publié le 26 février 2018
Arrêté royal portant approbation du règlement d'organisation établi par le Comité de direction du Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers
18 FEVRIER 2018. - Arrêté royal portant approbation du règlement d'organisation établi par le Comité de direction du Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 16 de la loi du 17 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer créant un Fonds de protection des dépôts et des instrumens financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers;
Vu l'arrêté royal du 15 février 1999 portant approbation du règlement d'organisation du Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers;
Vu la décision du Comité de direction du 30 janvier 2018, relative au règlement d'organisation du Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers;
Considérant qu'il y a lieu de modifier le règlement d'organisation suite à l'aborgation de l'article 11 de la loi du 17 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer et afin d'instaurer une nouvelle gestion courante;
Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le règlement d'organisation du Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers annexé au présent arrêté, est approuvé.
Art. 2.L'arrêté royal du 15 février 1999 portant approbation du règlement d'organisation du Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers, est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 février 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT
Annexe à l'arrêté royal du 18 février 2018 portant approbation du règlement d'organisation établi par le Comité de direction du Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers.
Règlement d'organisation établi le 30 janvier 2018 par le Comité de direction du Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers en exécution de l'article 16 de la loi du 17 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers Le Comité de direction du Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers, Vu la loi du 17 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers, notamment les articles 9, alinéa 1er; 10 et 16;
Après en avoir valablement délibéré au cours de sa séance du 30 janvier 2018, Arrête le présent règlement d'organisation : CHAPITRE 1er. - Objet du Règlement
Article 1er.Le Règlement précise les règles régissant l'organisation et le fonctionnement des organes du Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers, ci-après dénommé "le Fonds", ainsi que les modalités d'exécution des tâches qui lui sont confiées par la même loi du 17 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer, ci-après dénommée "la loi". CHAPITRE 2. - Organes de décision et d'exécution
Art. 2.Les organes du Fonds sont composés du président et du Comité de direction.
Art. 3.Le Comité de direction est investi, dans les limites de l'objet du Fonds tel que fixé par la loi, des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition. Le Comité de direction peut déléguer spécialement certains de ses pouvoirs à des personnes nommément désignées par lui.
Art. 4.Le président réunit le Comité de direction chaque fois que l'accomplissement de la mission du Fonds l'exige ou chaque fois que deux membres ou le commissaire du Gouvernement le demandent. Il préside les réunions du Comité de direction. Il en fixe l'ordre du jour. Il veille à la préparation et à l'exécution des décisions prises par le Comité de direction ainsi qu'à l'application des dispositions légales et réglementaires relatives aux missions dévolues au Fonds.
Le président désigne, avec l'approbation du Ministre des Finances, le membre du Comité de direction appelé à le remplacer en cas d'empêchement.
Art. 5.Les délibérations du Comité de direction sont exécutées par le secrétariat, sous l'autorité du Président.
Le Comité de direction fixe le mode d'organisation pratique du secrétariat. Il désigne les personnes chargées des tâches opérationnelles. L'affectation de personnes travaillant au SPF Finances est autorisée, moyennant le consentement de ces institutions.
Le Comité de direction peut charger un de ses membres de la tâche opérationnelle de supervision du fonctionnement du secrétariat.
Le siège du Fonds et son secrétariat sont établis à l'Administration générale de la Trésorerie, avenue des Arts, 30 à 1000 Bruxelles. Les dossiers en cours et archives du Fonds ainsi que ceux des systèmes de protection que le Fonds a repris, sont conservés à cet endroit.
Le Comité de direction peut charger un membre ou un prestataire de services externe de missions de nature diverse présumées utiles pour sécuriser le fonctionnement adéquat des systèmes de protection des dépôts et des investisseurs, conformément à la réglementation européenne en la matière, ainsi que du transfert des missions du Fonds au Fonds de garantie pour les services financiers.
Le Comité de direction détermine le mode d'indemnisation des prestataires de services nommés. Le Comité de direction est redevable d'une indemnisation à l'organisation chargée des tâches de secrétariat. Ces indemnisations sont à charge du Fonds.
Art. 6.Les tâches à accomplir par le secrétariat, dans le respect des décisions prises par le Comité de direction, comprennent : 1. le suivi de l'adhésion au système de protection des instruments financiers institués ou gérés par le Fonds, des établissements et entreprises dont les engagements sont couverts par lesdits systèmes;2. la perception et le contrôle des contributions et l'exécution des décisions du Comité de direction relatives à la gestion des avoirs du Fonds;3. la préparation et l'exécution des interventions du Fonds en matière de protection des instruments financiers;4. la transmission d'information au Ministre des Finances, au commissaire du Gouvernement, aux membres du Comité de direction, ainsi qu'aux établissements et entreprises dont les engagements sont couverts par le Fonds, notamment sur la situation financière du Fonds;5. la tenue de la comptabilité, l'assistance aux réviseurs, l'établissement et le dépôt des comptes annuels, l'exécution des obligations en matière fiscale;6. la préparation du rapport d'activité;7. la réponse aux demandes d'information sur le ou les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers institués ou gérés par le Fonds;8. le suivi au niveau national et international de la problématique de la protection des dépôts et des instruments financiers, ainsi que tous contacts et échanges d'information, avec les autorités belges et étrangères compétentes, en rapport avec les interventions du Fonds;9. toutes les tâches de nature accessoire ayant un lien avec les tâches opérationnelles précitées. La désignation de services externes par le secrétariat, pour l'exécution des tâches opérationnelles, doit être préalablement approuvée par le président ou le membre du Comité de direction chargé de la surveillance du secrétariat. CHAPITRE 3. - Délibérations du Comité de direction Section 1. - Généralités
Art. 7.Le Comité de direction doit être convoqué au moins une fois par an. Les autres assemblées peuvent être organisées par le biais d'une procédure écrite (e-mail).
Art. 8.Les délibérations du Comité de direction sont constatées par des procès-verbaux dressés sur feuilles volantes, numérotées et reliées à la fin de chaque année. Chaque feuille est signée par le président et un membre. Les procès-verbaux sont conservés au siège du Fonds. Les procès-verbaux sont soumis à l'approbation du Comité de direction. Ils peuvent être approuvés par application d'une procédure écrite.
Art. 9.La rémunération du président et le montant des jetons de présence des membres du Comité de direction sont fixés par le Ministre des Finances et sont à charge du Fonds. Section 2. - Quorums
Art. 10.Le Comité de direction ne peut valablement délibérer que si six membres au moins en ce compris le président ou, à défaut, celui qui le remplace, sont présents.
Lorsqu'il délibère dans l'un des cas visés à l'article 13, § 2 du Règlement, ce nombre est porté à huit dont : 1. le président ou celui qui le remplace;2. trois membres au moins nommés par le Roi conformément à l'article 7, aliéna 1er, 2° de la loi;3. trois membres au moins nommés par le Roi conformément à l'article 7, aliéna 1er, 3° de la loi;4. un membre au moins nommé par le Roi conformément à l'article 7, alinéa 1er, 4° de la loi.
Art. 11.Lorsqu'une délibération concerne le secteur des sociétés de gestion de fortune ou une société de gestion de fortune déterminée et en l'absence de représentant des sociétés de gestion de fortune parmi les membres du Comité de direction, le mandat d'un des membres du Comité de direction désignés conformément à l'article 7, alinéa 1er, 4° de la loi, est exercé par le représentant éventuel des sociétés de gestion de fortune qui figure parmi les suppléants visés à l'alinéa 2 de ce même article, sans préjudice de l'article 14, alinéa 2 du Règlement.
Art. 12.Un membre empêché d'assister à une réunion du Comité de direction ne peut donner procuration à un autre membre.
En cas d'empêchement, le membre en informe immédiatement le président.
Il est remplacé par le suppléant de la même catégorie le plus ancien ou, en cas de même ancienneté, doyen d'âge et en cas d'empêchement de celui-ci, par le second suppléant de la même catégorie. Lorsqu'un membre nommé par le Roi conformément à l'article 7, alinéa 1er, 4°, de la loi est empêché, il est, sans préjudice de l'article 11 du règlement, remplacé par priorité par un suppléant appartenant à la même catégorie d'entreprises d'investissement.
Lorsqu'un membre est appelé à remplacer le président conformément à l'article 4, alinéa 2 du Règlement, il est remplacé par le suppléant le plus ancien ou, en cas de même ancienneté, doyen d'âge de la catégorie visée à l'article 7, alinéa 1er, 2° de la loi. En cas d'empêchement de celui-ci, il est remplacé par le second suppléant de la même catégorie. Section 3. - Majorités requises
Art. 13.§ 1er. Les délibérations du Comité de direction sont prises à la majorité des membres présents En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. § 2. Ne sont prises qu'à la majorité des trois quarts au moins des voix des membres présents, les délibérations relatives : 1° au principe et aux modalités d'une intervention à charge du ou des systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers institués ou gérés par le Fonds et tendant à prévenir la défaillance d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement dont les engagements sont couverts par lesdits systèmes;2° au principe et aux modalités des contributions complémentaires des établissements et entreprises participants rendues nécessaires par l'insuffisance des disponibilités des systèmes précités pour faire face à une intervention préventive;3° à des décisions pour lesquelles une majorité spéciale serait requise dans les actes constitutifs du ou des systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers institués ou gérés par le Fonds.
Art. 14.Aucun membre du Comité de direction ne peut s'abstenir.
Le membre du Comité qui a, personnellement ou en une autre qualité, un intérêt direct ou indirect dans une question soumise au Comité de direction en informe immédiatement le président. Il est remplacé conformément aux principes énoncés à l'article 12, alinéas 2 et 3 du Règlement.
Si le conflit d'intérêt visé à l'alinéa précédent est constaté au cours de la réunion, le membre en prévient le Comité de direction et fait mentionner cette déclaration au procès-verbal de la réunion. Il ne peut prendre part à la délibération concernée. Le Comité de direction ne peut, en ce cas, valablement délibérer que si les autres membres réunissent le quorum requis par le Règlement. CHAPITRE 4. - Représentation du Fonds
Art. 15.Sauf délégation spéciale du Comité de direction, tous les actes de disposition sont signés conjointement par le président et un autre membre du Comité de direction ou un fondé de pouvoirs spécialement désigné par le Comité de direction. Les autres actes sont signés par le président ou par un membre du Comité de direction.
Ceux-ci peuvent, pour ces autres actes, accorder des délégations de signature.
Pour le paiement de la rémunération et le montant des jetons de présence des membres du Comité de direction, une approbation via e-mail par le Président et un autre membre du Comité de direction est suffisante.
Dans les affaires judiciaires, le Fonds est représenté, en tant que demandeur ou défendeur, par son président ou par une ou plusieurs personnes désignées par le Comité de direction. CHAPITRE 5. - Placement des avoirs
Art. 16.Le Comité de direction décide du placement des avoirs du Fonds dans le respect des règles prévues au présent article.
Les avoirs du Fonds sont détenus sur des comptes disponibles directement auprès de BPost ou dans une autre institution financière, ou sont placés à court terme (jusqu'à un an maximum) dans des titres de créances émis ou garantis par un Etat membre de l'Union européenne, par ses administrations locales ou par des institutions internationales de droit public dont un ou plusieurs Etats sont participants. CHAPITRE 6. - Comptes annuels et rapport d'activité
Art. 17.Les comptes annuels sont arrêtés au 31 décembre. Le secrétariat transmet un projet de comptes annuels et de rapport d'activité au Comité de direction et au commissaire du gouvernement au plus tard le 30 avril. Avant le 31 mai de chaque année le Comité de direction approuve les comptes annuels et le rapport d'activité du Fonds.
Après approbation par le Comité de direction, les comptes annuels et le rapport d'activité sont envoyés à tous les établissements et entreprises dont les engagements sont couverts par le ou les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers institués ou gérés par le Fonds, et sont publiés.
Bruxelles, le 30 janvier 2018.
Le Président, A. De Geest.
Vu pour être annexé à notre arrêté du 18 février 2018.
Donné à Bruxelles, le 18 février 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT