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Arrêté Royal du 18 janvier 2024
publié le 01 février 2024

Arrêté royal fixant le montant et les modalités de paiement de l'indemnité pour les maitres de stage en dentisterie

source
service public federal securite sociale
numac
2024000493
pub.
01/02/2024
prom.
18/01/2024
moniteur
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18 JANVIER 2024. - Arrêté royal fixant le montant et les modalités de paiement de l'indemnité pour les maitres de stage en dentisterie


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 55, §§ 2 et 3 remplacé par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et modifié par la loi du 29 novembre 2022 ;

Vu l'arrêté royal du 21 avril 2007 fixant les critères et les règles selon lesquelles une indemnité est accordée aux maîtres de stage de candidats dentistes généralistes ;

Vu l'arrêté royal du 21 avril 2007 fixant le montant de l'indemnité aux maîtres de stage de candidats dentistes généralistes ;

Vu l'arrêté royal du 5 octobre 2006 fixant les critères et les règles selon lesquelles une indemnité est accordée aux maîtres de stage et aux maîtres de stage coordinateurs en parodontologie ;

Vu l'arrêté royal du 5 octobre 2006 fixant le montant de l'indemnité aux maîtres de stage et aux maîtres de stage coordinateurs en parodontologie ;

Vu l'arrêté royal du 5 octobre 2006 fixant les critères et les règles selon lesquelles une indemnité est accordée aux maîtres de stage et aux maîtres de stage coordinateurs en orthodontie ;

Vu l'arrêté royal du 5 octobre 2006 fixant le montant de l'indemnité aux maîtres de stage et aux maîtres de stage coordinateurs en orthodontie ;

Vu l'avis de la Commission nationale dento-mutualiste, donné le 16 février 2023;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 22 mars 2023;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 27 mars 2023;

Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés les 3 mai 2023 et 14 décembre 2023;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 31 août 2023;

Vu l'avis standard n° 65/2023 de l'Autorité de protection des données, donné le 24 mars 2023;

Vu l'avis 74.564/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 octobre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre des Affaires Sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « arrêté ministériel fixant les critères d'agrément » : - pour le titre professionnel en dentisterie générale : l'arrêté ministériel du 29 mars 2002 fixant les critères d'agrément des praticiens de l'art dentaire, porteurs du titre professionnel particulier de dentiste généraliste ; - pour le titre professionnel en parodontologie ou en orthodontie : l'arrêté ministériel du 11 juin 2001 fixant les critères généraux d'agrément des dentistes spécialistes ; 2° « candidat » : le praticien de l'art dentaire en formation afin d'obtenir l'un des titres professionnels visés aux articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire ;3° « maître de stage » : le praticien de l'art dentaire responsable de la formation entière ou partielle du candidat et qui est agréé comme tel conformément aux critères en vigueur ;4° « service de stage » : le service dans lequel la formation du candidat se réalise entièrement ou partiellement et qui est agréé à cet effet conformément aux critères en vigueur.

Art. 2.Le présent arrêté fixe les critères, les modalités d'octroi ainsi que le montant de l'indemnité versée aux maîtres de stage dans le cadre de la formation de candidats.

Art. 3.§ 1. L'indemnité est attribuée au maître de stage pour l'accompagnement d'un candidat dans la mesure où cet accompagnement s'inscrit dans un plan de stage approuvé par l'autorité compétente et respecte les limites imposées au maître de stage dans son arrêté ministériel fixant les critères d'agrément. Ces limites peuvent avoir trait au nombre de candidats qui peuvent être formés dans ce service, à la durée maximale de formation dans ce service et à la partie du stage pour laquelle la formation peut être donnée. § 2. Cette indemnité est fixée par mois civil complet d'encadrement d'un stagiaire à taux d'activité plein pendant lequel le maître de stage agit en qualité de maître de stage exclusif. L'indemnité est réduite proportionnellement dans la mesure où ces paramètres ne sont pas respectés. Dans l'hypothèse où un maître de stage n'a pas encadré un candidat pendant un mois civil complet, la réduction est appliquée sur la base du nombre total de jours.

Art. 4.§ 1. Afin de permettre à l'INAMI d'identifier les maîtres de stage visés à l'article 2 et les candidats en formation sous un plan de stage approuvé, en vue du calcul et du paiement de l'indemnité visée à l'article 9 : 1) Le SPF Santé Publique transmet à l'INAMI au plus tard le 15 mai de l'année suivant celle pendant laquelle ces stages ont été supervisés, les données suivantes pour chaque maître de stage, en ce qui concerne son agrément en tant que maitre de stage ainsi qu'à celui du service de stage auquel ce dernier est lié : o identification du maître de stage par son numéro national, o les dates de début et de fin des agréments en tant que maître de stage durant la période concernée par l'indemnité, o nombre de places de stage par période d'agréments, o temps de formation autorisé par candidat;2) Les Entités Fédérées seront sollicité par l'l'INAMI, pour chaque candidat visé par cet arrêté avant le 15 mai de l'année qui suit l'année au cours de laquelle ces stages ont été supervisés, afin de transmettre à l'INAMI les données suivantes: o identification de chaque candidat par son numéro national o période de stage de chaque candidat selon le plan de stage approuvé o taux d'activité de chaque candidat par maitre de stage par période de stage o identification du maitre de stage par son numéro national; Le transfert de ces données des entités fédérées à l'INAMI peut être effectué par le SPF Santé Publique. § 2. Les données visées au § 1 sont irréfutables. Elles sont utilisées par l'INAMI pour calculer l'indemnité due pour l'année de l'indemnité concernée. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le délai pendant lequel les données visées au paragraphe 1 peuvent être transmises pour l'année de l'indemnité 2022 est fixé à 90 jours après la publication au Moniteur belge du présent arrêté.

Art. 5.§ 1er Le maître de stage doit, sous peine de déchéance, faire une demande d'indemnité entre le 1er juin et le 30 septembre de l'année suivant l'année pour laquelle il demande une indemnité suivant les modalités publiées sur le site web de l'INAMI. L'INAMI peut déterminer que par maître de stage on entend le maître de stage ou son tiers mandaté, pour une partie ou l'ensemble de la procédure. § 2. Cette demande contient au minimum la spécification de l'année pour laquelle il demande l'indemnité et le numéro de compte sur lequel le paiement peut être effectué par l'INAMI. § 3. Si les modalités d'introduction de la demande visées au paragraphe 1er ne sont pas mises à la disposition des maîtres de stage par l'INAMI au 1er juin ou plus tard,, le délai d'introduction est prolongé d'un mois civil par mois civil qui a commencé à partir du 1er juin.

Art. 6.§ 1er. L'INAMI peut décider de considérer cette demande remplie pour tout ou partie des maitres de stage qui, sur la base des données disponibles à l'INAMI au 15 mai de l'année suivant l'année de l'indemnité, en cas de demande, auraient droit au paiement de toute indemnité prévue par le présent arrêté dans l'année de l'indemnité respective, dans la mesure où le maitre de stage a fourni, au plus tard à cette date, un numéro de compte et son titulaire via le module mis à disposition par l'INAMI à cet effet. § 2. Par dérogation au premier alinéa, le délai pendant lequel les données visées à l'alinéa 1er peuvent être transmises pour l'année de l'indemnité 2022 est fixé à 90 jours après la publication au Moniteur belge du présent arrêté.

Art. 7.Après l'introduction de la demande d'intervention, le fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'INAMI ou la personne mandatée par lui décide du montant pour lequel le maître de stage entre en ligne de compte et communique cette décision au maître de stage selon les modalités déterminées par l'INAMI.

Art. 8.Le maître de stage a la possibilité de contester la décision visée à l'article 7 auprès du fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'INAMI selon les modalités publiées sur le site web de l'INAMI, sous peine d'irrecevabilité dans les soixante jours à compter de la date de la notification de la décision, en indiquant au minimum le(s) candidat(s), la (les) période(s) de stage respective(s) et le taux d'activité.

Dans le cadre d'une procédure de demande informatisée, L'INAMI peut prévoir la possibilité pour le maitre de stage de manifester sa volonté de façon expresse et irrévocable tout en renonçant expressément à toute contestation. L'objet de cette manifestation de volonté, spécifié préalablement et expressément, inclura la détermination des faits pertinents ainsi que le calcul et la détermination des indemnités.

Art. 9.L'indemnité définie à l'article 3 est fixée à 1.085,78 EUR par mois civil pour l'année de l'indemnité 2022.

Art. 10.A compter de l'année de l'indemnité 2022 et dans la mesure où aucun montant spécial n'a été fixé pour l'année de l'indemnité en question, les derniers montants établis sont ceux visés à l'article 9, dans la limite des crédits disponibles de l'année de l'indemnité, indexés annuellement au 1er janvier conformément au régime d'indexation relatif à l'indice santé lissé fixé en vertu de l'article 207bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 11.L'arrêté royal du 21 avril 2007 fixant les critères et les règles selon lesquelles une indemnité est accordée aux maîtres de stage de candidats dentistes généralistes, l'arrêté royal du 21 avril 2007 fixant le montant de l'indemnité aux maîtres de stage de candidats dentistes généralistes, l'arrêté royal du 5 octobre 2006 fixant les critères et les règles selon lesquelles une indemnité est accordée aux maîtres de stage et aux maîtres de stage coordinateurs en parodontologie, l'arrêté royal du 5 octobre 2006 fixant le montant de l'indemnité aux maîtres de stage et aux maîtres de stage coordinateurs en parodontologie, l'arrêté royal du 5 octobre 2006 fixant les critères et les règles selon lesquelles une indemnité est accordée aux maîtres de stage et aux maîtres de stage coordinateurs en orthodontie, l'arrêté royal du 5 octobre 2006 fixant le montant de l'indemnité aux maîtres de stage et aux maîtres de stage coordinateurs en orthodontie sont abrogés.

Art. 12.Le présent arrêté est d'application à partir de l'année de l'indemnité 2022. Les demandes pour l'année de l'indemnité 2022, introduites avant la publication au Moniteur belge de cet arrêté, sont considérées comme définitives et ne peuvent faire l'objet d'une nouvelle demande.

Art. 13.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 janvier 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE

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