publié le 10 septembre 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les ateliers protégés, relative aux conditions de travail
18 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les ateliers protégés, relative aux conditions de travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les ateliers protégés ;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les ateliers protégés, relative aux conditions de travail.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 février 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les ateliers protégés Convention collective de travail du 1er juillet 1997 Conditions de travail (Convention enregistrée le 18 novembre 1997 sous le numéro 46014/CO/327) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les ateliers protégés et aux travailleurs qu'ils occupent.
Par "travailleur", on entend aussi bien les travailleurs masculins et féminins, ouvriers et employés, valides et moins valides. CHAPITRE II. - Cadre juridique
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
Art. 3.La présente convention collective de travail est conforme aux dispositions de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, et en particulier, avec celles de l'arrêté royal du 20 décembre 1996. CHAPITRE III. - Organisation du travail
Art. 4.Les partenaires sociaux décident de créer un groupe de travail chargé de déposer, en commission paritaire pour le 31 mars 1998 au plus tard, les conclusions d'un accord-cadre portant sur l'organisation du travail et visant : 1. le travail de nuit;2. le travail en équipes;3. la mise à disposition;4. le travail à temps partiel;5. l'interruption de carrière. CHAPITRE IV. - Classifications
Art. 5.Le groupe de travail portant sur la classification des "employés" devra présenter ses conclusions à la commission paritaire pour le 30 septembre 1997 au plus tard.
Art. 6.Conformément aux dispositions de l'article 3, chapitre II de la convention collective de travail du 17 janvier 1997 concernant les catégories de fonctions et les salaires minima des travailleurs avec un handicap et conformément aux dispositions prévues à l'article 5 de la convention collective de travail du 28 juin 1996 relative à l'application du revenu minimum moyen mensuel garanti pour les ateliers protégés les parties signataires s'engagent à négocier une révision des classifications de fonctions "ouvriers" dans le délai imparti (30 juin 1998). CHAPITRE V. - Fonds de sécurité d'existence
Art. 7.Les partenaires sociaux s'engagent à négocier avec les représentants des pouvoirs régionaux compétents, subsidiants et politiques, le versement direct par ces derniers à un fonds de sécurité d'existence, chargé de remplir les objectifs tels que prévus dans la convention collective de travail du 27 mars 1995 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts. CHAPITRE VI. - Durée
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une période déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 février 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX