Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 18 février 2024
publié le 27 février 2024

Arrêté royal portant exécution de l'article 95, § 4, alinéa 7, du Code électoral

source
service public federal interieur
numac
2024001800
pub.
27/02/2024
prom.
18/02/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 FEVRIER 2024. - Arrêté royal portant exécution de l'article 95, § 4, alinéa 7, du Code électoral


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet d'arrêté a pour but de mettre en oeuvre l'article 95, § 4, alinéa 7, du Code électoral.

Cette disposition du Code électoral, dans un souci d'efficacité administrative, vise à permettre la transmission, entre des institutions spécifiques et les communes, de certaines données déterminées (nom, prénom, numéro de Registre national, adresse et profession) de citoyens occupant des catégories professionnelles spécifiques qui sont susceptibles d'être désignés comme membre d'un bureau électoral. La disposition en question a été insérée dans le Code électoral par la loi du 28 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2023 pub. 14/04/2023 numac 2023030921 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière électorale fermer qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2023.

A propos de cette loi du 28 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2023 pub. 14/04/2023 numac 2023030921 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière électorale fermer, l'Autorité de protection des données (APD), dans son avis n° 209/2022 du 9 septembre 2022 relatif à un projet de loi portant diverses modifications en matière électorale (I), précisait (point 63) que la délégation au Roi devra également être reformulée pour préciser quelles sont les modalités (fréquences ? moyens de communication ? fin d'exercice de la profession ?) du traitement visé de données à caractère personnel que le Roi devra déterminer par voie réglementaire. Ce que le législateur a effectué en adoptant que « Le Roi détermine les modalités de communication électronique des données visées à l'alinéa 6, en ce compris la fréquence de cette communication, les moyens électroniques utilisés et la gestion de l'information reçue en cas de fin d'exercice d'une profession visée à l'alinéa 3, 1° à 9°. » Tel est ici l'objet du présent arrêté qui met en oeuvre cette délégation en déterminant : - la fréquence de communication (1 fois par an afin de disposer de données à jour notamment en cas d'élections anticipées) ; - les moyens électroniques sécurisés de communication qui devront être utilisés ; - les actions à réaliser dans la gestion de l'information si une personne n'exerce plus la catégorie professionnelle déterminée.

Pour le surplus, dans son avis n° 74.876/2, donné le 11 décembre 2023, le Conseil d'Etat a recommandé de demander l'avis à l'Autorité de protection des données étant donné que l'arrêté organise des traitements de données à caractère personnel. Cette formalité a été respectée.

Il a également été tenu compte des autres remarques formulées par le Conseil d'Etat.

L'Autorité de protection des données, dans son avis n° 03/2024 du 19 janvier 2024, nous invite à prévoir une gestion des utilisateurs et des accès à l'espace numérique d'échange de données à l'aide d'un moyen d'identification fort. Il sera tenu compte de cette proposition dans le processus technique d'échange qui sera mis en place.

Tel est l'objet, Sire, du présent projet d'arrêté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. VERLINDEN 18 FEVRIER 2024. - Arrêté royal portant exécution de l'article 95, § 4, alinéa 7, du Code électoral PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code électoral, l'article 95, § 4, alinéa 7, remplacé par la loi du 28 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2023 pub. 14/04/2023 numac 2023030921 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière électorale fermer ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 septembre 2023;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 27 octobre 2023;

Vu l'avis n° 74.876/2 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'avis 03/2024 de l'Autorité de protection des données, donné le 19 janvier 2024;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Les données visées à l'article 95, § 4, alinéa 6, du Code électoral, sont transmises une fois par an. § 2. Ces données sont transmises aux communes selon le protocole sécurisé suivant, par lequel les services du Registre national du SPF Intérieur interviennent en tant qu'intermédiaire entre les institutions visées à l'article 95, § 4, alinéa 6 du Code électoral, et les communes : - les institutions visées à l'article 95, § 4, alinéa 6 du Code électoral, déposent les fichiers contenant les données visées dans cette même disposition sur la plateforme informatique sécurisée d'échange informatique des services du Registre national du SPF Intérieur ; - les services du Registre national du SPF Intérieur mettent à disposition, de manière séparée pour chaque commune, un fichier contenant les données relative à une commune sur la plateforme informatique sécurisée d'échange informatique de ces services à laquelle chaque commune a accès. § 3. Lorsqu'une commune reçoit, via l'échange de données visé aux paragraphes 1 et 2, une information relative à la fin d'exercice d'une profession visée à l'article 95, § 4, alinéa 3, 1° à 9°, du Code électoral, d'un citoyen inscrit dans ses registres de la population, elle doit mettre à jour les données du citoyen concerné dans ses registres de la population et ne plus transmettre les données de ce dernier en application de l'article 95, § 12, alinéa 1er, 1°.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 février 2024.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. VERLINDEN

^