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Arrêté Royal du 18 janvier 2008
publié le 08 février 2008

Arrêté royal portant le règlement du « Keno », loterie publique organisée par la Loterie Nationale

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service public federal finances
numac
2008003023
pub.
08/02/2008
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18/01/2008
ELI
eli/arrete/2008/01/18/2008003023/moniteur
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18 JANVIER 2008. - Arrêté royal portant le règlement du « Keno », loterie publique organisée par la Loterie Nationale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'arrêté royal du 27 octobre 2004 fixant les modalités générales d'annulation des tickets de jeu liés à la participation aux loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les appellations « Lotto/Joker », « Keno », « Pick-3 » et « Euro Millions »;

Vu l'arrêté royal du 15 janvier 2002 portant le règlement du « Keno », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 9 août 2002 et 13 juin 2005;

Considérant que, depuis le lancement en 1995 de la loterie publique « Keno », les règles et le plan des lots de celle-ci sont restés inchangés; qu'ainsi qu'en témoigne le recul important des chiffres d'affaires atteints dans les années 2000 par rapport à ceux réalisés dans les années 1990, le Keno a perdu une grande partie de son attractivité;

Considérant que la perte d'attractivité du Keno réduit considérablement le caractère canalisateur de cette forme de loterie publique et, ce faisant, nuit indubitablement à une des missions de la Loterie Nationale consistant à précisément canaliser le comportement des joueurs vers des jeux présentant un faible risque de dépendance;

Considérant que cette mission de canalisation répond à un des devoirs confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de gestion conclu entre ces deux parties;

Considérant que pour rencontrer cet objectif social la Loterie Nationale doit impérieusement prendre avec toute la diligence voulue les mesures adéquates; que parmi ces mesures, celle visée par le présent arrêté qui consiste à apporter des améliorations substantielles à la formule actuelle du Keno, est susceptible d'endiguer la perte d'attractivité de cette loterie publique;

Considérant que les améliorations proposées intègrent les enseignements des études qualitatives et quantitatives menées par la Loterie Nationale auprès des joueurs et des vendeurs; qu'étant de nature à rendre la participation au Keno plus délassante, ces améliorations cadrent parfaitement avec la mission de la Loterie Nationale de prodiguer des plaisirs ludiques à un large groupe de personnes auxquelles doivent être proposés des jeux divertissants, que lui assigne le contrat de gestion évoqué ci-avant;

Considérant que la concrétisation de la mesure visée par le présent arrêté requiert des travaux préparatoires importants sur le plan technique, informatique et organisationnel qui doivent être entamés sans délai;

Vu l'urgence, motivée par les considérations d'ordre social, organisationnel et contractuel qui précèdent;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Règlement du Keno 10/20/70

Article 1er.La Loterie Nationale organise la loterie publique appelée « Keno », conformément aux règles fixées par le présent arrêté.

Art. 2.Un tirage Keno a lieu chaque jour, hormis les dimanches et jours fériés, aux heures fixées par la Loterie Nationale.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un tirage peut être organisé un jour férié et le dimanche de façon ponctuelle, périodique ou permanente si la Loterie Nationale estime que cette mesure est susceptible de promouvoir le caractère canalisateur du Keno. En l'occurrence, la Loterie Nationale rend publiques les modalités d'application de cette mesure par tous moyens qu'elle juge utiles.

Art. 3.Le principe du Keno consiste à pronostiquer une série de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 ou 2 numéros parmi une série de 20 numéros désignés par un tirage au sort parmi une série de 70 numéros allant de 1 à 70.

Art. 4.La prise de participation s'effectue selon la méthode de traitement « on line », c'est-à-dire en temps réel par un réseau de terminaux qui sont directement reliés à un système informatique de la Loterie Nationale et qui communiquent à celui-ci pour enregistrement les éléments de participation qui figurent sur le bulletin visé à l'article 5, § 1er, alinéa 3, ou qui résultent des procédures spéciales visées à l'article 9.

Les terminaux sont installés par la Loterie Nationale dans les centres on line avec lesquels elle a conclu une convention à ce sujet.

Art. 5.§ 1er. Sous réserve de l'application de l'article 9, les participants émettent leurs pronostics au moyen du type de bulletin visé à l'alinéa 3.

Les pronostics et paramètres de jeu apportés par les participants sur les bulletins n'ont qu'une valeur indicative et ne constituent pas une preuve de participation. Après leur traitement par le terminal, les bulletins sont remis aux participants qui en disposent librement.

Il existe un seul type de bulletin qui, appelé « bulletin 8 grilles », est constitué d'un volet unique. Ce type de bulletin peut se présenter physiquement sous des formats différents et mentionner toutes indications publicitaires, informatives ou explicatives jugées opportunes par la Loterie Nationale. § 2. Le bulletin visé au § 1er, alinéa 3, est utilisable pour la prise de participation pour 1, 2, 4, 6 ou 12 tirages, selon le choix du participant.

La prise de participation concernant un tirage se rapporte au tirage dont la date est mentionnée sur le ticket de jeu visé à l'article 10, pour autant que les éléments de participation enregistrés soient, avant le tirage, retranscrits sur un support informatique, conformément à l'article 11.

La prise de participation concernant 2, 4, 6 ou 12 tirages se rapporte aux 2, 4, 6 ou 12 tirages successifs dont les dates sont mentionnées sur le ticket de jeu visé à l'article 10, pour autant que les éléments de participation enregistrés soient, avant le premier des tirages successifs, retranscrits sur un support informatique, conformément à l'article 11. § 3. Les bulletins portent au recto un numéro préimprimé qui, composé de 2 groupes de 3 chiffres variables, sert exclusivement à leur gestion.

Seuls les bulletins émanant de la Loterie Nationale sont valables pour la prise des participations. Ils sont mis à la disposition des participants dans les centres on line qui ne peuvent les vendre sans autorisation préalable de la Loterie Nationale, laquelle est seule habilitée, en l'occurrence, à en fixer le prix de vente.

Art. 6.§ 1er. Le bulletin visé à l'article 5, § 1er, alinéa 3, comporte au recto 8 grilles à 70 cases numérotées de 1 à 70. Ces grilles sont disposées en 4 groupes de 2 grilles superposées. La participation se fait obligatoirement par groupe de 2 grilles superposées. Selon son choix, le participant remplit, en commençant obligatoirement par la gauche 2, 4, 6 ou 8 grilles.

Par grille, le participant a la faculté de choisir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 numéros qu'il désigne en traçant une croix en forme de « x » dans les cases correspondant aux numéros choisis, le nombre de numéros choisi pouvant varier d'une grille à l'autre.

Les numéros ainsi désignés dans la même grille forment un pronostic, appelé « ensemble ». § 2. Sur le bulletin figurent également, à proximité des huit grilles visées au § 1er, alinéa 1er, deux zones distinctes et superposées.

Surmontée de la mention « Mise par grille - Inzet per rooster - Einsatz pro Tipp », la zone supérieure comporte six cases distinctes où sont respectivement mentionnés les montants euro 1, euro 2, euro 3, euro 4, euro 5 et euro 10. Le participant marque d'une croix en forme de « x », celle des six cases déterminant la mise qu'il désire appliquer aux grilles remplies.

Surmontée de la mention « Tirages-Trekkingen - Ziehungen », la zone inférieure comporte cinq cases distinctes où sont respectivement mentionnés les nombres 1, 2, 4, 6 et 12. Le participant marque d'une croix en forme de « x », celle des cinq cases déterminant le nombre de tirages successifs auxquels il désire participer.

Au verso des bulletins peuvent figurer des indications explicatives destinées aux participants ou toute autre mention jugée utile par la Loterie Nationale. § 3. Le montant de la mise basique par grille, dans laquelle ont été cochés de 2 à 10 numéros, est uniformément fixé à 1 euro et ce, pour une participation à un tirage.

Le montant de la mise globale due par bulletin correspond à celui résultant de la multiplication des quatre paramètres que sont la mise basique d'un euro visée à l'alinéa 1er, le nombre de grilles remplies, la mise choisie par grille et le nombre de tirages choisi. Il est fixé à: 1° un minimum de 2 euros pour la participation à un tirage de deux grilles lorsque la mise basique d'un euro a été choisie;2° un maximum de 960 euros pour la participation à 12 tirages de 8 grilles lorsque la mise choisie par grille est fixée à 10 euros.

Art. 7.Toutes les croix en forme de « x » tracées sur les bulletins doivent se situer à l'intérieur des cases concernées. Elles doivent être tracées au stylo à bille, en noir ou en bleu.

Art. 8.Les bulletins présentés pour enregistrement ne peuvent être ni pliés, ni maculés, ni froissés, ni déchirés.

Les exploitants des centres on line peuvent, au moyen du terminal et sur indication du participant, redresser les éléments d'un bulletin incorrectement rempli en vue de permettre l'enregistrement des éléments de participation.

Art. 9.La prise de participation peut se réaliser sans recours à un bulletin moyennant la formule appelée « Quick-Pick ». En optant pour cette formule, le participant renonce à la faculté de choisir ses numéros et accepte que ceux-ci lui soient attribués, de façon aléatoire, par le système informatique de la Loterie Nationale. Les possibilités de participation offertes par cette formule : 1° correspondent à celles du bulletin visé à l'article 5, § 1er, alinéa 3, exception faite du nombre de numéros joués qui est toujours égal pour toutes les grilles;2° permettent de jouer 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ou 20 grilles, le nombre de numéros joués étant toujours égal pour toutes les grilles. Dans le cadre d'actions promotionnelles, la Loterie Nationale peut prévoir une prise de participation particulière présentée au public sous l'appellation « Keno Pack ». Ce mode de prise de participation peut être organisé moyennant: 1° soit l'application de la formule « Quick-Pick » qui, en l'occurrence, n'offre pas les possibilités visées à l'alinéa 1er mais en propose d'autres basées sur des paramètres de jeu prédéterminés;2° soit l'utilisation de bulletins spéciaux qui ne nécessitent aucun marquage du participant et offrent des possibilités de jeu basées sur des paramètres de jeu prédéterminés. Par tous moyens jugés utiles, la Loterie Nationale rend publiques les différentes possibilités de jeu offertes en application de l'alinéa 2, étant entendu que, dans tous les cas de figure visés par le présent article, le montant de la mise globale due correspond à celui résultant de la multiplication des quatre paramètres que sont la mise basique d'un euro visée à l'article 6, § 3, alinéa 1er, le nombre de grilles jouées, la mise appliquée à chaque grille et le nombre de tirages concerné.

Art. 10.Après paiement de sa mise, lequel s'effectue en espèces ou par tout autre moyen de paiement agréé par la Loterie Nationale, le participant reçoit un ticket de jeu délivré par l'imprimante connectée au terminal.

Ce ticket de jeu mentionne: 1° le logo du Keno;2° la date et l'heure de la prise de participation;3° la date du tirage lorsqu'il s'agit d'une participation à un tirage ou les dates des tirages lorsqu'il s'agit d'une participation à plusieurs tirages;4° les numéros de participation enregistrés, présentés selon la formule de participation choisie par le participant;5° la mention « Quick-Pick » ou « Pack » en fonction du mode de participation choisi par le participant;6° le montant total de la mise payée;7° une série de numéros de code, destinés à des fins de contrôle, d'identification et de gestion;8° éventuellement d'autres indications jugées opportunes par la Loterie Nationale. En acceptant le ticket de jeu, le participant reconnaît les éléments de participation y figurant comme étant conformes à sa volonté.

Art. 11.La participation n'est effective que si les éléments de participation figurant sur le ticket de jeu ont été, avant le tirage concerné, retranscrits sur un support informatique par la Loterie Nationale. Ce support informatique doit être scellé par huissier de justice avant le tirage et fait foi en cas de contestation. En cas d'absence accidentelle de l'huissier de justice, le scellé est apposé par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué.

Lorsque, pour quelque raison que ce soit, la retranscription sur un support informatique n'a pas été opérée dans les conditions visées à l'alinéa 1er, les mises sont remboursées sur la présentation du ticket de jeu.

Art. 12.Effectué au choix de la Loterie Nationale au moyen de tous supports physiques, électroniques ou informatiques, le tirage du Keno désigne au hasard 20 numéros, appelés numéros gagnants, parmi 70 possibles numéros allant de 1 à 70.

Lorsque le tirage est effectué au moyen d'un tambour, septante boules, de matière, de volume et de poids identiques et numérotées de 1 à 70, sont introduites dans le tambour. Vingt boules sont extraites successivement, une boule extraite n'étant pas remise dans le tambour.

Les boules sont mélangées avant chaque extraction. Les vingt boules extraites déterminent les numéros gagnants.

Lorsque le tirage est effectué au moyen d'un plateau rotatif, celui-ci comporte un orifice central, des plots et des palettes de brassage; sur son pourtour, se trouve une couronne rotative, mobile par rapport au plateau, comportant septante alvéoles; chaque alvéole est désignée par un numéro compris entre un et septante inscrit sur la couronne; la distribution des septante numéros par rapport aux alvéoles est déterminée aléatoirement à l'occasion de chaque tirage; lors du tirage, vingt boules identiques, de poids et de volume identiques, non numérotées sortent de l'orifice central et roulent ensuite sur le plateau; chacune finit par tomber par gravité dans une alvéole numérotée. Chaque numéro gagnant est désigné par la présence d'une boule dans une alvéole numérotée.

Le tirage se déroule publiquement sous la surveillance d'un huissier de justice, et sous la direction de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son délégué.

L'absence accidentelle à l'heure prévue de l'huissier de justice ne peut faire obstacle au tirage qui est dès lors exceptionnellement placé sous la surveillance de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son délégué.

Si un tirage est interrompu en cours d'exécution pour des raisons indépendantes de la volonté de la Loterie Nationale, une liste des numéros valablement tirés est établie par la personne chargée de la surveillance et un tirage complémentaire est effectué. Le tirage complémentaire ne porte que sur les numéros nécessaires pour atteindre le total de 20 numéros.

Si, exceptionnellement, un tirage ne peut être effectué à la date prévue, il est réalisé à une date ultérieure fixée par la Loterie Nationale et rendue publique par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Si le résultat d'un tirage n'est pas cohérent avec le présent arrêté, il est annulé et il est procédé une nouvelle fois au tirage concerné.

L'administrateur délégué ou son délégué règle tout autre incident lié au tirage.

La Loterie Nationale rend publics les résultats du tirage par les moyens qu'elle juge utiles.

Art. 13.§ 1er. Les montants des gains sont fixés forfaitairement.

Chaque ensemble est en l'occurrence considéré séparément. Le montant des gains attribués à un ensemble gagnant varie en fonction : 1° du nombre de numéros joués qu'il comporte;2° du nombre de numéros gagnants y figurant;3° de la mise qui lui est appliqué. § 2. Le tableau annexé au présent arrêté mentionne les montants des gains qui, répartis en 35 classes, sont attribués aux ensembles gagnants auxquels s'applique la mise basique d'un euro. § 3. Un ensemble gagnant ne donne accès qu'à une seule classe de gains, celle-ci étant déterminée par le nombre le plus élevé de numéros gagnants qu'il comporte.

Sous réserve de l'application des dispositions du § 4, un ensemble gagnant auquel est appliqué une mise de 1, 2, 3, 4, 5 ou 10 euros gagne respectivement 1, 2, 3, 4, 5 ou 10 fois le montant forfaitaire du gain attribué à la classe de gains à laquelle il accède. § 4. Pour chaque tirage, le montant global des gains attribués est plafonné, pour chacune des 35 classes de gains visées au tableau annexé au présent arrêté à 3.000.000 d'euros, exception faite de la première classe de gains (les 10 numéros composant un ensemble sont tous gagnants) pour laquelle le plafond est porté à 5.000.000 d'euros.

Lorsque le total des gains excède, pour une classe déterminée, le montant plafonné qui lui est appliqué, le montant des gains attribués à chacun des ensembles gagnants concernés est calculé comme suit : le montant plafonné appliqué est réparti en parts égales entre les ensembles gagnants concernés. En l'occurrence, le montant des gains attribué à chaque ensemble gagnant concerné est arrondi au cent inférieur.

Dans le cadre d'actions promotionnelles organisées par la Loterie Nationale, les montants des gains découlant de l'application du présent article peuvent être majorés. Par tous moyens qu'elle juge utiles, la Loterie Nationale détermine et rend publiques les modalités applicables auxdites actions. § 5. Par les moyens qu'elle juge utiles, la Loterie Nationale peut rendre publiques toutes statistiques liées aux résultats des tirages.

Art. 14.Quel que soit leur montant, les lots sont payables contre remise du ticket de jeu gagnant pendant une période de 20 semaines à compter du jour du tirage concerné.

Lorsqu'un tirage n'a pas été effectué à la date initialement fixée et a été reporté à une date ultérieure, le délai de 20 semaines court à compter de la date initialement fixée.

Lorsqu'un tirage a donné lieu à un tirage complémentaire, le délai de 20 semaines visé à l'alinéa 1er court à compter de la date initialement fixée pour procéder au tirage interrompu.

Passé ce délai, les lots sont acquis à la Loterie Nationale.

Le ticket de jeu gagnant relatif à une participation à plus d'un tirage qui est présenté à l'encaissement avant le dernier des tirages auxquels il participe, est remplacé par un nouveau ticket de jeu utilisable pour le ou les tirage(s) restant(s).

Art. 15.Le paiement des lots est effectué comptant et, en tenant compte de l'importance des sommes à payer, en espèces ou via un des moyens de paiement utilisés habituellement lors de transactions bancaires, et selon les modalités fixées par la Loterie Nationale.

Selon l'importance du gain dont il bénéficie globalement, un ticket de jeu gagnant doit être présenté à l'encaissement, soit auprès d'un centre on line au choix du participant, soit auprès d'un bureau régional de la Loterie Nationale ou au siège social de celle-ci.

La Loterie Nationale rend publiques sur son site Internet www.loterie-nationale.be les informations suivantes : les coordonnées de son siège social, de ses bureaux régionaux et des centres on line.

Il mentionne également les montants maximum des gains que les centres on line sont habilités à payer, les gains supérieurs au plafond fixé étant uniquement payables auprès des bureaux régionaux ou au siège social de la Loterie Nationale. Toutes ces informations peuvent également être obtenues sur simple demande à la Loterie Nationale.

Art. 16.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de 20 semaines visé à l'article 14, alinéa 1er.

Lorsque le gain ne dépasse pas 2.000 euros, les réclamations sont à déposer dans un centre on line contre récépissé. Lorsque le gain dépasse 2.000 euros, elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie Nationale.

Toute réclamation doit être accompagnée du ticket de jeu au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse.

Art. 17.Les jours et heures limites des prises de participation sont fixés par la Loterie Nationale et peuvent être obtenus dans chaque centre on line.

Art. 18.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un ticket de jeu, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si: 1° il y a doute sur la validité du ticket de jeu, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le ticket de jeu est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur dudit ticket; 2° si le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend nécessaire;3° le soupçon existe que le porteur du ticket de jeu soit mineur;4° le soupçon existe que le porteur du ticket de jeu ait acquis celui-ci de façon irrégulière;5° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un ticket de jeu ou d'une reconnaissance de dépôt établie au porteur, aucune réclamation ne sera acceptée.

En cas de participation en commun, La Loterie Nationale n'intervient pas dans les conflits pouvant surgir entre les membres du groupe.

Art. 19.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y renoncent.

Art. 20.La participation est interdite aux mineurs d'âge. CHAPITRE II. - Disposition modificative

Art. 21.L'article 1er de l'arrêté royal du 27 octobre 2004 fixant les modalités générales d'annulation des tickets de jeu liés à la participation aux loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les appellations « Lotto/Joker », « Keno », « Pick-3 » et « Euro Millions » est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux tickets de jeu liés à la participation aux loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les appellations « Lotto/Joker », « Keno », « Pick-3 » et « Euro Millions ». CHAPITRE III. - Disposition abrogatoire

Art. 22.L'arrêté royal du 15 janvier 2002 portant le règlement du « Keno », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 9 août 2002 et 13 juin 2005, est abrogé. CHAPITRE IV. - Disposition transitoire

Art. 23.Pour l'application du présent article, on entend par « ancien Keno » le Keno reposant sur la matrice 10/20/80 et dont les modalités réglementaires sont consacrées par l'arrêté royal du 15 janvier 2002 portant le règlement du « Keno », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 9 août 2002 et 13 juin 2005.

Les prises de participation à l'ancien Keno ne restent autorisées que jusqu'au 8 mars 2008. En l'occurrence, les prises de participation portant sur une série de 2, 3, 4, 6, 12, 18 ou 24 tirages successifs ne sont autorisées que si la période couverte par cette série n'excède pas la date du 8 mars 2008. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 10 mars 2008, à l'exception de l'article 23 qui entre en vigueur le 11 février 2008.

Art. 25.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 18 janvier 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Vu pour être annexé à Notre arrêté royal du 18 janvier 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS .

Annexe Ire à l'arrêté royal du 18 janvier 2008.

Pour la consultation du tableau, voir image

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