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Arrêté Royal du 18 janvier 2024
publié le 29 janvier 2024

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 mars 2023 fixant le mode de répartition et l'octroi des frais d'administration entre les unions nationales en ce qui concerne l'élaboration et la mise en oeuvre des « Trajets Retour Au Travail » dans l'assurance indemnités des travailleurs indépendants et des conjoints aidants

source
service public federal securite sociale
numac
2024200328
pub.
29/01/2024
prom.
18/01/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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18 JANVIER 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 mars 2023 fixant le mode de répartition et l'octroi des frais d'administration entre les unions nationales en ce qui concerne l'élaboration et la mise en oeuvre des « Trajets Retour Au Travail » dans l'assurance indemnités des travailleurs indépendants et des conjoints aidants


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 195, § 1er, 2°, alinéa 11, inséré par la loi du 12 janvier 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2023 pub. 10/02/2023 numac 2023200551 source service public federal securite sociale Loi instaurant le « Trajet Retour Au Travail » sous la coordination du « Coordinateur Retour Au Travail » dans l'assurance indemnités des travailleurs indépendants et des conjoints aidants fermer ;

Vu l'arrêté royal du 12 mars 2023 fixant le mode de répartition et l'octroi des frais d'administration entre les unions nationales en ce qui concerne l'élaboration et la mise en oeuvre des " Trajets Retour Au Travail " dans l'assurance indemnités des travailleurs indépendants et des conjoints aidants ;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 20 septembre 2023 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 octobre 2023 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 30 octobre 2023 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 23 novembre 2023 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 74.940/2 ;

Vu la décision de la section de législation du 23 novembre 2023 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et du Ministre des Indépendants, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er, 5° de l'arrêté royal du 12 mars 2023 fixant le mode de répartition et l'octroi des frais d'administration entre les unions nationales en ce qui concerne l'élaboration et la mise en oeuvre des " Trajets Retour Au Travail, les mots " à l'article 25/4, § 1er " sont remplacés par les mots " à l'article 25/4 ".

Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : " Pour le nombre de questionnaires complétés réceptionnés visé à l'article 2, alinéa 2, 2° et alinéa 3, 2°, c'est le nombre de questionnaires complétés qui ont été réceptionnés au cours du quatrième trimestre civil de la deuxième année de service précédant l'année de service concernée, ainsi qu'au cours des premier, deuxième et troisième trimestres civils de l'année de service précédant l'année de service concernée, qui est pris en considération." ; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : " Toutefois, par dérogation à l'alinéa 2, pour l'année de service 2024, pour le nombre de questionnaires complétés réceptionnés visé à l'article 2, alinéa 2, 2°, c'est le nombre de questionnaires complétés qui ont été réceptionnés au cours des premier, deuxième et troisième trimestres civils de l'année de service 2023 qui est pris en considération." ; 3° l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, est remplacé par ce qui suit : " Pour le nombre de déclarations positives d'engagement signées visé à l'article 2, alinéa 3, 3°, c'est le nombre de déclarations positives d'engagement qui ont été souscrites au cours du quatrième trimestre civil de 2024, ainsi qu'au cours des premier, deuxième et troisième trimestres civils de 2025, qui est pris en considération.".

Art. 3.Le présent arrêté s'applique pour la première fois pour l'année de service 2024.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 janvier 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Indépendants, D. CLARINVAL Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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