publié le 10 mars 2003
Arrêté royal relatif au statut des militaires transférés du cadre administratif et logistique de la police fédérale et portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police
18 FEVRIER 2003. - Arrêté royal relatif au statut des militaires transférés du cadre administratif et logistique de la police fédérale et portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 121, remplacé par l'article 111 de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police;
Vu la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000001125 source ministere de l'interieur Loi portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police fermer portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, notamment l'article 27, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 26 mars 2001 portant exécution des articles 13, 27, alinéas 2 et 5 et 53 de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000001125 source ministere de l'interieur Loi portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police fermer portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, notamment l'article 18;
Vu les protocoles n° 28 du 27 novembre 2000, n° 35 du 15 décembre 2000, n° 39/2 du 9 février 2001, n° 55/2 du 7 décembre 2001 et n° 55/5 du 4 janvier 2002 du comité de négociation pour les services de police;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné les 29 janvier, 9 février, 15 mars et 27 mars 2001;
Vu l'avis du conseil consultatif des bourgmestres, donné le 28 mai 2001;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 juillet et le 12 octobre 2001;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné les 30 mai et 1er juin 2001;
Vu l'avis n° 32.941/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 mai 2002;
Vu l'avis n° 33.733/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 juin 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'urgence motivée par le fait que les procédures d'avancement et de promotion des militaires transférés depuis le 1er décembre 2001 dans le corps administratif et logistique de la gendarmerie sont bloquées alors qu'elles doivent être menées à terme conformément à l'article 27, alinéa 1er, de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000001125 source ministere de l'interieur Loi portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police fermer portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police; que ces procédures, qui concernent une catégorie très spécifique et peu nombreuse des membres du personnel des services de police, peuvent être menées conjointement avec d'autres procédures qui seront entamées incessamment;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : PARTIE Ire. - DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DES MILITAIRES TRANSFERES DU CADRE ADMINSTRATIF ET LOGISTIQUE DE LA POLICE FEDERALE TITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « militaires » : les militaires transférés, visés à l'article 241, alinéa 2 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;2° « le ministre » : le Ministre de l'Intérieur;3° « le directeur général du personnel » : le directeur général du personnel de la police fédérale;4° « la loi » : la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000001125 source ministere de l'interieur Loi portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police fermer portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police.
Art. 2.Parmi les militaires, les sous-officiers du cadre actif font partie du groupe d'emplois « administration et logistique ».
Art. 3.Le sous-officier prend rang dans son nouveau groupe d'emplois avec son grade et son ancienneté dans ce grade.
TITRE II. - L'avancement CHAPITRE Ier. - Les volontaires
Art. 4.Le volontaire de carrière ne peut être promu dans le grade immédiatement supérieur que s'il a une ancienneté minimum par grade fixée comme suit : 1° premier soldat : 6 ans;2° caporal : 8 ans;3° caporal-chef : 8 ans.
Art. 5.Lorsqu'un volontaire perd de l'ancienneté en vertu des dispositions qui lui sont applicables sur base de l'article 27, alinéa 1er, de la loi, sa date de nomination dans le grade qu'il revêt est décalée d'une période correspondant à l'ancienneté à décompter. CHAPITRE II. - Les sous-officiers
Art. 6.Le sous-officier de carrière ne peut être promu dans le grade immédiatement supérieur que s'il a une ancienneté minimum par grade fixée comme suit : 1° sergent : 4 ans;2° premier sergent : 6 ans;3° premier sergent-major : 6 ans;4° adjudant : 6 ans;5° adjudant-chef : 4 ans. Le sous-officier de carrière qui ne réussit pas l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major ou qui, sans préjudice de l'application de l'article 73, ne désire pas y participer, ne peut plus être promu que dans le grade de premier sergent-chef. Une ancienneté minimum de 8 ans dans le grade de premier sergent est requise pour cette promotion.
Art. 7.Le sous-officier de complément ne peut être promu dans le grade immédiatement supérieur que s'il a une ancienneté minimum par grade fixée comme suit : 1° sergent : 6 ans;2° premier sergent : 8 ans.
Art. 8.Lorsqu'un sous-officier perd de l'ancienneté en vertu des dispositions qui lui sont applicables sur base de l'article 27, alinéa 1er, de la loi, sa date de nomination dans le grade qu'il revêt est décalée d'une période correspondant à l'ancienneté à décompter. CHAPITRE III. - Les officiers
Art. 9.L'officier de carrière peut être promu dans le grade de : 1° lieutenant, s'il compte 4 ans d'ancienneté dans le grade de sous-lieutenant;2° capitaine, s'il compte 5 ans d'ancienneté dans le grade de lieutenant;3° capitaine-commandant, s'il compte 5 ans d'ancienneté dans le grade de capitaine;4° major, s'il compte 2 ans d'ancienneté dans le grade de capitaine;5° lieutenant-colonel, s'il compte 4 ans d'ancienneté dans le grade de major;6° colonel, s'il compte 5 ans d'ancienneté dans le grade de lieutenant-colonel;7° général-major, s'il compte 4 ans d'ancienneté dans le grade de colonel.
Art. 10.Par dérogation à l'article 9, l'officier de carrière médecin, pharmacien, dentiste ou vétérinaire peut être promu dans le grade de : 1° capitaine, s'il compte 2 ans d'ancienneté dans le grade de lieutenant;2° capitaine-commandant, s'il compte 7 ans d'ancienneté dans le grade de capitaine;3° lieutenant-colonel, s'il compte 7 ans d'ancienneté dans le grade de major;4° colonel, s'il compte 7 ans d'ancienneté dans le grade de lieutenant-colonel.
Art. 11.Lorsqu'un officier perd de l'ancienneté en vertu des dispositions qui lui sont applicables sur base de l'article 27, alinéa 1er, de la loi, sa date de nomination dans le grade qu'il revêt est décalée d'une période correspondant à l'ancienneté à décompter. CHAPITRE IV. - Des avis sur la candidature à l'avancement Section 1re. - Les militaires concernés
Art. 12.Les avis sur la candidature à l'avancement des militaires concernent : 1° a) pour les sous-officiers, les données d'appréciation figurant dans les notes d'évaluation prévues en vertu des dispositions qui leur sont applicables sur base de l'article 27, alinéa 1er, de la loi;b) pour les officiers, les données d'appréciation figurant dans les notes d'évaluation en vertu des dispositions qui leur sont applicables sur base de l'article 27, alinéa 1er, de la loi;2° conformément à l'article 20, l'aptitude présumée à l'exercice de l'emploi du grade supérieur. Ces avis sont repris dans une proposition d'avancement qui fait partie du dossier d'avancement visé à l'article 29. Section 2. - Des autorités compétentes pour donner un avis sur
l'aptitude à l'exercice de l'emploi du grade supérieur
Art. 13.Le premier avis sur la candidature d'un militaire à l'avancement à un grade supérieur est émis par le supérieur fonctionnel qui est le supérieur hiérarchique exerçant à l'égard du militaire au moins les attributions de chef fonctionnel.
Lorsqu'un candidat exerce plusieurs fonctions, le premier avis est donné par l'autorité visée à l'alinéa 1er sous les ordres de laquelle il exerce sa fonction principale.
Pour les candidats mis à la disposition d'un département autre que celui de l'Intérieur ou détachés en raison d'une mission officielle auprès d'une autorité internationale ou étrangère et pour les candidats en fonction comme délégués permanents auprès d'une organisation syndicale, le premier avis est émis par un membre du personnel désigné par le directeur général du personnel.
La dernière évaluation avant un détachement ou une désignation comme délégué syndical reste d'application pour la durée de ce détachement ou de cette désignation.
Art. 14.Le deuxième avis est émis par le supérieur du supérieur fonctionnel visé à l'article 13, alinéa 1er.
Pour les candidats mis à la disposition d'un département autre que celui de l'Intérieur ou détachés en raison d'une mission officielle auprès d'une autorité nationale, internationale ou étrangère et pour les candidats en fonction comme délégués permanents auprès d'une organisation syndicale, le second et dernier avis est émis par le directeur général du personnel.
Art. 15.Sans préjudice de l'article 14, alinéa 2, le troisième et dernier avis est émis par l'autorité hiérarchique immédiatement supérieure du membre du personnel qui exerce à l'égard du militaire au moins les attributions de chef de corps, sauf au cas où une autorité supérieure a déjà émis un avis.
Art. 16.Le directeur général du personnel désigne les commandants d'unité et les chefs de corps.
Art. 17.Un avis ne peut être émis par le conjoint du candidat ou par un parent ou allié de celui-ci jusqu'au quatrième degré ou encore lorsque, à l'estime de l'autorité immédiatement supérieure, des faits ou des circonstances peuvent faire craindre que l'avis ne soit pas objectif. Dans ce dernier cas, l'autorité doit motiver sa décision.
Art. 18.Dans les cas visés à l'article 17, l'avis est donné par l'autorité immédiatement supérieure ou, à défaut, par un membre du personnel désigné par le directeur général du personnel.
Lorsque cette dernière autorité doit se récuser en tant que première ou seconde autorité appelée à émettre un avis, celui-ci est émis par le directeur général du personnel.
Art. 19.Au cas où la première autorité appelée à émettre un avis estime, en raison d'une connaissance insuffisante du candidat qui ne peut être invoquée que si celui-ci est sous ses ordres depuis moins de six mois, qu'elle n'est pas à même d'émettre un avis, elle demande au supérieur hiérarchique précédent d'émettre l'avis. Si ce dernier n'est plus en activité de service, elle se récuse et l'autorité de rang supérieur se substitue à la première autorité.
La même procédure peut être appliquée exceptionnellement par les supérieurs successifs du candidat visés aux articles 13 à 17. Section 3. - De la manière dont les avis sont donnés
Art. 20.Les avis sont la conclusion d'une appréciation globale portant sur : 1° les données figurant au dossier personnel;2° les données d'appréciation figurant dans les notes d'évaluation;3° l'aptitude présumée à exercer l'emploi du grade supérieur.
Art. 21.Les avis sont exprimés par la mention « favorable » ou « défavorable ». Tous les avis sont motivés et une copie de ceux-ci est transmise à l'intéressé. Section 4. - De la proposition d'avancement
Art. 22.Toute proposition d'avancement doit être : 1° signée et datée par l'autorité qui l'a établie;2° notifiée à l'intéressé, selon les dispositions prises en vertu de l'article 31. Après notification, l'intéressé signe à son tour les documents « pour vu ».
Cette signature doit être précédée de la date à laquelle celle-ci a été apposée.
Art. 23.Quand l'intéressé n'est pas d'accord avec les avis ou appréciations qui le concernent, il peut introduire un mémoire au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit la notification de ceux-ci.
Art. 24.Si le mémoire est remis dans le délai fixé à l'article 23, l'intéressé appose une seconde signature au bas des documents contestés.
La signature est dans ce cas précédée de la date et de la mention « ci-joint mémoire ».
Si l'autorité estime ne pas devoir modifier ses avis ou appréciations, elle date et signe le mémoire, éventuellement complété par son commentaire sur le mémoire, après quoi, elle transmet le dossier à l'autorité supérieure visée aux articles 13 à 17.
Dans le cas contraire, elle signale sur le mémoire même, sur quels points elle donne raison au militaire et elle modifie les avis ou appréciations. Elle en donne connaissance au militaire qui date et signe « pour vu » le mémoire sans qu'il puisse encore invoquer de nouveaux arguments; après quoi, l'autorité transmet le dossier à l'autorité supérieure visée aux articles 13 à 17.
Art. 25.Si le mémoire n'est pas remis dans le délai prévu, l'autorité transmet le dossier à l'autorité supérieure visée aux articles 13 à 17 en mentionnant au bas du document contesté : « mémoire non remis à la date du... ».
Toutefois, en cas de force majeure, un mémoire remis tardivement est encore accepté par l'autorité supérieure.
Art. 26.Si les avis et appréciations sont acceptés sans mémoire, le dossier d'avancement est transmis aux autorités supérieures visées aux articles 13 à 17 pour avis et appréciations, sauf s'ils font l'objet d'un complément d'appréciation ou d'une appréciation dans un sens moins favorable de la part d'une autorité.
Les documents sont, dans ce cas, soumis à la signature du militaire avant d'être transmis à l'autorité suivante, éventuellement accompagné d'un mémoire introduit au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit la notification.
Si aucune autorité n'émet un complément d'appréciation ou une appréciation dans un sens moins favorable, l'autorité la plus élevée renvoie les documents pour contreseing des différents avis et appréciations par le militaire.
Art. 27.Dans la proposition d'avancement, il ne peut être fait mention, si elles ont été effacées, des punitions ou condamnations dont l'intéressé a fait l'objet.
Art. 28.Pour les sous-officiers, la proposition d'avancement est établie dans la langue du sous-officier intéressé, définie à l'article 8 de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée.
Pour les officiers, la proposition d'avancement est établie dans la langue de l'unité. Toutefois, dans les unités bilingues, ces documents sont établis dans la langue de l'officier intéressé.
Art. 29.Un dossier d'avancement est établi en vue de l'examen de la candidature : 1° à un grade de sous-officier, mais uniquement en cas d'avis défavorable;2° à un grade d'officier subalterne, mais uniquement en cas d'avis défavorable;3° au grade d'adjudant-major;4° à un grade d'officier supérieur ou au grade de général-major ou à un grade équivalent.
Art. 30.Le dossier d'avancement comprend : 1° le dossier personnel du candidat comprenant chaque note d'évaluation;2° une proposition d'avancement.
Art. 31.Le directeur général du personnel détermine le modèle de la proposition d'avancement.
Cette autorité détermine également la manière de remplir, d'acheminer et de traiter administrativement les documents précités. CHAPITRE V. - De l'avancement aux grades de colonel, lieutenant-colonel, major et adjudant-major Section 1re. -- Déroulement de la procédure
Art. 32.§ 1er. La procédure préalable à la nomination au grade de colonel, lieutenant-colonel, major et adjudant-major comprend : 1° la fixation du comité d'avancement à instituer par le directeur général du personnel;2° l'établissement par le directeur général du personnel d'une liste de candidats qui n'ont pas renoncé définitivement à l'avancement;3° la consultation de chefs hiérarchiques sur le degré d'aptitude à l'avancement des candidats;4° la rédaction d'un avis motivé, soit par l'inspecteur général de la police fédérale et de la police locale, soit par l'officier, désigné par le directeur général du personnel, et chargé de présenter les candidatures au comité d'avancement;5° l'examen des candidatures par le comité d'avancement, la communication par le directeur général du personnel du nombre de places à conférer et les recommandations des candidats par le comité d'avancement. § 2. Toutefois, pour les officiers de carrière médecins, pharmaciens, dentistes ou vétérinaires, les nominations au grade de lieutenant-colonel et de colonel sont conférées à l'ancienneté. Section 2. - Les comités d'avancement
Art. 33.§ 1er. Sont institués : 1° le comité d'avancement A;2° le comité d'avancement B. § 2. Le comité d'avancement A est compétent pour examiner les candidatures à l'avancement aux grades d'officiers supérieurs. § 3. Le comité d'avancement B est compétent pour examiner les candidatures à l'avancement au grade d'adjudant-major. § 4. Ces comités sont chargés de désigner parmi les candidats ceux qu'ils jugent les plus dignes et les plus aptes à exercer les fonctions du grade supérieur.
Art. 34.Les comités sont composés de membres du personnel de la police fédérale en activité de service.
Art. 35.Les comités sont composés de membres permanents et de membres temporaires ou de leurs suppléants.
Art. 36.§ 1er. Ne peut siéger dans les comités le membre du personnel de la police fédérale qui : 1° n'est pas nommé à un grade supérieur ou de niveau équivalent à celui des militaires dont la candidature est examinée;2° n'exerce qu'à titre précaire l'emploi qui lui donne qualité pour siéger dans un comité;3° est en stage ou est détaché dans un établissement d'instruction à l'étranger;4° est absent pour motif de santé;5° bénéficie d'un congé autre que le congé de faveur normalement accordé ou est dispensé comme délégué permanent auprès d'une organisation syndicale;6° est suspendu par mesure d'ordre;7° est mis à la disposition d'un autre département ou d'un organisme d'intérêt public;8° est utilisé dans un ministère ou dans un organisme d'intérêt public, conformément aux dispositions relatives à la mobilité des membres des forces armées. § 2. Doit se récuser le membre du personnel de la police fédérale qui est le conjoint ou un parent ou allié jusqu'au quatrième degré d'un militaire dont la candidature est examinée.
Peut demander sa récusation le membre du personnel de la police fédérale qui, pour des raisons dont il est seul juge, estime qu'il ne peut apprécier un candidat en toute impartialité.
Sous-section 1re. - Le comité d'avancement A
Art. 37.Le ministre préside le comité d'avancement A, dénommé dans la présente sous-section « le comité », sans avoir voix délibérative. En cas d'absence du ministre, l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé préside le comité.
Art. 38.L'inspecteur général de la police fédérale et de la police locale est chargé de présenter au comité les candidatures à l'avancement à un grade d'officier supérieur.
Art. 39.Le directeur général du personnel désigne parmi les officiers le secrétaire du comité.
Art. 40.Sont appelés à siéger dans le comité : a) comme membres permanents : 1° le commissaire général de la police fédérale;2° l'inspecteur général de la police fédérale et de la police locale;3° les officiers généraux de la police fédérale;4° le plus ancien colonel de la police fédérale disponible qui, conformément à l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer possède la connaissance approfondie de la langue française ainsi que le plus ancien colonel de la police fédérale disponible qui possède la même connaissance de la langue néerlandaise;b) comme membres temporaires : 1° lorsque le comité examine les candidatures au grade de colonel : deux officiers nommés au grade de colonel;2° lorsque le comité examine les candidatures au grade de lieutenant-colonel : deux officiers nommés au grade de colonel et deux officiers nommés au grade de lieutenant-colonel;3° lorsque le comité examine les candidatures au grade de major : un officier nommé au grade de colonel, un officier nommé au grade de lieutenant-colonel et deux officiers nommés au grade de major. Les membres temporaires peuvent être des officiers de la police fédérale ou des officiers militaires.
Art. 41.Sans préjudice des dispositions de l'article 50, les officiers supérieurs qui appartiennent à l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale ne peuvent siéger dans le comité.
Art. 42.Les membres temporaires et leurs suppléants sont désignés par tirage au sort.
Ce tirage au sort est effectué de manière à ce que dans chaque grade l'un des membres et son suppléant aient justifié de la connaissance approfondie de la langue française conformément à l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer et l'autre membre et son suppléant de celle de la langue néerlandaise.
Lorsque le comité examine des candidatures au grade de major, le membre temporaire nommé au grade de colonel ainsi que son suppléant doivent avoir justifié conformément au même article 2 de la connaissance approfondie de l'une des deux langues nationales et le membre temporaire nommé au grade de lieutenant-colonel ainsi que son suppléant, de la connaissance approfondie de l'autre langue nationale.
Dans l'hypothèse où cette manière de procéder ne permet pas de désigner le nombre requis d'officiers, il ne peut être fait appel à des officiers qui en application du même article 2 ont subi l'épreuve sur la connaissance approfondie de l'autre langue nationale qu'après avoir, au préalable, fait appel, parmi ces derniers, aux officiers qui ont justifié conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer de la connaissance approfondie de la langue prise en considération.
Art. 43.Le tirage au sort des membres temporaires du comité et de leurs suppléants, est exécuté par trois officiers désignés par le directeur général du personnel.
Ce tirage au sort est effectué entre tous les officiers et les officiers militaires de grade requis.
Art. 44.A l'issue du tirage au sort, il est établi un procès-verbal relatant les opérations. Ce procès-verbal doit signaler les noms des officiers ayant procédé au tirage au sort et les noms des officiers désignés par le sort.
Art. 45.Dans le cas où un ou plusieurs officiers, qui auraient été désignés comme membre temporaire ou suppléant du comité justifient de leur indisponibilité de siéger le jour de la réunion, il peut être procédé à un tirage au sort supplémentaire, suivant la même procédure.
La cause de l'indisponibilité est à communiquer par les intéressés directement au directeur général du personnel.
Art. 46.Dans le cas où l'inspecteur général de la police fédérale et de la police locale ne peut siéger, ses fonctions sont assumées par le commissaire général de la police fédérale.
Sous-section 2. - Le comité d'avancement B
Art. 47.Le directeur général du personnel préside le comité d'avancement B, dénommé dans la présente sous-section, « le comité ».
Il peut se faire remplacer par un membre désigné par lui comme président.
Art. 48.Le directeur général du personnel désigne parmi les membres du personnel de la police fédérale : 1° le secrétaire du comité;2° le membre du personnel de la police fédérale chargé de présenter les candidatures au comité. Ils ont voix consultative au comité.
Art. 49.Sont appelés à siéger dans le comité : a) comme membres permanents : 1° le directeur général du personnel ou son suppléant;2° trois officiers supérieurs de la police fédérale ou militaires d'un grade équivalent;b) comme membres temporaires, quatre adjudants-majors.
Art. 50.Les adjudants-majors qui n'ont pas fourni la preuve de la connaissance de l'autre langue visée à l'article 8, § 1er, alinéa 3, de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée, n'ont que voix consultative.
Lorsque des adjudants-majors ne peuvent être appelés à siéger dans le comité en nombre suffisant, les membres manquants sont complétés par des officiers ou des officiers militaires subalternes revêtus du grade de capitaine au moins.
Art. 51.Les membres temporaires et leurs suppléants sont désignés par tirage au sort.
Ce tirage au sort est effectué, d'une part entre tous les adjudants-majors, qui satisfont aux conditions visées à l'article 50, et d'autre part, si cela s'avère nécessaire, entre les officiers subalternes revêtus du grade de capitaine au moins.
Ce tirage au sort est effectué de manière à ce que deux des quatre membres temporaires et leurs suppléants appartiennent au même régime linguistique, conformément à l'article 8 de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée.
Un nombre de membres suppléants égal à celui des membres temporaires est choisi de la même manière.
Art. 52.Le tirage au sort des membres temporaires du comité est exécuté par trois officiers désignés par le directeur général du personnel.
A l'issue du tirage au sort, il est établi un procès-verbal relatant les opérations. Ce procès-verbal doit signaler les noms des officiers ayant procédé au tirage au sort ainsi que les noms des membres désignés par le sort.
Art. 53.Dans le cas où un ou plusieurs membres du comité, désignés comme membre temporaire ou suppléant, justifient de leur indisponibilité à siéger le jour de la réunion du comité, il peut être procédé à un tirage au sort supplémentaire, suivant la même procédure.
La cause de l'indisponibilité est à communiquer par les intéressés directement au directeur général du personnel.
Sous-section 3. - Fonctionnement des comités d'avancement
Art. 54.Les comités ne siègent valablement que si au moins quatre membres permanents et tous les membres temporaires sont présents, ainsi que le membre du personnel de la police fédérale chargé de présenter les candidatures et le secrétaire.
Art. 55.Les comités sont chargés de désigner parmi les candidats examinés, ceux qu'ils jugent les plus aptes à exercer l'emploi du grade supérieur. A cette fin, les membres apprécient les aptitudes professionnelles, morales, caractérielles et physiques des candidats en vue d'estimer leur capacité à exercer cet emploi.
Les dossiers personnels et les propositions d'avancement des candidats sont tenus à la disposition des membres des comités, préalablement à la réunion de ceux-ci.
Art. 56.La procédure de fonctionnement des comités comprend, dans l'ordre : 1° la communication par le président du comité des noms des militaires dont la candidature n'est pas en état d'être examinée conformément à l'article 57;2° la désignation des candidats que le comité n'estime pas aptes à exercer l'emploi du grade supérieur, avec mention de la motivation;3° la présentation des candidatures recommandables;4° l'avis du comité concernant le 3°;5° la notification par le président du nombre maximum d'emplois à conférer fixé par le ministre;6° la proposition motivée du classement des candidats estimés les plus aptes dans la limite fixée au 5°;7° l'avis du comité concernant le 6°;8° la recommandation d'après le classement par le comité des candidats estimés les plus aptes dans la limite fixée au 5°;9° la notification individuelle écrite aux candidats de l'avis final du comité relatif à leur candidature.
Art. 57.§ 1er. Préalablement à l'examen des candidatures par le comité, le président communique aux membres le nom des militaires dont la candidature n'est pas en état d'être examinée sur le champ.
Dans ce cas, la candidature est réservée conformément aux dispositions des articles 64 et 65. § 2. De la liste des candidats sont également supprimés ceux dont la candidature ne pourra être examinée dans un délai raisonnable. § 3. Les décisions du directeur général du personnel relatives aux candidatures visées aux §§ 1er et 2 qui ne peuvent pas être examinées ainsi que leurs motifs sont mentionnés au procès-verbal de la séance et sont portés par écrit à la connaissance des intéressés.
Art. 58.Les documents dont fait état le comité ne peuvent faire mention que des faits connus des candidats.
Art. 59.Le membre du personnel de la police fédérale chargé de la présentation des candidatures propose les noms des candidats qu'il n'estime pas aptes à exercer l'emploi du grade supérieur; il justifie sa proposition.
Chaque membre du comité peut donner son avis sur ces propositions et peut demander, en justifiant son point de vue, que d'autres noms de candidats y soient ajoutés.
Art. 60.Le comité désigne les candidats qui ne sont pas jugés aptes à exercer l'emploi du grade supérieur. Cette désignation a lieu par vote secret et à la majorité absolue des voix.
Art. 61.Le membre du personnel de la police fédérale chargé de la présentation des candidatures rédige sur la base du dossier d'avancement un avis motivé qu'il soumet au comité.
Cet avis comprend : 1° une présentation succincte des candidats;2° une répartition des candidats en groupes de valeur. Chaque membre du comité peut demander, en justifiant son point de vue, d'apporter des modifications au texte de la présentation succincte et à la répartition proposée en groupes de valeur.
Le comité se prononce par vote secret à la majorité absolue des voix sur les propositions de modification formulées. En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante. S'il n'y a pas de modification proposée, l'avis motivé est approuvé à main levée.
Toute appréciation relative à un militaire en particulier est faite : 1° par un membre permanent, dans le régime linguistique du candidat examiné;2° par un membre temporaire, dans son propre régime linguistique. A la demande d'un membre temporaire ayant voix consultative, l'appréciation est traduite par un membre permanent.
Art. 62.La décision du ministre concernant le nombre maximum d'emplois à conférer aux candidats est ensuite communiquée par le président aux membres.
Art. 63.Le membre du personnel de la police fédérale chargé de la présentation des candidatures émet ensuite une proposition motivée de classement des candidats qu'il estime les plus aptes à exercer l'emploi du grade supérieur.
Le comité se prononce sur cette proposition. Chaque membre du comité peut demander, en justifiant son point de vue, d'apporter des modifications au classement des candidats au sein des groupes de valeur. Ces modifications sont soumises au vote du comité.
Le comité se prononce par vote secret, à la majorité absolue des voix, sur les propositions de modification. En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante. Le procès-verbal du classement ainsi amendé est porté à la connaissance des membres du comité par le secrétaire. Si aucune modification n'est proposée, la proposition du président est approuvée par vote à main levée.
Les candidats classés favorablement sont recommandés pour l'avancement.
Art. 64.Si des candidatures ont été réservées conformément à l'article 57, le comité recommande un nombre de candidats égal au nombre d'emplois ouverts diminués du nombre de candidatures réservées.
Art. 65.§ 1er. Lors d'une séance ultérieure du comité, le président communique aux membres les décisions concernant les candidatures qui ont été réservées; il leur fait connaître le nom des militaires dont la candidature est en état d'être examinée et supprime le nom des autres candidats de la liste.
Mention est faite au procès-verbal des décisions motivées du directeur général du personnel. § 2. Le comité procède comme il est prévu aux articles 63 à 67 à la désignation, parmi les candidats restants, d'un nombre égal au nombre d'emplois restés ouverts.
Art. 66.Le dépouillement des résultats s'effectue en séance. Les procès-verbaux relatifs aux délibérations et au vote sont conservés par le chef du service de la gestion du personnel.
Art. 67.A l'issue des délibérations, le secrétaire du comité informe chaque candidat de la décision et de la composition du comité.
Sous-section 4. - La nomination
Art. 68.En ce qui concerne la nomination aux grades d'officier supérieur, le choix du Roi s'opère sur proposition du ministre dans l'ordre de succession des listes de candidats, et, dans chacune des listes à concurrence du maximum du nombre d'emplois attribués par ce dernier au cours de l'examen en comité d'avancement.
Le ministre n'est pas tenu de se rallier aux avis du comité. Dans ce cas, il notifie sa décision motivée aux officiers intéressés.
Le procès-verbal de la séance du comité est transmis au Roi au plus tard lors de la première proposition de nomination.
Dès la nomination d'un des candidats d'une liste, aucune nomination ne peut plus être faite dans une liste antérieure.
Art. 69.En ce qui concerne la nomination au grade d'adjudant-major, le choix du ministre s'opère sur la proposition du directeur général du personnel dans l'ordre de succession des listes de candidats et, dans chacune des listes, à concurrence, au maximum, du nombre d'emplois attribués par la même autorité lors de l'examen en comité.
Le ministre n'est pas tenu de se rallier aux avis du comité. Dans ce cas, il notifie sa décision motivée aux sous-officiers intéressés.
Le procès-verbal de la séance du comité est transmis au ministre au plus tard à l'appui de la première proposition de nomination.
Dès la nomination d'un des candidats d'une liste, aucune nomination ne peut plus être faite dans une liste antérieure. CHAPITRE VI. - Les épreuves pour l'avancement au grade de major
Art. 70.Pour l'avancement au grade de major, l'arrêté royal du 30 décembre 1993 relatif à l'avancement au grade de major de gendarmerie, modifié par les arrêtés royaux des 18 octobre 1995, 25 mars 1998 et 8 octobre 1998, est d'application conforme.
Cependant, le commissaire général de la police fédérale peut désigner comme membre de la commission d'évaluation visée à l'article 26 de l'arrêté susmentionné un médecin militaire, au moins revêtu du grade de lieutenant-colonel, en lieu et place du colonel de gendarmerie visé à l'article 26, alinéa 1er, 2°, b). CHAPITRE VII. - De l'avancement au grade d'adjudant-chef et au grade de premier sergent-major Section 1re. - Généralités
Art. 71.Pour pouvoir prendre part à l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major ou au concours de qualification au grade d'adjudant-chef, le sous-officier de carrière, doit remplir les conditions suivantes : 1° figurer parmi les candidats que le ministre appelle à se présenter à l'épreuve ou au concours.Les candidats sont appelés dans l'ordre de leur ancienneté, suivant les listes que le ministre fait constituer; 2° posséder les qualités morales nécessaires pour exercer les fonctions du grade auquel l'intéressé est candidat.Le ministre apprécie ces qualités après avoir pris l'avis des chefs hiérarchiques; tout avis défavorable doit être motivé et ne peut être transmis sans que le sous-officier de carrière ait pu faire valoir ses justifications.
Le candidat qui, à l'occasion de trois propositions successives a fait l'objet d'un avis défavorable ne peut plus se présenter à l'épreuve pour l'accession au grade de premier sergent-major ou au concours pour la nomination au grade d'adjudant-chef.
Art. 72.La renonciation à participer à l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major ou au concours pour la nomination au grade d'adjudant-chef est irrévocable.
Art. 73.Le ministre statue, après avoir pris l'avis des chefs hiérarchiques, sur les demandes d'ajournement de la participation à l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major ou au concours pour la nomination au grade d'adjudant-chef.
Le nombre d'ajournements qui peuvent être accordés pour l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major ou pour le concours pour la nomination au grade d'adjudant-chef est limité à deux.
Art. 74.Les candidats qui ne sont pas présentés à l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major ou au concours pour la nomination au grade d'ajudant-chef sont assimilés aux sous-officiers qui ont été ajournés.
Les candidats qui, ayant été ajournés à deux reprises, ne se sont pas présentés à l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major ou au concours pour la nomination au grade d'adjudant-chef, sont considérés comme ayant échoué. Section 2. - L'avancement au grade d'adjudant-chef
Art. 75.§ 1er. Selon les directives du directeur général du personnel, le concours pour la nomination au grade d'adjudant-chef organisé en vertu des dispositions qui sont applicables sur base de l'article 27, alinéa 1er, de la loi, consiste en une période d'instruction dénommée « cycle de formation BM » qui : 1° s'étend sur trois mois au moins;2° est constituée d'une période d'étude;3° comporte au moins une journée d'information et peut comporter des journées d'accompagnement;4° est clôturée par des épreuves finales.Elles ont pour but d'établir que le candidat est capable d'exercer les fonctions correspondant au grade pour lequel il est candidat et à sa formation.
Le directeur général du personnel constitue une commission qui fait passer les épreuves finales qui peuvent être orales et/ou écrites. § 2. Le candidat qui échoue aux épreuves finales visées au § 1er, alinéa 1er, 4°, peut les représenter dans les trois mois à dater de son échec. Un second échec est définitif en ce qui concerne la participation du candidat au recrutement en cours.
Art. 76.Pour être classé, le candidat doit avoir obtenu, pour l'ensemble des épreuves, la moitié des points.
Art. 77.Le nombre de places à pourvoir à la suite du concours est fixé par le ministre avant le commencement des épreuves.
Art. 78.Les candidats qui n'ont pas obtenu les points exigés ou qui, ayant obtenu les points exigés, ne se sont pas classés en ordre utile peuvent se présenter à nouveau au concours en même temps que les candidats appelés à participer aux deux sessions suivantes.
Toutefois, les candidats qui ont subi deux échecs au concours ne sont plus admis à s'y représenter. Section 3. - L'avancement au grade de premier sergent-major
Art. 79.L'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major est de caractère professionnel.
Art. 80.§ 1er. Selon les directives du directeur général du personnel, l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major organisée en vertu des dispositions qui sont applicables sur base de l'article 27, alinéa 1er, de la loi, consiste en une période d'instruction dénommée « cycle de formation B1 » qui : 1° s'étend sur deux mois au moins;2° est constituée d'une période d'étude;3° comporte au moins une journée d'information et peut comporter des journées d'accompagnement;4° est clôturée par des épreuves finales.Elles ont pour but d'établir que le candidat est capable d'exercer les fonctions correspondant au grade pour lequel il est candidat et à sa formation.
Le directeur général du personnel constitue une commission qui fait passer les épreuves finales qui peuvent être orales et/ou écrites. § 2. Le candidat qui échoue aux épreuves finales visées au § 1er, alinéa 1er, 4°, peut les représenter dans les trois mois à dater de son échec. Le second échec est définitif.
Art. 81.Pour réussir, le candidat doit avoir obtenu, pour l'ensemble des épreuves finales, la moitié des points.
TITRE III. - De l'admission du sous-officier de complément en qualité de sous-officier de carrière
Art. 82.En vue de son passage, le sous-officier de complément peut être agréé comme candidat sous-officier de carrière par le ministre s'il satisfait aux conditions suivantes : 1° avoir effectué après sa formation au moins deux années de service actif comme sous-officier de complément comme défini à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, et ne pas avoir été refusé plus de deux fois en vue de son admission en qualité de sous-officier de carrière parce qu'il ne satisfait pas aux conditions visées au 2°, 3° ou 4°;2° ne pas avoir atteint l'âge de 45 ans au 31 décembre de l'année de son agrément;3° ne pas être refusé par le directeur général du personnel;4° être classé en ordre utile lors de l'épreuve de passage dans la limite du nombre de places vacantes fixées par le ministre comme défini à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif. L'épreuve de passage visée à l'alinéa 1er, 4°, comprend la réussite d'un examen de maturité, ainsi que l'appréciation de la valeur du candidat par un comité de sélection.
Art. 83.Le chef de corps émet un avis quant à la manière de servir et à l'aptitude à servir dans la catégorie des sous-officiers de carrière du sous-officier de complément qui pose sa candidature et qui satisfait aux conditions visées à l'article 82, alinéa 1er, 1°, 2° et 4°.
L'avis est exprimé par l'appréciation « favorable » ou « défavorable ». L'appréciation « favorable » est complétée par une des mentions suivantes : « excellent », « très bon », « bon », « assez bon ».
Un avis défavorable doit être motivé et est notifié par écrit à l'intéressé. Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification, celui-ci peut introduire un mémoire auprès du chef de corps. A la suite du mémoire, ce dernier peut modifier son avis. Dans ce cas, il notifie ce nouvel avis à l'intéressé sans que ce dernier puisse encore invoquer de nouveaux arguments. Dans le cas contraire, il en informe le militaire.
L'avis est transmis par la voie hiérarchique au directeur général du personnel. Toute modification d'une appréciation dans un sens défavorable émise par une autorité est notifiée à l'intéressé avant d'être transmise à l'autorité suivante, éventuellement accompagnée d'un mémoire introduit dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification. Le directeur général du personnel agrée ou rejette la candidature. La décision est notifiée à l'intéressé.
Art. 84.Le sous-officier de complément doit subir avec succès un examen écrit de connaissance générale et de maturité du niveau de l'enseignement secondaire supérieur. Cet examen qui comporte deux épreuves dans la langue du candidat, à savoir un commentaire d'un court texte d'intérêt général et une synthèse d'un texte écrit, concerne la connaissance effective de la langue visée à l'article 8, § 1er, de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée, modifié par les lois des 28 décembre 1990 et 26 mars 1999.
Art. 85.L'examen de maturité visé à l'article 84 peut avoir lieu dans les Forces armées conformément aux modalités déterminées par celles-ci.
Art. 86.Un comité de sélection chargé d'apprécier la valeur du candidat et de classer les candidats est constitué.
Le directeur général du personnel préside le comité de sélection. Il peut se faire remplacer par un membre désigné par lui comme président.
Les autres membres du comité de sélection sont trois officiers désignés par le directeur général du personnel.
Un membre du personnel de la police fédérale désigné par le directeur général du personnel assume les fonctions de secrétaire.
Art. 87.Pour l'établissement du classement, le comité tient compte : 1° du résultat de l'examen de maturité visé à l'article 84, calculé sur 50 points;2° de la valeur du candidat, appréciée par le comité de sélection sur la base des avis émis en vertu de l'article 83 et du contenu de son dossier personnel, calculée sur 50 points. Toutefois, le candidat qui n'obtient pas au moins la moitié des points pour l'appréciation de sa valeur, n'est pas classé.
Les candidats sont retenus par le comité de sélection dans l'ordre du classement établi et à concurrence du nombre de places par régime linguistique.
Si deux candidats obtiennent le même total de points, il est donné priorité au candidat le plus ancien en grade et, à ancienneté égale, au plus âgé.
Le non-classement ou le classement en ordre utile ou non dans l'épreuve de passage est notifié au candidat par le secrétaire du comité de sélection.
Art. 88.Le sous-officier de complément classé en ordre utile lors de l'épreuve de passage est agréé en qualité de candidat sous-officier de carrière par le ministre en vue de suivre une formation.
Art. 89.§ 1er. Selon les directives du directeur général du personnel, la formation organisée en vertu des dispositions qui sont applicables sur base de l'article 27, alinéa 1er, de la loi, consiste en une période d'instruction dénommée « cycle de formation B2 » qui : 1° s'étend sur deux mois au moins;2° est constituée d'une période d'étude;3° comporte au moins une journée d'information et peut comporter des journées d'accompagnement;4° est clôturée par des épreuves finales.Elles ont pour but d'établir que le candidat est capable d'exercer les fonctions correspondant au grade pour lequel il est candidat et à sa formation.
Le directeur général du personnel constitue une commission qui fait passer les épreuves finales qui peuvent être orales et/ou écrites. § 2. Le candidat qui échoue aux épreuves finales visées au § 1er, alinéa 1er, 4°, peut les représenter dans les trois mois à dater de son échec. Le second échec est définitif.
Art. 90.Pour réussir, le candidat doit avoir obtenu, pour l'ensemble des épreuves finales, la moitié des points.
Art. 91.Le candidat qui est considéré par la commission de délibération, visée à l'article 65, § 1er, de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au recrutement et à la formation des candidats militaires du cadre actif, comme ayant échoué définitivement, perd d'office la qualité de candidat sous-officier de carrière.
Art. 92.Le sous-officier de complément est admis dans la catégorie des sous-officiers de carrière dès qu'il a terminé avec succès le cycle de formation B2, avec son grade et son ancienneté dans ce grade.
Il est classé à la suite du sous-officier de carrière de même grade et de même ancienneté dans ce grade.
Art. 93.L'ancienneté relative de ceux qui sont nommés à la même date et qui ont participé au même cycle de formation est déterminée par le classement établi à la fin du cycle de formation B2 sur la base des résultats obtenus aux épreuves finales.
Les candidats qui obtiennent la même note finale sont classés dans l'ordre décroissant de leur ancienneté de service et en cas d'ancienneté équivalente, priorité est donnée au plus âgé.
En cas de réussite de ces examens au second essai, seuls les points obtenus au premier essai interviennent pour l'établissement du classement.
TITRE IV. - De l'admission du volontaire de carrière en qualité de sous-officier de complément
Art. 94.En vue de sa promotion sociale, le volontaire de carrière peut être agréé comme candidat sous-officier de complément par le ministre s'il satisfait aux conditions suivantes : 1° avoir effectué après sa formation au moins deux années de service actif comme volontaire de carrière comme défini à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, et ne pas avoir été refusé plus de deux fois en vue de son admission en qualité de sous-officier de complément parce qu'il ne satisfait pas aux conditions visées au 2°, 3°, 4° ou 5°;2° ne pas avoir atteint l'âge de 45 ans au 31 décembre de l'année de son agrément;3° posséder les qualités morales requises d'un candidat sous-officier en application de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités morales d'un candidat militaire du cadre actif ou d'un milicien, candidat officier de réserve ou candidat sous-officier de réserve;4° ne pas être refusé par le directeur général du personnel;5° être classé en ordre utile lors de l'épreuve de passage dans la limite du nombre de places vacantes fixé par le ministre comme défini à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif. L'épreuve de passage visée à l'alinéa 1er, 5°, comprend la réussite de l'ensemble des épreuves psychotechniques et d'un examen linguistique, ainsi que l'appréciation de la valeur du candidat par un comité de sélection.
Art. 95.Le chef de corps émet un avis quant à la manière de servir et à l'aptitude à servir dans la catégorie des sous-officiers de complément du volontaire de carrière qui pose sa candidature et qui satisfait aux conditions visées à l'article 94, alinéa 1er, 1° et 2°.
L'avis est exprimé par l'appréciation « favorable » ou « défavorable ». L'appréciation « favorable » est complétée par une des mentions suivantes : « excellent », « très bon », « bon », « assez bon ».
Un avis défavorable doit être motivé et est notifié par écrit à l'intéressé. Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification, celui-ci peut introduire un mémoire auprès du chef de corps. A la suite du mémoire, ce dernier peut modifier son avis. Dans ce cas, il notifie ce nouvel avis à l'intéressé sans que ce dernier puisse encore invoquer de nouveaux arguments. Dans le cas contraire, il en informe le militaire.
L'avis est transmis par la voie hiérarchique au directeur général du personnel. Toute modification d'une appréciation dans un sens défavorable émise par une autorité est notifiée à l'intéressé avant d'être transmise à l'autorité suivante, éventuellement accompagné d'un mémoire introduit dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification. Le directeur général du personnel agrée ou rejette la candidature. La décision motivée est notifiée par écrit à l'intéressé.
Art. 96.Le volontaire de carrière doit subir avec succès des épreuves psychotechniques. Ces épreuves ont pour but d'apprécier si l'intéressé possède les qualités caractérielles et le potentiel intellectuel exigés d'un candidat sous-officier. Pour réussir, le candidat doit obtenir au moins la moitié des points aux deux parties distinctes.
Les modalités concernant ces épreuves sont fixées en application de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités caractérielles d'un candidat militaire du cadre actif ou d'un milicien, candidat officier de réserve ou candidat sous-officier de réserve dans un règlement arrêté par le ministre.
Art. 97.Le volontaire de carrière doit subir avec succès l'examen visé à l'article 8, § 1er, de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée.
Art. 98.Un comité de sélection chargé d'apprécier la valeur du candidat et de classer les candidats est constitué. Le comité de sélection est composé comme fixé à l'article 86.
Art. 99.Pour l'établissement du classement, le comité tient compte : 1° du résultat des épreuves psychotechniques visées à l'article 96, calculé sur 10 points, dont l'aptitude caractérielle et le potentiel intellectuel notés chacun sur 5 points;2° du résultat de l'examen linguistique visé à l'article 97, calculé sur 40 points;3° de la valeur du candidat, appréciée par le comité de sélection sur la base des avis émis en vertu de l'article 95 et du contenu de son dossier personnel, calculée sur 50 points. Toutefois, le candidat qui n'obtient pas au moins la moitié des points pour l'appréciation de sa valeur, n'est pas classé.
Les candidats sont retenus par le comité de sélection dans l'ordre du classement établi et à concurrence du nombre de places disponibles par régime linguistique.
Si deux candidats obtiennent le même total de points, il est donné priorité au candidat le plus ancien en grade et, à ancienneté égale, au plus âgé.
Le non-classement ou le classement en ordre utile ou non dans l'épreuve de passage est notifié par écrit au candidat par le secrétaire du comité de sélection.
Art. 100.§ 1er. Selon les directives du directeur général du personnel, la formation organisée en vertu des dispositions qui sont applicables sur base de l'article 27, alinéa 1er, de la loi, consiste en une période d'instruction dénommée « cycle de formation B3 » qui : 1° s'étend sur deux mois au moins;2° est constituée d'une période d'étude;3° comporte au moins une journée d'information et peut comporter des journées d'accompagnement;4° est clôturée par des épreuves finales.Elles ont pour but d'établir que le candidat est capable d'exercer les fonctions correspondant au grade pour lequel il est candidat et à sa formation.
Le directeur général du personnel constitue une commission qui fait passer les épreuves finales qui peuvent être orales et/ou écrites. § 2. Le candidat qui échoue aux épreuves finales visées au § 1er, alinéa 1er, 4°, peut les représenter dans les trois mois à dater de son échec. Le second échec est définitif.
Art. 101.Pour réussir, le candidat doit avoir obtenu, pour l'ensemble des épreuves finales, la moitié des points.
Art. 102.Le candidat qui est considéré par la commission de délibération, visée à l'article 61, § 1er, de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au recrutement et à la formation des candidats militaires du cadre actif, comme ayant échoué définitivement, perd d'office la qualité de candidat sous-officier de carrière.
Art. 103.Le candidat sous officier de complément peut demander à perdre cette qualité. La décision est prise par le directeur général du personnel.
Art. 104.Le candidat sous-officier de complément est nommé par le ministre au grade de sergent du cadre de complément dès qu'il a réussi les épreuves finales.
Art. 105.L'ancienneté relative de ceux qui sont nommés à la même date et qui ont participé au même cycle de formation est déterminée par le classement établi à la fin de l'instruction sur la base des résultats obtenus aux épreuves finales.
Les candidats qui obtiennent la même note finale sont classés dans l'ordre décroissant de leur ancienneté de service et en cas d'ancienneté équivalente, priorité est donnée au plus âgé.
En cas de réussite de ces épreuves au second essai, seuls les points obtenus au premier essai interviennent pour l'établissement du classement.
TITRE V. - Dispositions finales
Art. 106.Le directeur général du personnel peut dispenser en tout ou en partie des cours et examens relatifs à des procédures d'avancement si le candidat a déjà suivi des cours similaires dans les forces armées ou s'il y a déjà subi des examens.
Art. 107.Ne sont plus d'application pour les militaires transférés à la police fédérale : 1° l'arrêté royal du 19 février 1973 relatif à l'organisation des groupes d'emplois auxquels sont affectés les sous-officiers des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical;2° l'arrêté royal du 28 janvier 1999 relatif à l'organisation des groupes d'emplois auxquels sont affectés les sous-officiers des forces armées;3° l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical;4° l'arrêté ministériel du 14 novembre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical;5° l'arrêté ministériel du 13 décembre 1995 relatif aux avis sur la candidature à l'avancement des sous-officiers et relatif à la composition et au fonctionnement des comités d'avancement au grade d'adjudant-major;6° l'arrêté royal du 11 juin 1974 relatif au statut des volontaires du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical;7° l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au passage au sein de la même catégorie de personnel et à la promotion sociale vers une catégorie de personnel supérieure;8° l'arrêté royal du 5 octobre 1976 déterminant les corps d'officiers des forces armées;9° l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical;10° l'arrêté ministériel du 31 mars 1971 relatif à la composition et au fonctionnement des comités d'avancement;11° l'arrêté ministériel du 23 septembre 1977 relatif aux avis sur la candidature à l'avancement des officiers des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical;12° l'arrêté royal du 7 février 1994 relatif à la formation continuée des officiers subalternes du cadre actif des forces armées et aux épreuves professionnelles imposées aux officiers de carrière des forces armées en vue de l'avancement au grade de major ou à un grade équivalent;13° l'arrêté ministériel du 8 février 1994 relatif à la formation continuée des officiers subalternes du cadre actif des forces armées et aux épreuves professionnelles imposées aux officiers de carrière des forces armées en vue de l'avancement au grade de major ou à un grade équivalent. PARTIE II. - DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 108.Les membres du personnel qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, répondent aux conditions pour la promotion à l'échelle barémique 1D visées à l'article 112 de l'arrêté royal de 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets, abrogé par l'arrêté royal du 24 août 2001 portant abrogation de divers arrêtés relatifs à la gendarmerie, la police communale et la police judiciaire, obtiennent le brevet de direction.
Art. 109.En application de l'article 27 de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000001125 source ministere de l'interieur Loi portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police fermer portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, l'arrêté royal du 30 décembre 1993 relatif à l'avancement au grade de major de gendarmerie abrogé par l'arrêté royal du 24 août 2001 portant abrogation de divers arrêtés relatifs à la gendarmerie, la police communale et la police judiciaire, entre à nouveau en vigueur pour l'exécution de la procédure d'avancement qu'il contient. Les membres du personnel qui, dans le cadre de la continuation de la procédure d'avancement susmentionnée, satisfont aux conditions qu'elle mentionne pour l'avancement, obtiennent le brevet de direction.
PARTIE III. - DISPOSITIONS FINALES
Art. 110.Le présent arrêté produit ses effets le 31 mars 2001, à l'exception des articles 108 et 109 qui entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge .
Art. 111.Notre ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 février 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN