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Arrêté Royal du 18 février 2014
publié le 14 mars 2014

Arrêté royal relatif au contrôle des frais médicaux et pharmaceutiques dans le cadre de l'article 9ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2014011155
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14/03/2014
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18/02/2014
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18 FEVRIER 2014. - Arrêté royal relatif au contrôle des frais médicaux et pharmaceutiques dans le cadre de l'article 9ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale, l'article 9ter, § 5, alinéa 4;

Vu l'avis des Inspecteurs des Finances, donné le 8 et le 25 juillet 2013 et le 26 et le 27 septembre 2013 Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 novembre 2013;

Vu l'avis 54.632/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 janvier 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, de notre Ministre de la Justice, de notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et lutte contre la pauvreté, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° CAAMI : Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité;2° INAMI : Institut national d'assurance maladie-invalidité;3° Loi : loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale Art.2. § 1er. Conformément à l'article 9ter, § 5, alinéa 1er, de la loi, la CAAMI est chargée d'effectuer le paiement aux prestataires de soins des frais médicaux et pharmaceutiques visé à l'article 9ter, § 1er, alinéa 1er de la loi. § 2. Conformément à l'article 9ter, § 5, alinéa 1er, de la loi, la CAAMI est chargée d'effectuer des contrôles sur les factures électroniques des prestataires de soins visés à l'article 9ter, § 1er, alinéa 1er de la loi. Il s'agit des contrôles suivants : 1° des contrôles techniques au niveau de l'envoi électronique de la facture;2° des contrôles sur la présence ou non d'une décision de prise en charge conformément à l'article 9ter, § 1, alinéa 1 de la loi;3° des contrôles sur l'existence d'une l'assurance maladie et invalidité pour le patient;4° des contrôles sur l'application de la réglementation de l'assurance maladie et invalidité;5° des contrôles, pour les étrangers qui séjournent illégalement dans le Royaume, concernant les attestations d'aide médicale urgente.

Art. 3.§ 1er. En début d'année civile, l'Etat verse à la CAAMI une avance d'un montant équivalent à trois fois le montant moyen mensuel des frais d'aide médicale, remboursé en vertu de la loi, de l'année n-2.

Pour la première année, cette avance est versée dès l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. Lorsque le montant de cette avance ne suffit pas au remboursement des frais dont question à l'article 9ter de la loi, une nouvelle avance d'un montant équivalent à la première, sera octroyée.

Art. 4.Dans le cas où l'établissement de soins n'a pas encore pu se conformer aux instructions de facturation sur support électronique, tel que prévu par l'art 9ter, § 5, de la loi, il peut demander que la CAAMI lui verse une avance qui sera régularisée ultérieurement avec les factures introduites par voie électronique. L'octroi et le montant d'une telle avance seront déterminés cas par cas par le SPP Intégration sociale.

Le montant de cette avance est calculé en mensualités. Une mensualité équivaut à 75 % de la mensualité moyenne remboursée par les C.P.A.S. à l'établissement de soins durant l'année 2012 pour les frais d'aide médicale urgente.

Le paiement de l'avance sera effectué par la CAAMI et ceci deux fois au maximum : - une première avance à partir de juillet 2014; - une deuxième avance à partir de novembre 2014.

Après le 31 décembre 2014, aucune avance ne sera plus accordée.

Art. 5.Dans le cas où la CAAMI serait en manque de moyens financiers suffisants pour mener cette mission, soit en raison du fait que l'Etat n'effectue pas les remboursements conformément au paragraphe 1er, soit que l'Etat ne fournit pas les avances conformément à l'article 3, la CAAMI ne doit plus répondre aux prescrits de l'article 2, § 1er.

Art. 6.§ 1er. Les comptes sont clôturés au 31 décembre pour tous les payements effectués durant l'année écoulée par la CAAMI conformément à l'article 2 du présent arrêté. § 2. Le solde du décompte à charge de la CAAMI est reporté à l'année suivante et est repris dans le montant de l'avance mentionnée à l'article 3. § 3. Dans le cas où le solde serait plus élevé que le montant de l'avance, la CAAMIre rembourse à l'Etat l'excédent.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2013, à l'exception de l'article 4, qui entre en vigueur le 1er juin 2014.

Art. 8.Le ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, Mme M. DE BLOCK

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