publié le 31 mars 2000
Arrêté royal fixant les cadres linguistiques des services centraux de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés
18 FEVRIER 2000. - Arrêté royal fixant les cadres linguistiques des services centraux de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966,notamment, l'article 43, § 3, remplacé par la loi du 19 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 fermer;
Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1994 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents de certains services centraux, qui constituent un même degré de la hiérarchie;
Vu l'arrêté royal du 31 août 1999, portant fixation du cadre organique de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés;
Attendu qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 54, alinéa 2, des lois précitées sur l'emploi des langues en matière administrative;
Vu l'avis n° 31.278/I/PF du 9 décembre 1999 de la Commission permanente de contrôle linguistique;
Sur la proposition de notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. Les emplois prévus aux services centraux de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés sont répartis comme suit entre les cadres linguistiques : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 2.L'arrêté royal du 27 janvier 1998 fixant les cadres linguistiques des services centraux de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1999.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 février 2000.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE