publié le 08 février 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la limite d'âge pour l'accès au droit à des allocations pour un emploi de fin de carrière au cours de la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025 : droit à une réduction des prestations de travail à mi-temps ou à une diminution de carrière d'1/5ème pour les travailleurs qui sont occupés dans un métier lourd, qui ont une carrière longue ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration en exécution de la convention collective de travail n° 170
18 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la limite d'âge pour l'accès au droit à des allocations pour un emploi de fin de carrière au cours de la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025 : droit à une réduction des prestations de travail à mi-temps ou à une diminution de carrière d'1/5ème pour les travailleurs qui sont occupés dans un métier lourd, qui ont une carrière longue ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration en exécution de la convention collective de travail n° 170 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la limite d'âge pour l'accès au droit à des allocations pour un emploi de fin de carrière au cours de la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025 : droit à une réduction des prestations de travail à mi-temps ou à une diminution de carrière d'1/5ème pour les travailleurs qui sont occupés dans un métier lourd, qui ont une carrière longue ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration en exécution de la convention collective de travail n° 170.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 janvier 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 14 juin 2023 Limite d'âge pour l'accès au droit à des allocations pour un emploi de fin de carrière au cours de la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025 : droit à une réduction des prestations de travail à mi-temps ou à une diminution de carrière d'1/5ème pour les travailleurs qui sont occupés dans un métier lourd, qui ont une carrière longue ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration en exécution de la convention collective de travail n° 170 (Convention enregistrée le 21 août 2023 sous le numéro 181729/CO/139)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie.
Par "travailleurs" on entend : les travailleurs masculins et féminins.
Art. 2.Limites d'âge La présente convention collective de travail est conclue en application de la convention collective de travail n° 170, conclue le 30 mai 2023 au sein du Conseil national du Travail, en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration. § 1er. Limite d'âge pour un emploi de fin de carrière pour carrière longue et métier lourd avec allocation Pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, la limite d'âge est fixée à 55 ans pour les travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'un cinquième temps et qui remplissent les conditions fixées à l'article 6, § 5, alinéa 1er, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014, à condition que le travailleur, au moment de l'avertissement écrit de la diminution des prestations de travail qu'il adresse à l'employeur : - Soit puisse justifier de 35 ans de passé professionnel en tant que salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; - Soit ait été occupé : a) ou bien au moins cinq ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.Cette période de cinq ans doit se situer dans les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date; b) ou bien au moins sept ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.Cette période de sept ans doit se situer dans les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date; c) ou bien au moins vingt ans dans un régime de travail visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. § 2. Limite d'âge pour un emploi de fin de carrière avec allocation dans des entreprises en restructuration ou en difficultés Pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, la limite d'âge est portée à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'un cinquième temps en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 et qui remplissent les conditions prévues à l'article 6, § 5, alinéa 1er, 1° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014, si la date de prise de cours de la réduction des prestations de travail est située pendant une période de reconnaissance de l'entreprise, par le ministre compétent pour l'Emploi, comme entreprise en restructuration ou entreprise en difficultés en application de la réglementation relative au chômage avec complément d'entreprise, pour autant qu'il soit satisfait, de manière cumulative, aux conditions suivantes : a) l'entreprise démontre que sa demande de reconnaissance se situe dans le cadre d'un plan de restructuration et permet d'éviter des licenciements;b) l'entreprise démontre que sa demande de reconnaissance permet de réduire le nombre de travailleurs qui passent sous le régime du chômage avec complément d'entreprise;c) le ministre a explicitement précisé dans sa décision de reconnaissance que ces deux conditions sont bien remplies.
Art. 3.Demande § 1er. Les travailleurs qui souhaitent recourir au droit tel que prévu à l'article 2 doivent en faire la demande à leur employeur 3 mois à l'avance. La demande s'effectue par écrit, conformément aux dispositions de l'article 12 de la convention collective de travail n° 103. § 2. Les travailleurs qui souhaitent recourir au droit tel que prévu à l'article 2 conservent leur contrat de travail initial. Un avenant mentionnera l'horaire applicable et la date d'entrée en vigueur. § 3. Les travailleurs qui souhaitent recourir au droit tel que prévu à l'article 2 conservent leur fonction initiale, ainsi que leur lieu d'occupation, sauf convention écrite contraire entre les parties.
Pour les travailleurs qui dirigent directement un groupe de collaborateurs, le maintien de leur fonction et de leur lieu d'occupation initiaux sera examiné de manière positive mais ne peut être garanti. Les accords pris à ce niveau sont consignés par écrit.
Art. 4.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2023 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2025.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 janvier 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE