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Arrêté Royal du 18 février 2002
publié le 25 avril 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune, relative aux salaires

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012330
pub.
25/04/2002
prom.
18/02/2002
ELI
eli/arrete/2002/02/18/2002012330/moniteur
moniteur
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18 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune, relative aux salaires (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la poterie en terre commune, relative aux salaires.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 février 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune Convention collective de travail du 26 février 2001 Salaires (Convention enregistrée le 19 mars 2001 sous le numéro 56804/CO/150)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune.

Par "ouvriers" on entend les ouvriers et les ouvrières.

A . Ouvriers et ouvrières âgés de 19 ans et plus.

Art. 2.a) Les salaires horaires minimums suivants ainsi que les salaires effectivement payés au 1er juillet 2000, pour une durée hebdomadaire de travail de trente-sept heures et trente minutes : EUR Manoeuvres 8,87 Spécialisés 9,22 Qualifiés 9,69 b) Les salaires horaires minimums ainsi que les salaires horaires effectivement payés qui sont d'application : - au 28 février 2001 sont augmentés de 0,12 EUR le 1er mars 2001; - au 31 décembre 2001 sont augmentés de 0,12 EUR le 1er janvier 2002.

B. Jeunes ouvriers et ouvrières.

Art. 3.Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières mineurs d'âge sont fixés aux pourcentages suivants des salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières majeurs de la catégorie à laquelle ils appartiennent : 18 ans : 95 p.c. 17 ans : 85 p.c. 16 ans : 75 p.c. 15 ans : 65 p.c.

Cependant, le salaire horaire minimum des ouvriers et ouvrières âgés de moins de 16 ans peut être fixé, pendant une période de trois mois, à 50 p.c. du salaire horaire minimum des ouvriers et ouvrières majeurs de la catégorie à laquelle ils appartiennent.

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 février 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe à la convention collective de travail du 26 février 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la poterie en terre commune, relative aux salaires Les montant de 8,87 EUR, 9,22 EUR et 9,69 EUR prévu à l'article 2, a , de la convention collective de travail correspondent respectivement à 357,95 BEF, 372,05 BEF et 390,80 BEF. Le montant de 0,12 EUR prévu à l'article 2, b , de la convention collective de travail correspond à 5 BEF. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 février 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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