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Arrêté Royal du 18 février 2004
publié le 24 février 2004

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
numac
2004022113
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24/02/2004
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18/02/2004
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18 FEVRIER 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002 et 5 août 2003, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 2, A, modifié par les arrêtés royaux des 19 décembre 1991, 5 mars 1992, 2 septembre 1992, 7 août 1995, 28 septembre 1995, 29 avril 1999, 29 mai 2000, 1er juin 2001, 10 juillet 2001, 15 avril 2002, 19 juin 2002, 16 juillet 2002, 22 août 2002, 21 janvier 2003, 18 février 2003 et 9 mars 2003;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 23 septembre 2003;

Vu l'avis émis par le service d'évaluation et de contrôle médicaux en date du 23 septembre 2003;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 8 décembre 2003;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date du 15 décembre 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 janvier 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 février 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est indispensable de créer le plus rapidement possible de la clarté sur la réglementation concernant l'ouverture et la prolongation de la gestion du dossier médical global dans le cadre de l'assurance soins de santé obligatoire, d'autant plus que le champ d'application de la réglementation concernée est modifiée à partir du 1er janvier 2004 et qu'elle est basée sur la notion d'année civile, de façon que, dans l'intérêt des bénéficiaires concernées et dans l'intérêt d'une bonne gestion de l'assurance soins de santé, il est nécessaire que le présent arrêté soit pris et publié le plus rapidement possible;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 2, A, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 19 décembre 1991, 5 mars 1992, 2 septembre 1992, 7 août 1995, 28 septembre 1995, 29 avril 1999, 29 mai 2000, 1er juin 2001, 10 juillet 2001, 15 avril 2002, 19 juin 2002, 16 juillet 2002, 22 août 2002, 21 janvier 2003, 18 février 2003 et 9 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le libellé de la prestation 102771 est remplacé par les dispositions suivantes : « Honoraires complémentaires aux prestations 101032, 101076, 103132, 103412, 103434, 103515, 103530, 103552, 103913, 103935 et 103950 pour la gestion du dossier médical global à la demande expresse du patient et/ou avec l'accord écrit de celui-ci, à facturer une fois par année civile et par patient, par le médecin généraliste agréé.» 2° La troisième règle d'application qui suit la prestation 102771 doit être remplacée par les dispositions suivantes : « La demande expresse et/ou l'accord écrit du patient, pour la gestion du dossier médical global, doivent figurer dans le dossier.Si le patient n'est pas à même d'exprimer cette demande expresse ou de donner cet accord personnellement, l'identification du membre de la famille ou du proche qui fait cette demande ou donne cet accord à la place du patient, doit figurer dans le dossier. »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 février 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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