publié le 12 mars 1999
Arrêté royal fixant les rétributions dues pour la délivrance de certificats phytosanitaires
18 JANVIER 1999. - Arrêté royal fixant les rétributions dues pour la délivrance de certificats phytosanitaires
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, notamment l'article 2, § 1er, point 9;
Vu la loi du 17 mars 1993 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux, notamment l'article 4;
Vu l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, notamment l'article 24, modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1995;
Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux;
Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;
Vu l'accord de la Commission des Communautés européennes, donné le 4 août 1998;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 janvier 1998;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 2 octobre 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifiées par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire d'adapter sans retard les rétributions dues pour la délivrance de certificats phytosanitaires aux besoins actuels, afin d'assurer la continuité de la politique phytosanitaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les importateurs et exportateurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets, qui sollicitent de l'Inspection générale des Végétaux et Produits végétaux de l'Administration de la Qualité des Matières Premières et du Secteur Végétal (DG4) du Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture la délivrance d'un certificat phytosanitaire à l'importation, d'un certificat phytosanitaire ou d'un certificat phytosanitaire de réexportation sont redevables des rétributions déterminées aux articles suivants.
Ces rétributions ne sont pas dues par les services publics.
Art. 2.La rétribution comprend une partie fixe et une partie variable, majorée d'un supplément dans les cas visés à l'article 3.
La partie fixe de la rétribution s'élève à 600 francs.
La partie variable de la rétribution est, pour chacun des végétaux, produits végétaux et autres objets désignés dans la colonne 1 de l'annexe du présent arrêté, égale au montant mentionné en regard dans la colonne 2 de la même annexe.
Le montant de la partie variable de la rétribution ne peut pas dépasser 5 000 francs par certificat.
Pour des végétaux, produits végétaux et autres objets pour lesquels, en vertu de l'article 19, § 1er, de l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, des dérogations de certaines dispositions de cet arrêté sont autorisées, les montants visés aux alinéas 3 et 4 du présent article sont doublés.
Art. 3.Lorsque à la demande de l'importateur ou de l'exportateur, les contrôles phytosanitaires prescrits doivent avoir lieu aux moments mentionnés ci-dessous, le montant de la rétribution est, par heure ou fraction d'une heure de prestations, majoré du (des) supplément(s) suivant(s) : - 500 francs les jours ouvrables entre 6 heures et 8 heures et entre 17 heures et 22 heures et le samedi entre 8 heures et 17 heures; - 1 000 francs les jours ouvrables entre 22 heures et 6 heures, le samedi entre 6 heures et 8 heures et entre 17 heures et 22 heures et le dimanche ou un jour férié légal entre 8 heures et 17 heures; - 1 500 francs le samedi entre 22 heures et 6 heures et le dimanche ou un jour férié légal entre 6 heures et 8 heures et entre 17 heures et 22 heures; - 2 000 francs le dimanche ou un jour férié légal entre 22 heures et 6 heures.
Art. 4.Si, par la faute de l'importateur ou de l'exportateur, un agent s'est déplacé inutilement sur le lieu de l'examen, une rétribution de 2 000 francs est due.
Art. 5.Si, en vue de la délivrance d'un certificat phytosanitaire à l'importation, d'un certificat phytosanitaire ou d'un certificat phytosanitaire de réexpédition, un échantillon doit être analysé dans un laboratoire désigné par l'Inspection générale des Végétaux et Produits végétaux de la DG4 du Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture, le montant réclamé par ce laboratoire est ajouté à la rétribution due.
Si des traitements phytopharmaceutiques sont prescrits, les frais y afférents sont à charge de l'importateur ou de l'exportateur.
Si à la demande de l'importateur ou de l'exportateur une contre-expertise est effectuée pour un envoi avec un résultat défavorable pour le demandeur, un montant de 2 000 francs est dû.
Art. 6.Si pour un envoi de végétaux, produits végétaux ou autres objets, une mesure visée à l'article 17, point 10, de l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux est imposée, une rétribution de 1 000 francs par heure ou fraction d'une heure est due pour la surveillance officielle de son exécution.
Art. 7.Pour la délivrance d'un duplicata d'un certificat phytosanitaire à l'importation, d'un certificat phytosanitaire ou d'un certificat phytosanitaire de réexpédition une rétribution de 200 francs est imputée.
Pour la délivrance d'une copie certifiée conforme une rétribution de 50 francs est due.
Pour la délivrance de certificats phytosanitaires à l'importation pour des envois partiels, 50 francs par certificat partiel sont imputés.
Art. 8.Les montants des rétributions seront adaptés en fonction de l'indice des prix à la consommation tous les 2 ans en date du 1er janvier. L'indice de référence sera pris comme étant égal à l'indice des prix à la consommation à la date du 1er janvier qui suit la mise en vigueur du présent arrêté.
Les montants indexés seront arrondis au franc supérieur.
Art. 9.Les rétributions doivent être versées dans les trente jours de la présentation de la facture.
Lorsque le paiement n'est pas enregistré au compte du Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux dans les 90 jours qui suivent la date de la facture, le montant est automatiquement majoré de 20 pour-cent, avec un minimum de 2 000 francs.
Art. 10.Sont abrogés, les articles 9 à 13 de l'arrêté ministériel du 20 novembre 1987 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.
Art. 11.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 janvier 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN
Annexe Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 janvier 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN