publié le 09 février 2005
Arrêté royal relatif à l'application des normes comptables internationales
18 JANVIER 2005. - Arrêté royal relatif à l'application des normes comptables internationales
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le règlement 1606/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales;
Vu l'article 117 du Code des sociétés;
Vu l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés;
Vu l'avis de la Commission des Normes comptables, rendu le 1er juillet 2004;
Vu l'avis du Conseil central de l'Economie, rendu le 7 juillet 2004;
Vu l'avis 37.868/2 du Conseil d'Etat donné le 13 décembre 2004, en application de l'article 84, § 1, alinéa premier, 2°, des lois coordonnées sur le conseil d'Etat;
Vu l'urgence, motivée par le fait qu'il s'impose de prendre d'urgence les mesures d'exécution nécessaires à la mise en oeuvre du règlement n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales, à fin d'assurer sans délai aux sociétés la sécurité juridique quant au droit des comptes annuels qui leur est applicable; Considérant que le règlement stipule que, via une approbation par la Commission européenne via une procédure de comitologie, les Normes comptables internationales (IAS), émises par l'International Accounting Standards Board, seront d'application à partir du 1er janvier 2005 pour l'élaboration des comptes annuels consolidés des entreprises cotées en bourse et que les Etats Membres ont la faculté d'étendre le champ d'application;
Considérant que cet arrêté donne la possibilité aux sociétés non cotées en bourse d'établir leurs comptes annuels consolidés conformément aux normes comptables internationales approuvées par la Commission européenne à la date de clôture de leur bilan;
Considérant que cet arrêté stipule que les sociétés de droit belge qui sont admises sur un marché réglementé pour les exercices comptables qui débutent à partir du 1er janvier 2005, sont tenues d'établir leurs comptes consolidés en application des normes IAS approuvées par la Commission européenne;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Ministre des Classes moyennes, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 114 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 114.§ 1er. Les comptes consolidés sont établis en conformité avec les dispositions du présent titre. § 2. L'organe de gestion de toute société consolidante peut toutefois prendre la décision d'établir les comptes consolidés en appliquant l'ensemble des normes comptables internationales définies par l'International Accounting Standards Board et qui, à la date de clôture du bilan, ont été adoptées par la Commission européenne en application de l'article 3 du Règlement 1606/2002/CE du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales.
Une telle décision est irrévocable.
En cas d'usage de cette faculté, l'annexe aux comptes consolidés mentionne que l'entreprise dispose des moyens administratifs et organisationnels nécessaires à cet effet ainsi qu'une description de ces moyens et qu'elle applique l'ensemble des normes définies par l'International Accounting Standards Board et qui, à la date de clôture du bilan, ont été adoptées par la Commission européenne en application de l'article 3 du règlement visé à l'alinéa premier. § 3. Pour chaque exercice commençant le 1er janvier 2005 ou après cette date, les sociétés de droit belge dont les instruments financiers sont, à la date de clôture de leur bilan, admis à la négociation sur un marché réglementé, au sens de l'article premier, point 13 de la Directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières sont tenues de préparer leurs comptes consolidés en appliquant l'ensemble des normes comptables internationales définies par l'International Accounting Standards Board et qui, à la date de clôture du bilan ont été adoptées par la Commission européenne en application de l'article 3 du règlement visé au § 2.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les sociétés de droit belge dont seuls les titres de créance sont admis à la négociation sur un marché réglementé, au sens de l'article premier, point 13, de la Directive 93/22/CEE, ainsi que les sociétés dont les instruments financiers sont admis à la négociation publique dans un pays tiers et qui ont utilisé à cet effet des normes comptables acceptées au plan international depuis un exercice ayant commencé avant le 11 septembre 2002, ne sont tenues de préparer leurs comptes consolidés en appliquant l'ensemble des normes comptables internationales définies par l'International Accounting Standards Board et qui, à la date de clôture du bilan, ont été adoptées par la Commission européenne en application de l'article 3 du règlement visé au § 2, que pour les exercices commençant le premier janvier 2007 ou après cette date.
Les sociétés visées au présent paragraphe qui n'auraient pas fait usage de la faculté prévue au § 2 prennent les mesures nécessaires sous l'angle administratif et organisationnel afin d'être en mesure de satisfaire, en temps utile, à l'obligation de préparer leurs comptes consolidés en appliquant l'ensemble des normes comptables internationales définies par l'International Accounting Standards Board et qui, à la date de clôture du bilan, ont été adoptées par la Commission européenne en application de l'article 3 du règlement visé au § 2. § 4. Lorsque par application du § 2 ou du § 3, les comptes consolidés sont établis en appliquant l'ensemble des normes comptables internationales définies par l'International Accounting Standards Board et qui, à la date de clôture du bilan, ont été adoptées par la Commission européenne, l'annexe des comptes consolidés comprend outre les mentions prescrites par les normes comptables internationales adoptées et pour autant qu'elles ne soient pas exigées par lesdites normes, les informations suivantes : 1° pour chaque société comprise dans la consolidation ou exclue de celle-ci ainsi que pour les sociétés associées, le nom, le siège et s'il s'agit d'une société de droit belge, le numéro d'entreprise qui lui a été attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises;2° l'effectif moyen du personnel occupé par les sociétés comprises dans la consolidation, ventilé par catégorie;3° le montant global des rémunérations allouées au titre de l'exercice aux administrateurs ou gérants de la société consolidante en raison de leurs fonctions dans celle-ci, dans ses filiales, et dans ses sociétés associées, y compris le montant des pensions de retraite allouées au même titre aux anciens administrateurs ou gérants;4° le montant global des avances et des crédits accordés aux administrateurs ou gérants de la société consolidante par celle-ci, par une filiale ou par une société associée.»
Art. 2.Notre Ministre qui a la Justice dans ses attributions, Notre ministre qui a les Finances dans ses attributions, Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions et Notre Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 janvier 2005.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE