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Arrêté Royal du 18 février 2002
publié le 24 octobre 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2000, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers occupés dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012329
pub.
24/10/2002
prom.
18/02/2002
ELI
eli/arrete/2002/02/18/2002012329/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2000, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers occupés dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers occupés dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 février 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 20 juin 2000 Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers occupés dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers (Convention enregistrée le 10 juillet 2000 sous le numéro 55304/CO/140.04.09) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers, ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui effectuent : 1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;3° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;4° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée;5° pour l'application de cette convention collective de travail, les taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. § 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui, en dehors des zones portuaires : 1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de transport utilisé;2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. § 4. Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.Tenant compte de la loi du 27 juillet 1962, "établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par le Société nationale des Chemins de Fer belges (S.N.C.B.) par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés, de l'arrêté royal du 28 juillet 1962 fixant le montant et les modalités du paiement de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de Fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés et de la convention collective de travail n° 19ter du 5 mars 1991, conclue au sein du Conseil national du travail remplaçant la convention collective de travail n° 19 du 26 mars 1975 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports de travailleurs, modifiée par la convention collective de travail n° 19bis du 7 juin 1988, l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières pour la distance aller et retour, entre leur domicile et le lieu de travail, est fixée ci-après. CHAPITRE III. - Intervention dans les frais de transport Section 1. - Transports publics

Art. 3.En ce qui concerne les ouvriers et ouvrières faisant usage des transports publics, les dispositions des sources de droit, énumérées à l'article 2 de la présente convention collective de travail sont applicables. Section 2. - Moyen de transport personnel

Art. 4.Les ouvriers et ouvrières domiciliés à 5 km et plus du lieu de travail ont droit, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés à raison de 50 p.c. du prix d'une carte train assimilée à l'abonnement social de deuxième classe Société nationale des Chemins de Fer belges (S.N.C.B.) pour la distance correspondante, aller et retour, parcourue par le service de transport en commun entre le domicile et le lieu de travail pour autant qu'ils fassent usage de leur moyen de transport personnel. Section 3. - Dispositions générales

Art. 5.Le remboursement des frais occasionnés dont question aux articles 3 et 4 se fait au moins chaque mois.

Art. 6.Sans préjudice des dispositions fixées aux articles 3 et 4, les conditions plus favorables en matière de transport et remboursement des frais de transport existant sur le plan de l'entreprise sont maintenus.

Art. 7.Les dispositions de la présente convention collective de travail impliquent que les ouvriers et ouvrières ne peuvent prétendre au paiement des frais de transport lorsque l'employeur assure gratuitement, par ses propres moyens ou par son intervention, le transport de ses ouvriers et ouvrières. CHAPITRE IV.- Dispositions abrogatoires

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 13 juillet 1972 fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de transport routier de marchandises pour compte de tiers, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 12 septembre 1972 et la convention collective de travail du 6 octobre 1975 fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de transport routier de marchandises pour compte de tiers, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 février 1976. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 9.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 2000 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées.

Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 février 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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