publié le 31 janvier 2002
Arrêté royal déterminant les conditions et les modalités d'estimation des pensions de survie par le service Info-Pensions
18 JANVIER 2002. - Arrêté royal déterminant les conditions et les modalités d'estimation des pensions de survie par le service Info-Pensions
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal du 25 avril 1997 instaurant un « Service Info-Pensions » en application de l'article 15, 5° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 3, alinéa 1er, 2°;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 mars 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 mai 2001;
Vu l'avis du Comité de Gestion de l'Office national des Pensions du 25 juin 2001;
Vu l'avis 32.039/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 novembre 2001;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre chargé des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° "l'arrêté royal du 12 décembre 1997": l'arrêté royal du 12 décembre 1997 portant exécution de l'article 4, alinéa 3 de l'arrêté royal du 25 avril 1997 instaurant un "Service Info-Pensions" en application de l'article 15, 5° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;2° "Service Info-Pensions": le Service Info-Pensions institué par l'article 2 de l'arrêté royal du 25 avril 1997 instaurant un "Service Info-Pensions" en application de l'article 15, 5° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;3° "demande": la demande visée à l'article 3, alinéa 1er de l'arrêté royal visé sous le 2°;
Art. 2.Lorsque l'estimation de la pension de survie revêt une importance essentielle pour l'intéressé, et à condition que la demande soit exclusivement introduite par celui-ci, le Service Info-pensions peut faire une estimation de la pension de survie, quel que soit l'âge du demandeur.
Art. 3.Les dispositions de l'arrêté royal du 12 décembre 1997 sont d'application aux estimations visées à l'article 2.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre chargé des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 janvier 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre chargé des Classes moyennes, R. DAEMS