997. Les salaires réellement payés dans l'entreprise qui seraient supérieurs à ces minima restent acquis. § 2. Barèmes horaires pour un régime de travail de 38 heures/semaine.

Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Barèmes horaires pour un régime de travail de 39 heures/semaine.

Pour la consultation du tableau, voir image § 4. Augmentations conventionnelles.

Quel que soit le régime de temps de travail sous lequel le travailleur est occupé, les salaires horaires minimums et effectifs des ouvriers âgés de 21 ans au moins sont augmentés de 2 F de l'heure au 1er mai 1997, de 2 F de l'heure au 1er mai 1998 et de 2 F de l'heure au 1er octobre 1998.

Il peut être dérogé aux augmentations de salaire de 2 F au 1er mai 1998 et de 2 F au 1er octobre 1998 par l'octroi d'avantages équivalents moyennant l'accord de la délégation syndicale ou par une convention collective de travail et la communication pour approbation à la commission paritaire avant le 1er janvier 1998. Dans cette hypothèse, l'augmentation nominale du coût salarial à la suite de l'octroi de ces avantages doit être limitée en tout cas à un maximum de 1,20 p.c. par rapport à décembre 1997. § 5. Remplaçants.

Tout ouvrier appelé à remplacer temporairement un collègue appartenant à une catégorie supérieure a droit immédiatement au salaire correspondant à la nouvelle fonction. Dès le retour du titulaire ou dès son remplacement, il reprend son occupation habituelle et reprend le salaire correspondant à celle-ci. § 6. Ouvrier dénommé extra.

Ouvrier chargé lors des festivités et/ou des week-ends suite au surcroît de production qu'occasionnent ces jours dans les petites et moyennes entreprises. L'ouvrier dénommé "extra" a droit au salaire horaire établi pour la fonction qu'il exerce majoré de 20 p.c. de ce salaire horaire. § 7. Jeunes travailleurs.

Barème dégressif : les salaires pour les ouvriers de moins de 21 ans doivent être adaptés comme suit sur la base du salaire de l'ouvrier de la catégorie 1 : 20 ans : 97,5 p.c. 19 ans : 90 p.c. § 8. Salaires horaires des étudiants.

Dans le cadre légal traitant des salaires liés aux étudiants engagés dans le cadre d'un contrat d'emploi les salaires sont adaptés pour les moins de vingt et un ans comme suit : - 20 jaar : 97,5 p.c. - 19 jaar : 90 p.c. - 18 jaar : 82,5 pc - 17 jaar : 75p.c. - 16 jaar : 67,5 p.c. § 9. Les salaires horaires minima des ouvriers âgés de 18 à 21 ans exerçant normalement en qualité et en rendement les mêmes fonctions que les ouvriers de plus de 21 ans sont fixés à 100 p.c. des salaires fixés à l'article 5. CHAPITRE IV. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 6.Les salaires horaires fixés à l'article 5 sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 14 mars 1991, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, rattachant les salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 septembre 1991 (Moniteur belge du 31 octobre 1991).

Ils correspondent à la tranche de stabilisation 116,82 inclus - 121,54 exclus telle que celle-ci résulte de l'application de la convention collective de travail précitée. CHAPITRE V. - Validité

Art. 7.La présente convention collective de travail remplace : la convention collective de travail du 25 mars 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant les salaires horaires et les primes des ouvriers et ouvrières occupés dans le secteur de la boulangerie industrielle et artisanale, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 décembre 1993 (Moniteur belge du 12 février 1994). la convention collective de travail du 25 mars 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant les salaires horaires, les primes et la classification professionnelle des ouvriers et ouvrières des pâtisseries artisanales, des glaciers et confiseurs artisanaux et des salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 novembre 1993 (Moniteur belge du 22 décembre 1993).

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effet le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.

Elle est prorogée par tacite reconduction pour une période de un an sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations concernées représentées à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 juin 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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