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Arrêté Royal du 18 janvier 2022
publié le 28 janvier 2022

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 août 2021 portant création d'une subvention « Inondations » à destination des publics cibles des centres publics d'action sociale, se situant dans les communes sinistrées

source
service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale
numac
2022030473
pub.
28/01/2022
prom.
18/01/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 JANVIER 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 août 2021 portant création d'une subvention « Inondations » à destination des publics cibles des centres publics d'action sociale, se situant dans les communes sinistrées


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, les articles 1er, 57, § 1er et 99 ;

Vu la loi du 23 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2021 pub. 29/12/2021 numac 2021034312 source service public federal strategie et appui Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2022 fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2022, notamment l'article 2.44.2 ;

Vu la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat, les articles 121 à 124 ;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire ;

Vu l'arrêté royal du 6 août 2021 portant création d'une subvention « Inondations » à destination des publics cibles des centres publics d'action sociale, se situant dans les communes sinistrées ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 janvier 2022 ;

Vu l'accord du Secrétaire d'état au budget, donné le 13 janvier 2022 ;

Vu l'accord de Notre Conseil des Ministres, donné le 14 janvier 2022 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Considérant que le gouvernement a déclenché la phase fédérale de gestion de crise le 15 juillet 2021 suite aux graves inondations de juillet 2021 ;

Considérant qu'il est maintenant possible d'avoir une carte réaliste des communes sinistrées et du nombre de ménages touchés ;

Sur cette base, les fonds mis à disposition pourraient être attribués aux centres publics d'action sociale qui, en raison des conditions climatiques extrêmes survenues en juillet 2021, doivent faire face à une augmentation des demandes d'aides sociales de la part des ménages touchés par cette situation.

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration Sociale, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 5 de l'arrêté royal du 6 août 2021 portant création d'une subvention « Inondations » à destination des publics cibles des centres publics d'action sociale, se situant dans les communes sinistrées, est complété par les paragraphes 4, 5, 6, 7, 8 et 9 rédigés comme suit : « § 4. Si lors de la répartition des 50% restants, visés au paragraphe 3, il s'avère de la clé de répartition finale qu'un centre a lors de la répartition visée au paragraphe 2, complètement épuisé son droit à la subvention, visée à l'article 1er, le centre ne peut plus prétendre à une partie de la subvention, visée au paragraphe 3. § 5. A l'exception des centres qui ont renoncé à la partie de la subvention prévue au paragraphe 3, les centres qui ont reçu une subvention en application du paragraphe 2 mais dont il apparait suite au calcul définitif, établi par la Région concernée, qu'aucun foyer n'a été touché, devront rembourser à l'Etat le montant de la subvention reçu avant le 1er mai 2022. § 6. Les centres qui ont reçu une subvention en application du paragraphe 2 mais qui ont renoncé à la partie de la subvention prévue au paragraphe 3 et dont il apparait suite au calcul définitif, établi par la Région concernée, que le nombre de foyers définitif est inférieur au nombre de foyers touchés estimé lors du calcul provisoire prévu au paragraphe 2, devront rembourser à l'Etat l'excédent éventuel du montant de la subvention reçu avant le 1er mai 2022. § 7. Les centres qui ont reçu une subvention en application du paragraphe 2 mais dont il apparait suite au calcul définitif, établi par la Région concernée, que le nombre de foyers définitif est inférieur au nombre de foyers touchés estimé lors du calcul provisoire prévu au paragraphe 2, devront rembourser à l'Etat l'excédent éventuel du montant de la subvention reçu avant le 1er mai 2022. § 8. Par dérogation aux paragraphes 6 et 7, le centre n'est pas tenu de rembourser la partie du montant excédentaire de la subvention qui a déjà été utilisée pour l'octroi d'une aide aux victimes d'intempéries avant le 1er février 2022. Les dépenses en question doivent être justifiées avant le 1er avril 2022 sur la base d'un rapport administratif qui contient les détails de l'aide sociale accordée et un aperçu financier. § 9. Les montants remboursés en vertu des paragraphes 5, 6 et 7 sont répartis, par arrêté royal délibéré en conseil des ministres, et ce au plus tard fin décembre 2022, entre les centres se situant dans une commune déclarée sinistrée par les autorités compétentes, à l'exception des centres qui ont renoncé à la partie de la subvention visée au paragraphe 3.

La base de calcul est le nombre de ménages touchés sur le territoire de leur commune, calculé définitivement conformément au paragraphe 3, en pourcentage du nombre total de 20.000.000 (vingt millions) d'euros, et diminué des montants déjà versés. La distribution est ensuite effectuée proportionnellement à la part maximale à laquelle chaque centre a encore droit. »

Art. 2.Le ministre ayant l'Intégration sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 janvier 2022.

Le Ministre des Pensions et de l'Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris, K. LALIEUX

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