publié le 13 septembre 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui sont âgés de 62 ans ou plus au moment de la fin du contrat de travail
18 JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui sont âgés de 62 ans ou plus au moment de la fin du contrat de travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui sont âgés de 62 ans ou plus au moment de la fin du contrat de travail.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande Convention collective de travail du 12 mai 2021 Régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui sont âgés de 62 ans ou plus au moment de la fin du contrat de travail (Convention enregistrée le 3 juin 2021 sous le numéro 165019/CO/225.01) Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions de l'enseignement libre subventionné dont le siège social est établi en Région flamande et des institutions subventionnées par la Communauté flamande dont le siège social est établi en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrites au rôle linguistique néerlandais à l'Office national de sécurité sociale. § 2. Par « travailleurs », on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Fondement juridique
Art. 2.La présente convention collective de travail est formellement conclue en application de : - l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; - la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail conclue le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement et ses modifications; - la convention collective de travail n° 107 du 28 mars 2013, conclue au sein du Conseil national du travail, relative au système de cliquet pour le maintien de l'indemnité complémentaire dans le cadre de certains régimes de chômage avec complément d'entreprise.
Indemnité complémentaire
Art. 3.§ 1er. Les travailleurs ont droit à une indemnité complémentaire aux conditions suivantes : - avoir été licencié par l'employeur pour un motif autre qu'un motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail; - avoir 62 ans ou plus pendant la durée de validité de la présente convention et au moment de la cessation réelle du contrat de travail; - à la fin du contrat de travail, justifier d'une carrière professionnelle de 40 ans en tant que salarié pour les travailleurs masculins, de 37 ans à partir du 1er janvier 2021 et de 38 ans à partir du 1er janvier 2022 pour les travailleuses.
La date prise en compte pour la détermination de l'âge et le calcul de la condition d'ancienneté, est celle à laquelle le contrat de travail prend effectivement fin. § 2. Sans préjudice du § 1er du présent article, les travailleurs qui ont cliqué leurs droits au complément d'entreprise reçoivent une indemnité complémentaire sur la base de l'article 3, § 8 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette règle ne s'applique pas aux travailleurs n'ayant pas fourni l'attestation, si l'employeur a demandé celle-ci par écrit avant le licenciement, conformément à l'article 4 de la convention collective de travail n° 107.
Art. 4.§ 1er. La déduction des cotisations personnelles de sécurité sociale pour le calcul de l'indemnité complémentaire est calculée à 100 p.c. du salaire brut. § 2. Pour les travailleurs qui sont déterminés à l'article 9, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis qui passent de la diminution de carrière au RCC, l'indemnité complémentaire du RCC sera calculée sur la base du salaire que le travailleur percevait avant sa réduction des prestations de travail. § 3. Pour les ouvriers qui font usage du droit à une réduction des prestations de travail pour les travailleurs âgés de 55 ans et plus, comme défini à l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103, et qui passent de la diminution de carrière au RCC, l'indemnité complémentaire du RCC sera calculée sur la base du salaire que le travailleur percevait avant sa réduction des prestations de travail.
Art. 5.§ 1er. Les travailleurs visés à l'article 3 ont droit après leur licenciement à une indemnité complémentaire à charge de l'employeur. Le « Fonds social et de garantie flamand pour les employés de l'enseignement libre », institué par la convention collective de travail du 15 janvier 2020, enregistrée sous le n° 157497/CO/225.01, prend en charge le remboursement aux employeurs de l'indemnité complémentaire, telle que prévue dans la convention collective du travail du 15 janvier 2020, enregistrée sous le n° 157496/CO/225.01. § 2. L'indemnité complémentaire est octroyée à partir du moment où le délai de préavis légal vient à expiration et elle s'applique jusqu'à l'âge légal de la pension.
Dispositions finales
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2021 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2022.
Art. 7.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 juillet 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE